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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mai 2026, n° 25/57353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57353
N° : 1RLC/LB
Assignations des :
20 & 23 octobre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 6 mai 2026
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier.
DEMANDERESSE
Maître [J] [B] en qualité de mandataire successoral de la succession d'[G] [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris – #C0165, substitué à l’audience par Maître Muriel André, avocat au barreau de Paris – #B0532
DÉFENDEURS
Madame [A] [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
CAMEROUN
Monsieur [V] [E] [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 26 mars 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
[G] [Y] [X], domicilié à [Localité 6] (République du Cameroun), est décédé le [Date décès 1] 1980 à [Localité 3] (République du Cameroun) en laissant pour lui succéder ses enfants.
Il dépend de sa succession les lots n° 7 (au 2ème étage face, appartement de trois pièces, cuisine, débarras, WC, cave n° 4 au sous-sol) et 8 (au 2ème étage droite, appartement de trois pièces, cuisine, débarras, WC, cave n° 1 au sous-sol) dépendant de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7].
Par jugement du 3 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à Paris (75017), nommé un administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les biens immobiliers situés en France dépendant de la succession d'[G] [Y] [X], pour une durée de deux ans.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 16 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [L] [Y] à payer à Maître [B] ès qualités, à titre d’indemnité d’occupation, la somme de 1.944 euros par mois, outre les charges locatives, rétroactivement depuis le mois d’août 2020 inclus, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ou le partage.
Par actes des 20 et 23 octobre 2025, Maître [B], agissant en qualité de mandataire successoral de la succession d'[G] [Y] [X], a assigné Mme [L] [Y], M. [Y] [Z] et M. [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, auquel elle demande de :
— proroger sa mission pour une durée de deux ans à compter rétroactivement du 3 avril 2026 ;
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie opposante à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie opposante aux dépens de l’instance ; à défaut, juger que les frais et dépens seront laissés à la charge de la succession.
A l’audience du 26 mars 2026, Maître [B] ès qualités maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que sa mission n’est pas achevée car les charges de copropriété afférentes aux lots n° 7 et 8 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7] ne sont pas réglées, faute de liquidités. Elle précise qu’une instance en paiement est en cours à l’initiative du syndicat des copropriétaires et qu’elle devra défendre à la procédure de saisie immobilière que celui-ci ne manquera pas d’engager ou envisager la vente du bien immobilier.
Les défendeurs ne sont pas représentés à l’audience. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-9 du code civil :
« Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »
En l’espèce, il ressort des appels de charges de copropriété afférentes aux lots 7 et 8 de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7] versés aux débats que la succession est débitrice de la somme de 21.971,46 euros au 17 décembre 2025. Le passif n’est donc pas apuré, faute de liquidités.
Le syndicat des copropriétaires a assigné Maître [B] ès qualités en paiement de l’arriéré de charges locatives devant le tribunal judiciaire de Paris le 21 juin 2024 et l’instance est en cours.
Aucune attestation immobilière après décès n’a été publiée, le relevé de propriété faisant apparaître « M. [Y] [M] [G] » en qualité de propriétaire des lots.
Par suite, l’inertie et la carence des héritiers dans l’administration de la succession ayant justifié la désignation du mandataire successoral persistent, de sorte que les conditions du maintien de la mission du mandataire successoral sont réunies. Il convient dès lors de proroger la mission de Maître [B] ès qualités selon les termes du dispositif ci-après.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
En l’absence d’opposant, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Proroge la mission de Maître [B], en qualité de mandataire successoral de la succession d'[G] [Y] [X], décédé le [Date décès 1] 1980 à [Localité 3] (République du Cameroun), pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 3 avril 2026 ;
Laisse les dépens à la charge de la succession administrée ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 6 mai 2026
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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