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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 10 oct. 2025, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00582 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUCT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame RIGUET Johanna,
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine, lors des débats
Madame GABORIT Edith, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mohamed CHAABEN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Mohamed CHAABEN
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Mohamed CHAABEN
à Maître Anne DE CAMBOURG,
S.A. PACIFICA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Anne DE CAMBOURG de la SELARL ANNE DE CAMBOURG, avocats au barreau de POITIERS,
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 04 JUILLET 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00582 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUCT Page
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] est locataire d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6] pour lequel il a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA PACIFICA.
En date du 23 novembre 2023, Monsieur [S] a déclaré un sinistre consécutif au refoulement du réseau des eaux usées dans l’immeuble via les WC et la douche.
En date du 14 février 2024, l’expert mandaté par l’assurance a rendu son rapport.
En date du 03 juillet 2025, la SA PACIFICA a informé Monsieur [S] qu’elle ne prendrait pas en charge le contenu de l’appartement au motif que l’expert n’a pas pu constater la réalité de l’étendue des dommages.
En date du 27 juillet 2024, Monsieur [S] a mis en demeure la SA PACIFICA d’accepter de garantir le sinistre et de l’indemniser.
En date du 19 septembre 2024, la SA PACIFICA a maintenu sa position et refusé l’indemnisation.
Par requête en date 28 février 2025 reçu le 03 mars 2025, Monsieur [G] [S] a saisi le tribunal judiciaire de POITIERS et sollicite la condamnation de la SA PACIFICA à lui payer la somme de 7 947.04 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi ainsi qu’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2025 puis renvoyer à l’audience du 04 juillet 2025 pour être évoquée.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 18 juin 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] maintient les termes de son exploit introductif d’instance et demande la compagnie PACIFICA à le garantir et réitère sa demande de condamnation pécuniaire, en précisant qu’au visa de l’article 1103 du code civil et de l’article L113-5 du code des assurances et au visa de contrat d’assurance habitation souscrit auprès de la SA PACIFICA, cette dernière est tenue de l’indemniser des pertes subies dont il justifie en versant les factures du matériel perdu ainsi que la facture de nettoyage du logement.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 19 mai 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA PACIFICA sollicite que Monsieur [S] soit débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Elle demande de condamner Monsieur [S] à lui verser une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Au soutien de son argumentation, elle fait valoir qu’en l’absence d’élément permettant de justifier que les pertes alléguées sont imputables au sinistre déclaré, elle n’a pas indemnisé Monsieur [S]. D’autant, que conformément aux conditions générales du contrat souscrit qui fixent les modalités d’évaluation, l’expert n’a ni constaté les pertes ni été en capacité de les évaluer. Elle considère que les éléments apportés par le demandeur pour démontrer son préjudice ne sont pas probants.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le préjudice matériel
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L113-5 du code des assurances énonce que « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. »
L 121-1 du même code dispose que L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
En l’espèce, il ressort des éléments non contestés de la cause que les dommages matériels causé par l’eau à l’intérieur des locaux sont garantis et qu’en date du 23 novembre 2023, Monsieur [S] a été victime d’un sinistre consécutif au refoulement du réseau des eaux usées dans l’immeuble via les WC et la douche.
Le dégât des eaux n’est ni contestable ni contesté et il a nécessairement nécessité le nettoyage du logement.
De plus, Monsieur [S] justifie d’une facture de la société de propreté en date du 06 décembre 2023 soit quelques jours après le sinistre qui précise intervenir au domicile de Monsieur [S] pour une remise en était suite à une inondation pour un montant de 1512 €. Il n’est pas contestable compte tenu du montant de la prestation et du temps passé, qu’il s’agissait d’un simple nettoyage que Monsieur [S] aurait pu faire lui même. La remise en état du logement nécessitant une prise en charge par un professionnel et deux interventions de la part de ce dernier.
Par conséquent, l’assureur PACIFICA doit garantir les dommages du sinistre et indemniser Monsieur [S] des frais engagés nécessaire à nettoyer son logement suite aux dégâts des eaux.
S’agissant des pertes alléguées, les photos versées au débat ne permettent pas d’identifier les objets détaillés dans l’état de perte adressé à la SA PACIFICA.
Conformément aux conditions générales de vente, la simple déclaration de l’assuré n’est pas suffisante pour être indemnisé. Les dommages aux biens doivent être évalués de gré à gré ou par voie d’expertise.
Il ressort du rapport d’expertise en date du 14 février 2024, que l’expert n’a pas pu se prononcer non pas à cause du délai trop long entre le sinistre et l’expertise comme l’indique Monsieur [S] mais parce que les biens ont été jetés sans attendre une évaluation amiable ou une expertise.
Ni la valeur des objets au jour du sinistre ni l’imputabilité des pertes alléguées au sinistre, n’ayant pu être démontrées, Monsieur [S] sera débouté de sa demande au titre de la perte subie.
En conséquence, la SA PACIFICA sera condamnée à verser à Monsieur [S] la somme de 1512 € au titre du nettoyage du logement.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation d’un préjudice nécessite la preuve de son existence, en l’absence de démonstration du préjudice moral, Monsieur [S] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les parties succombant chacune partiellement en leurs prétentions, il y a lieu de dire que chacune gardera la charge de ses dépens. Compte tenu de ces éléments, les demandes formulées par Monsieur [S] [G] et la SA PACIFICA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA PACIFICA à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 1512 € au titre de son préjudice matériel.
DEBOUTE Monsieur [S] [G] de sa demande au titre du préjudice moral.
DEBOUTE Monsieur [S] [G] et la SA PACIFICA de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chacun gardera la charge de ses dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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