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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 20 mars 2025, n° 24/02665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société BNP PERSONAL FINANCE, Venant aux droits de BNP PERSONAL FINANCE, S.A.S. EOS FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
N° RG 24/02665 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K5Q5
Jugement du 20 Mars 2025
Société BNP PERSONAL FINANCE
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[G] [Z]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre CASTRES
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à madame [Z]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Mars 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 16 Janvier 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE
Venant aux droits de BNP PERSONAL FINANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par maitre CASTRES, substitué par maitre GRANDCOIN, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [G] [Z]
domiciliée : chez madamz [Z] [D]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Madame [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 15 353,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,53 % l’an à compter du 6 février 2023 jusqu’à parfait paiement.
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de Mme [G] [Z] à lui verser, sur le fondement de la répétition de l’indu, la somme de 11 423,44 € correspondant au montant du capital restant dû.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme [G] [Z] à lui verser la somme de 900 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette fin, la société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que, selon acte sous seing privé en date du 25 mai 2020, elle a consenti à Madame [G] [Z] un prêt d’un montant de 17 500 euros remboursable en 78 mensualités de 291,65 euros hors assurances et moyennant intérêts au taux effectif global de 5,67 % l’an soit un taux nominal de 5,53 % l’an.
Elle produit un décompte faisant état d’un déblocage des fonds le 5 juin 2020 et d’échéances payées avec régularité par Madame [G] [Z] du 10 juillet 2020 au 10 juin 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 12 janvier 2023, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a indiqué à Madame [G] [Z] qu’à défaut de régler l’arriéré s’élevant à la somme de 1 213,26 euros sous huitaine, la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la créance de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, serait prononcée.
Par courrier recommandé du 6 février 2023, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a ensuite mis en demeure Mme [W] de lui verser la somme de 15 453,82 euros.
La société BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à la société EOS FRANCE le 18 octobre 2023. Cette cession de créance a été notifiée à Mme [G] [Z] par acte de commissaire de justice signifié conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 22 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée une première fois à l’audience du 23 mai 2024 lors de laquelle la société EOS FRANCE, comparaissant par ministère d’avocat, a indiqué comparaitre volontairement en lieu et place de la société BNP Paribas Personal Fiannce, à raison de la cession de créance.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de la société EOS FRANCE, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 janvier 2024.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens suivants tirés du code de la consommation :
ForclusionNullité pour défaut de date d’acceptationNullité pour déblocage des fonds avant le septième jourDéfaut de vérification de solvabilité de l’emprunteurDéfaut de notice d’assuranceCaractères en corps huit sur l’offreDéfaut de bordereau de rétractation conformeFiche d’information pré-contractuellePièce justificative de consultation du FICPConformité du contratConformité de l’encadré du contrat, y compris le montant total dû et le montant des échéancesMention des informations relatives au calcul du TAEG, y compris taux de période et méthode
La société par actions simplifiées EOS France, venant aux droits de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, elle a sollicité la condamnation de Mme [Z] à lui verser la somme de 12 345,44 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 6 février 2023 et jusqu’à parfait paiement. Il s’est opposé à l’octroi de délais de paiement.
Comparant en personne, Madame [G] [Z] n’a pas contesté avoir souscrit un crédit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, a fait valoir ses difficultés financières et a demandé la possibilité de s’acquitter de la dette, à l’aide de mensualités de 200 euros par mois.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, le créancier ayant été autorisé à adresser en cours de délibéré une note sur les délais de paiement sollicités, ce qu’il n’a pas fait.
MOTIVATION
I – Sur la demande principale en paiement
L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
a) Sur la preuve du contrat de crédit
L’article 1359 du code civil prévoit notamment que “L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.” et l’article 1360 du même code prévoit que : “Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.”
En l’espèce, le créancier ne produit pas le contrat de crédit, mais la preuve du contrat est suffisamment rapportée par les relevés de compte établis par le prêteur, le relevé d’identité bancaire de Mme [Z] qui est produit par le prêteur et surtout l’absence de contestation de Mme [Z] qui a comparu à l’audience.
Il convient donc de considérer que le contrat de crédit litigieux a effectivement été souscrit par Mme [Z].
b) Sur la forclusion de la demande en paiement
Il résulte de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le relevé de compte produit par le prêteur et non contesté par Mme [Z] permet de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 10 mars 2022.
L’assignation ayant été délivrée le 8 janvier 2024, l’action du prêteur n’est donc pas forclose. Elle est donc recevable.
b) Sur la validité du contrat
L.312-25 du code de la consommation dispose que “Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.”
En l’espèce, en l’absence de production du contrat de crédit, la date de signature de ce dernier n’est pas établie, si bien que la juridiction ne peut s’assurer que les fonds n’ont pas été versés avant l’expiration du délai de sept jours prévu par l’article L.312-25 du code de la consommation.
La méconnaissance des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation est sanctionnée non seulement pénalement, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, qui interdit de déroger aux lois intéressant l’ordre public.
Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de ces dispositions d’ordre public. Ainsi ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir l’irrégularité résultant du non-respect de l’article L.312-25.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit et de dire que cette nullité entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté de 17 500 €, sous déduction des remboursements déjà effectués par Madame [G] [Z] pour un montant de 5 976,56 €, selon le décompte produit.
Ainsi, Madame [G] [Z] sera condamnée à rembourser à la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP Personal Fiannce, la somme de 11 523,44 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
c) Sur la demande délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.”
A l’audience du 16 janvier 2025, Madame [G] [Z] a exprimé sa volonté de s’acquitter de sa dette par le versement d’échéances mensuelles de 200 euros.
Compte tenu de ses ressources (elle fait état d’un salaire de 1543 euros par mois), de ses charges et des autres dettes dont elle fait état, et en considération des besoins du créancier, il convient de faire droit à sa demande et de dire que Madame [G] [Z] s’acquittera de la somme due en vingt quatre versements mensuels de 200 euros, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement.
II – Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du même code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Mme [Z] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société EOS FRANCE ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit ;
CONDAMNE, en conséquence, Madame [G] [Z] à payer à la société par actions simplifiées EOS France, venant aux droits de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, la somme de 11 523,44 € sans intérêts ;
AUTORISE Madame [G] [Z] à s’acquitter de la somme due en vingt quatre versements mensuels de 200 euros, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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