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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 10 déc. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le à Me BENNOUAR, [L] [X]
Copies exécutoires délivrées le à Me BENNOUAR, [L] [X]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° :
DU : 10 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00067 – N° Portalis DB36-W-B7J-DEZV
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [B] [S] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6], de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 4] ([Localité 9])
assistée de Me Smaïn BENNOUAR, avocat
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro C98735-2025-000932 du 24/03/2025)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [M] [X]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8], de nationalité Française
[Localité 5]
non comparant ; assigné en date du 29/10/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ
Greffière : Moea MAHINEPEU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 24 janvier 2025,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Mme [G] [B] [S] [J]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (Tahiti – Polynésie française),
et de
M. [L] [M] [X]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (Moorea – Polynésie française)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 10] (Tahiti – Polynésie française),
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 décembre 2024,
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DECLARE irrecevable la demande de prestation compensatoire formée par Mme [G] [J],
CONDAMNE M. [L] [X] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Moea MAHINEPEU Stéphanie LONNÉ
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