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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 13 févr. 2025, n° 24/15735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Charges de copropriété
N° RG 24/15735
N°Portalis 352J-W-B7I-C6VEK
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies exécutoires à:
— Me Pascale BETTINGER
— Me Marie PERINI MIRSKI
délivrées le :
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 13 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CABINET MALESHERBES GESTION, S.A.R.L
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #D0140
DEFENDERESSE
Madame [D] [S] veuve [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie PERINI MIRSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #C1058
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 19 septembre 2024 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 20 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025 dans les conditions prévues à l’article 462 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 462 du Code de procédure civile
***
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile;
Vu le jugement de ce tribunal du 19 septembre 2024;
Vu la requête du syndicat des copropriétaires enregistrée le 20 janvier 2024;
Attendu que sous couvert de rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer, le requérant remet en cause le raisonnement adopté par le tribunal en ce qu’il aurait notamment commis des erreurs de calcul et oublié de statuer sur des demandes en ce qu’il n’aurait pas pris en compte l’ensemble des prétentions portant sur les intérêts alors que le tribunal a statué en ce sens ;
Qu’il se plaint d’une erreur intellectuelle dont la rectification relève uniquement de l’appel ;
Que la demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
Vu notre jugement du 19 septembre 2024 ;
REJETTE l’intégralité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor Public.
Fait et jugé le 13 février 2025
La Greffière La Présidente
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