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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 sept. 2025, n° 25/03934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Juillet 2025
PRONONCE : jugement rendu le 02 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [D] [J]
C/ Monsieur [U] [C], Madame [R] [X] épouse [C]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03934 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22FR
DEMANDERESSE
Mme [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Maroussia BECHETOILLE-CALVETTI, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Véronique FONTAINE de la SCP BCF AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Mme [R] [X] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Véronique FONTAINE de la SCP BCF AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement date du 17 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— constaté la résiliation du bail consenti par [U] et [R] [C] à [D] [J] sur les locaux à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement sis [Adresse 5] ;
— dit que [D] [J], occupante sans droit ni titre, doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné [D] [J] à payer à [U] et [R] [C] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, outre indexation dans les conditions qu’il prévoit, à compter du 24 mars 2024 jusqu’à libération effective et totale des lieux et la somme de 600 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [D] [J] à payer à [U] et [R] [C] la somme de 5.241,55 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’octobre 2024, selon état de créance du 3 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le 4 mars 2025, cette décision a été signifiée et un commandement de quitter les lieux a été délivré à [D] [J] à la requête de [U] et [R] [C].
Par requête par avocat du 26 mai 2025, [D] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 5].
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 8 juillet 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête pour la demanderesse et de leurs dernières conclusions visées à l’audience pour les défendeurs, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [D] [J] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [D] [J] ne travaille pas et fait valoir un état de santé psychiatrique fragile au vu de sa skyzophrénie. Elle justifie d’un suivi par un psychiatre à raison d’une consultation tous les deux mois depuis le 4 février 2019. Elle perçoit par mois 1.033,32 € d’allocation aux adultes handicapés et 301 € d’allocation logement (avril 2025). Aidée par une assistante sociale APIL depuis le 11 mars 2025, elle a déposé un dossier de surendettement le 7 mai 2025, une demande de logement social le 25 mars 2025 dans le Rhône et les Bouches-du Rhône, et de DALO. Son dossier de surendettement, qui englobe la dette locative, a fait l’objet d’une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 8.040,65 € au 1er juin 2025, avec un effacement de la dette de 8.221,93 € dans le cadre de la procédure de surendettement, et sur le fait que l’indemnité d’occupation a été payée fin juin.
La situation de [D] [J] est difficile, tandis que ses démarches pour chercher un logement ainsi que sa volonté d’être accompagnée, avec un dossier de surendettement déclaré recevable, et d’apurer la dette locative sont certes tardifs, mais réelles. Néanmoins, alors que [D] [J] a déjà bénéficié de délais dans les faits pour quitter le logement, les impayés sont anciens et la charge locative du logement est manifestement trop importante au vu de ses ressources actuelles, pour permettre d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [D] [J] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [D] [J], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter [U] et [R] [C] de leur demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [D] [J] pour restituer le logement et l’emplacement de stationnement actuellement occupés au [Adresse 4] [Localité 7] ;
Rejette la demande formée par [U] et [R] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [D] [J] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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