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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 5 mars 2026, n° 25/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00897 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NULE
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Renata BOCHKARYOVA – 117
Me Charles-antoine HOSSEINI – 57
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 05 mars 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 05 Mars 2026
DEMANDEURS :
Madame [O] [G]
née le 08 Septembre 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
représentée par Me Renata BOCHKARYOVA, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [R] [G]
né le 23 Janvier 1960 à [Localité 3]
[Adresse 1]
représenté par Me Renata BOCHKARYOVA, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
représenté par Me Charles-antoine HOSSEINI, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [Y] [S] [P]
[Adresse 2]
représentée par Me Charles-antoine HOSSEINI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Février 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 1er juillet 2025, Mme [O] [G] et M. [R] [G] ont assigné M. [K] [T] et Mme [Y] [S] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner l’interdiction et l’interruption des travaux de démolition du mur mitoyen, tels que prévus par un arrêté du 1er avril 2025 portant autorisation du permis de construire n° PC 067 123 25 R0002, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement les consorts [T] à leur payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens de la procédure.
Selon dernières conclusions du 20 janvier 2026, M. [K] [T] et Mme [Y] [S] [P] ont sollicité voir :
— débouter Mme et M. [G] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement Mme et M. [G] à leur verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner solidairement Mme et M. [G] à leur verser une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme et M. [G] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Selon dernières conclusions du 03 février 2026, Mme [O] [G] et M. [R] [G] ont maintenu leurs demandes, ont porté leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 € et ont sollicité voir débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs fins et prétentions.
À l’audience du 17 février 2026, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur la demande tendant à voir ordonner l’interdiction et l’interruption des travaux de démolition du mur mitoyen, tels que prévus par un arrêté du 1er avril 2025 portant autorisation du permis de construire n° PC 067 123 25 R0002 :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour être caractérisé, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite implique l’existence d’un fait matériel ou juridique constituant une violation manifeste de la loi, se traduisant par un trouble d’ores et déjà avéré ou sur le point de se produire.
L’existence du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent s’apprécie au jour où le juge des référés statue.
Il convient de rappeler que les mesures que peut prononcer le juge des référés doivent tendre strictement à la cessation du trouble constaté, tant dans sa dimension matérielle que juridique (2e Civ., 30 avril 2009, n° 08-16.493). Pour le dire autrement, la mesure prononcée au titre du trouble manifestement illicite doit être strictement adaptée et proportionnée à la cessation de ce trouble.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [O] [G] et M. [R] [G] exposent qu’ils sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4] ; que les consorts [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation voisine, sise [Adresse 4] ; qu’un mur mitoyen sépare les propriétés respectives ; que ce mur, d’une longueur de 15,46 m, d’une hauteur de 1,04m et d’une épaisseur de 26 cm, repose sur une fondation en béton et sert de soutènement de leurs terres sur une hauteur de 88 cm ; que les consorts [T] ont obtenu en 2017 une autorisation d’urbanisme concernant les travaux de construction d’un garage accolé à leur maison, d’une piscine et d’un mur privatif sur la partie arrière de leur terrain ; que le garage à construire devait reposer sur le mur mitoyen ; que les travaux de construction d’un mur privatif longeant le mur mitoyen ont démarré en 2018 ; que des désordres sont apparus ; qu’une expertise judiciaire a été ordonnée ; que le rapport d’expertise a été rendu le 06 décembre 2018 aux termes duquel la démolition et la reconstruction du mur de séparation ont été préconisées ; que le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné selon jugement du 03 juillet 2024 à la partie la plus diligente de faire réaliser les travaux nécessaires et prescrits par l’expert, à charge pour l’autre propriétaire de prendre en charge la moitié du coût de cette reconstruction ; que les consorts [T] ont déposé une nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme portant sur la construction du garage ; que, par arrêté du 1er avril 2025 la mairie de la commune d'[Localité 5] a délivré le permis de construire n°PC 067 123 25 R0002 ; que, d’après les plans, le mur mitoyen a vocation à disparaître au profit d’un mur du garage à élever sur la limite séparative de la parcelle des consorts.
M. [K] [T] et Mme [Y] [S] [P] s’opposent à la demande et font valoir que les consorts [G] ont contesté le permis de construire accordé le 1er avril 2025 ; que le litige est toujours pendant devant la juridiction administrative ; que la demande des consorts [G] est contradictoire avec le jugement du tribunal judiciaire du 3 juillet 2024 ; qu’ils peuvent réaliser un exhaussement sans autorisation de leur voisin conformément aux dispositions des articles 657 et 658 du code civil.
A cet égard, il ressort des éléments du dossier que M. [K] [T] et Mme [Y] [S] [P] ont obtenu le 1er avril 2025 un nouveau permis de construire de leur garage, l’autorisation délivrée en 2017 arrivant à expiration, qui prévoit d’adosser leur garage sur un mur de soutènement d’une hauteur de plus de 2,50 mètres de leur côté, et de 2 mètres environ du côté du terrain des consorts [G], et ce au lieu et place du mur mitoyen actuel objet du jugement du 3 juillet 2024 (demande de permis de construire, pièce 5 des demandeurs, page 3).
Or, ce permis de construire est contesté et le litige est toujours pendant devant la juridiction administrative.
De même, il existe une contestation sérieuse sur la conformité de ce projet de garage adossé à un mur mitoyen/privatif avec le dispositif du jugement du 3 juillet 2024.
A cet égard, le juge des référés n’est pas le juge de l’exécution du jugement du 3 juillet 2024, ni dans son principe, ni dans son esprit.
Par ailleurs, le procès verbal de constat de commissaire de justice daté du 15 mars 2023 produit par les demandeurs et attestant que la partie du mur du garage privé des défendeurs édifié en 2018 n’est pas en béton armé ne permet pas de démontrer que le futur mur de soutènement prévu ne sera pas en béton armé et capable de supporter les parcelles de terres des requérants.
Enfin, aucune des parties n’a à ce jour pris l’initiative des travaux préconisés par l’expert en 2018 et aucun élément ne permet d’attester que l’actuel mur mitoyen a vocation à être supprimé sans être refait par un mur privatif ou mitoyen dans l’esprit du mur mitoyen actuel qui est de séparer les parties et de retenir les terres des consorts [G].
Par conséquent, aucune trouble manifestement illicite n’est démontré.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La demande de dommages et intérêts formulées par M. [K] [T] et Mme [Y] [S] [P] ne peut donc qu’être fondée sur les dispositions de l’article 1240 et 1241 du code civil.
Il est constant que l’action en justice, même dénuée de fondement, ne dégénère en abus susceptible d’ouvrir droit à une créance de dommages et intérêts qu’en cas de faute du plaideur, de preuve d’un préjudice pour celui qui l’invoque et de l’existence d’un lien de causalité. Ainsi, la faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice doit être caractérisée.
Faute de caractériser l’intention de nuire de Mme [O] [G] et M. [R] [G], dès lors par ailleurs qu’aucune des parties n’a pris l’initiative des travaux depuis la signification du jugement rendu le 03 juillet 2024, la demande de dommages et intérêts de M. [K] [T] et Mme [Y] [S] [P] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [O] [G] et M. [R] [G], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande d’allouer à M. [K] [T] et Mme [Y] [S] [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite sur le même fondement par Mme [O] [G] et M. [R] [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts de M. [K] [T] et Mme [Y] [S] [P] ;
CONDAMNONS Mme [O] [G] et M. [R] [G]. aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [O] [G] et M. [R] [G] à payer à M. [K] [T] et Mme [Y] [S] [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande faite par Mme [O] [G] et M. [R] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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