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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 24/04834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025
N° RG 24/04834 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TKR
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [P]
né le 01 Mai 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [T], [X] [C] épouse [P]
née le 21 Avril 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [U] [F] [E] épouse [D]
née le 23 Juin 1944 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 27 juin 2022, M. [L] [P] et Mme [O] [C] épouse [P] ont acquis une maison avec terrain [Adresse 2].
Mme [Y] [E] épouse [D] est propriétaire de la parcelle contiguë.
La société LRC Construction a établi un devis le 10 mars 2022 pour la réfection du mur de soutènement.
Par constat du 21 novembre 2022, M. [L] [P] et Mme [O] [C] épouse [P] ont fait constater l’inachèvement des travaux du mur.
Pr ordonnance du 14 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a dit n’y avoir lieu à référé, rejeté les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [L] [P] et Mme [O] [C] épouse [P].
M. [L] [P] et Mme [O] [C] épouse [P] ont fait dresser un procès-verbal de constat le 2 juillet 2024.
Par assignation du 31 octobre 2024, M. [L] [P] et Mme [O] [C] épouse [P] ont fait attraire Mme [Y] [E] épouse [D], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
*condamner Mme [Y] [E] épouse [D] à procéder à l’entretien du mur de soutènement retenant les terres de sa propriété entre sa propriété et celle de M et Mme [P], sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de à compter de la signification de la décision à intervenir ;
*juger que le juge des référés se réservera compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
*condamner Mme [Y] [E] épouse [D] au paiement de la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 21 novembre 2022.
A l’audience du 16 mai 2025, M. [L] [P] et Mme [O] [C] épouse [P], par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— à titre principal :
*condamner Mme [Y] [E] épouse [D] à procéder à l’entretien du mur de soutènement retenant les terres de sa propriété entre sa propriété et celle de M et Mme [P], sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de à compter de la signification de la décision à intervenir ;
*juger que le juge des référés se réservera compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
*débouter Mme [Y] [E] épouse [D] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire :
*ordonner le renvoi de l’affaire à une audience au fond, au visa de l’article 837 du code de procédure civile,
*condamner Mme [Y] [E] épouse [D] au paiement de la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 21 novembre 2022.
Il fait valoir que la circonstance nouvelle résulte de la dangerosité du chantier et qu’il est incontestable que l’entretien du mur est à la charge de Mme [D].
Mme [Y] [E] épouse [D] dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer et demande de :
A titre principal, débouter M et Mme [P] de leurs demandesA titre subsidiaire, juger que le juge des référés n’est pas compétent au profit du juge du fond, En tout état de cause, condamner les requérants à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle expose, sur le fondement de l’article 488 du code de procédure, qu’il n’existe aucune circonstance nouvelle puisque l’effondrement du mur et la prétendue dangerosité avaient déjà justifié la première saisine du juge des référés. Elle ajoute que c’est M. [P] qui a choisi et mandaté l’entreprise.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il ne sera répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Il en résulte que, si le juge du fond, saisi du litige, n’est pas lié par le dispositif de l’ordonnance de référé, le juge des référés ne peut pas remettre en cause sa décision, aussi longtemps qu’un fait nouveau n’a pas modifié les circonstances qui avaient été à l’origine de la mesure.
Il est de principe que l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée qu’aux chefs du dispositif ayant effectivement tranché une question litigieuse, et non aux motifs d’une décision, même si la motivation est le soutien nécessaire du dispositif.
L’élément connu des parties antérieurement à l’ordonnance ne peut être considéré comme nouveau, dès lors qu’il leur appartenait de l’invoquer en temps utile (Cass. 3e civ., 3 oct. 1984 : Bull. civ. III, n° 161). De même, les circonstances nouvelles ne peuvent résulter de faits antérieurs à la date de l’audience devant le juge des référés qui a rendu l’ordonnance et connus de celui qui sollicite la rétractation (Civ 2e, 16 déc. 2003)
En l’espèce, par ordonnance du 14 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, statuant sur la demande de « condamner Mme [Y] [E] épouse [D] à procéder à l’édification d’un mur de soutènement retenant les terres de sa propriété entre sa propriété et celle de M et Mme [P], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir » , a dit n’y avoir lieu à référé.
Afin de solliciter de nouveau la condamnation de Mme [Y] [E] épouse [D], les demandeurs s’appuient notamment sur un procès-verbal de constat du 2 juillet 2024 et font valoir qu’il existe une circonstance nouvelle du fait de la dangerosité du mur.
Les constatations de ce procès-verbal de constat sont toutefois similaires à celles établies par constat du 21 novembre 2022. Ces éléments étaient ainsi connus des consorts [P] avant l’ordonnance du 14 juin 2024 et ne peuvent pas caractériser un élément nouveau permettant de modifier l’ordonnance.
Aussi, la demande de M. [L] [P] et Mme [O] [C] épouse [P] est irrecevable, faute de circonstances nouvelles démontrées et de nature à remettre en cause l’autorité de chose jugée attachée au provisoire à la décision du 14 juin 2024.
Sur la demande subsidiaire :
Selon l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur.
Il y a lieu de considérer que le mécanisme de la passerelle au fond n’a pas pour objet de corriger une saisine erronée de la juridiction des référés pour court-circuiter les délais de procédure devant les juridictions du fond, et qu’il convient donc de caractériser une urgence manifeste la justifiant.
En l’espèce, les désordres sur le mur litigieux ont été constatés en 2022, le juge des référés s’est déclaré incompétent par décision du 14 juin 2024 en raison des circonstances peu claires sur la souscription du contrat et aucune circonstance nouvelle n’est rapportée.
Dès lors, aucune circonstance urgente n’est ainsi justifiée et la demande doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [L] [P] et Mme [O] [C] épouse [P] sont condamnés à payer à Mme [Y] [E] épouse [D] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [P] et Mme [O] [C] épouse [P], qui succombent à l’instance, supportent les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons la demande principale irrecevable ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons M. [L] [P] et Mme [O] [C] épouse [P] à payer à Mme [Y] [E] épouse [D] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [L] [P] et Mme [O] [C] épouse [P].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Me Jean-claude BENSA
— Maître Pascal CERMOLACCE
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