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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 28 nov. 2024, n° 24/07757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/07757 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FWR
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 28 novembre 2024
à Me LITZLER
Copie certifiée conforme délivrée le 28 novembre 2024
à Me VARNER
Copie aux parties délivrée le 28 novembre 2024
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. RICHARDSON,
SAS au capital de 15.300.000 €, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro
054 800 958,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marion VARNER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (83),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Audrey LITZLER, avocat au barreau de NICE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 22 juin 2018 le conseil des prud’hommes de [Localité 5] a
— débouté [H] [R] de sa demande de 78.972 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouté [H] [R] de sa demande de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
— débouté [H] [R] de sa demande de 4.939,75 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux
— condamné la S.A.S Richardson à payer à [H] [R] les sommes suivantes :
* 12.500 euros à titre de rappel de salaire
* 1.250 euros au titre des congés payés afférents
* 681,57 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 3.346,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
* 1.508,86 euros prélevée injustement sur son solde de tout compte
* 1.250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la S.A.S Richardson aux dépens.
Selon arrêt en date du 30 septembre 2022 la cour d’appel d'[Localité 4] a
— infirmé le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] rendu le 22 juin 2018 en ce qu’il a jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la S.A.S Richardson à verser à [H] [R] les sommes de 12.500 euros à titre de rappel de complément de salaire et de 1.250 euros au titre des congés payés afférents et de 3.346,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— dit que le licenciement de [H] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la S.A.S Richardson à payer à [H] [R] la somme de 59.277 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouté [H] [R] de ses demandes au titre de rappel de complément de salaire, des congés payés afférents au rappel de complément de salaire et de l’indemnité compensatrice de congés payés
— confirmé le jugement rendu pour le surplus
— ordonné le remboursement par la S.A.S Richardson des indemnités de chômage versées à [H] [R] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage
— condamné la S.A.S Richardson à payer à [H] [R] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Cette décision a été signifiée le 12 décembre 2022 avec commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 19.747,48 euros.
Selon acte d’huissier en date du 13 janvier 2023 la S.A.S Richardson a fait assigner [H] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement du 17 juin 2024 le juge de l’exécution de [Localité 7] s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge de l’exécution de [Localité 6].
A l’audience du 1er octobre 2024 la S.A.S Richardson a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— débouter [H] [R] de toute demande
— annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 décembre 2022
— annuler l’intégralité des intérêts de retard contenus dans ledit commandement
— condamner [H] [R] à lui payer la somme de 15.532,61 euros au titre du solde du prêt qui lui a été consenti outre les intérêts de retard depuis l’interruption du remboursement par [H] [R] à compter de février 2017 et jusqu’à parfait paiement
— condamner [H] [R] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
[H] [R] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— in limine litis prononcer la nullité de l’assignation
— déclarer non fondée sa demande en recevabilité d’une opposition à un commandement de payer aux fins de saisie-vente
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de condamnation de [H] [R] au titre du prêt et subsidiairement irrecevable eu égard à l’autorité de la chose jugée
— sur le fond débouter la S.A.S Richardson de sa demande en annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente
— débouter la S.A.S Richardson de sa demande de condamnation au titre du paiement du solde du prêt
— reconventionnellement condamner la S.A.S Richardson à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner la S.A.S Richardson à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distraction.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation :
[H] [R] fait valoir que l’assignation délivrée est nulle faute de précision sur le fondement en droit de sa demande tendant à annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Malgré l’absence tant dans les motifs que dans le dispositif de l’assignation de visa des textes applicables il est incontestable que le fondement juridique est identifiable au regard des motifs de l’acte introductif d’instance clairement fondés sur les articles L221-1 du code des procédures civiles d’exécution et suivants. Il convient par ailleurs de rappeler que si les mentions prévues à l’article 56 du code de procédure civile sont prescrites à peine de nullité de l’assignation, le régime applicable est celui des nullités pour vices de forme qui suppose que le défendeur qui l’invoque établisse que la nullité alléguée lui a causé un grief. Or, [H] [R] ne justifie pas le grief qui lui aurait été causé. La demande tendant à annuler l’assignation doit donc être rejetée.
Sur l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur la demande en paiement du prêt:
[H] [R] soutient que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la demande tendant à la condamner au paiement du prêt. Elle rappelle que selon la jurisprudence constante le conseil des prud’hommes est exclusivement compétent pour connaître des demandes relatives au remboursement du solde d’un prêt consenti par l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, cette demande entrant dans le règlement des difficultés nées de la rupture du contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il ne délivre pas de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi,
En l’espèce, la demande de la S.A.S Richardson est étrangère aux conditions d’exécution de la mesure d’exécution forcée et n’entre pas dans le champ de compétence du juge de l’exécution. Le défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non recevoir et non une exception d’incompétence.
Dès lors la S.A.S Richardson sera déclarée irrecevable en sa demande de ce chef.
Sur la contestation :
La S.A.S Richardson fait valoir que le commandement de payer aux fins de saisie-vente omet de rappeler les condamnations prononcées en première instance et qui ont été réglées en juillet 2018 au titre de l’exécution provisoire avant d’être réformées à l’exception de la somme de 1.2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute qu’au mois d’octobre 2022 elle a versé les sommes due en exécution de l’arrêt déduction faite de la somme de 15.151,93 euros due au titre du prêt voiture, de la somme de 380,68 euros au titre de frais injustifiés et la somme de 683,80 euros au titre des intérêts. Elle souligne que les sommes versées à [H] [R] doivent s’entendre en montants bruts et non nets et que les intérêts doivent être calculés à partir de la date à laquelle elle a indûment bénéficié des condamnations qui n’ont pas été confirmées par la cour d’appel d'[Localité 4] c’est à dire dès l’exécution provisoire, la réformation des chefs de jugement critiqué emportant disparition des créances reconnues indûment au bénéfice de [H] [R] par le conseil des prud’hommes. Elle fait également valoir que le montant des intérêts est erroné puisque les sommes ont été réglées en juillet 2018 au titre de l’exécution provisoire et que la somme réclamée au titre du prêt voiture reste due ce que [H] [R] ne conteste pas ; que la somme de 683,80 euros qu’elle a décompté correspond à des frais dont [H] [R] a réclamé le remboursement alors qu’elle avait été dispensée d’exécuter son préavis et qu’elle ne pouvait exercer d’activité professionnelle pour le compte de la S.A.S Richardson justifiant l’engagement de ces frais.
En réponse, [H] [R] fait valoir que les sommes réclamées sont conformes au titre, déduction faite des versements effectués par la S.A.S Richardson en juillet 2018 et octobre 2022 et que le décompte ne comporte aucune erreur. Elle ajoute qu’en toute hypothèse il est de jurisprudence constante que l’erreur affectant un décompte n’entraîne pas la nullité d’un acte.
En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Il est constant que le moyen tiré de ce que le décompte contiendrait des irrégularité ne saurait entraîner l’annulation de l’acte, l’irrégularité n’affectant que la portée de l’acte non sa validité.
En exécution de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 4] [H] [R] est créancière de la somme de 65.717,43 euros se décomposant comme suit :
* 681,57 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 1.508,86 euros prélevée injustement sur son solde de tout compte
* 1.250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* 59.277 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le 11 juillet 2018 la S.A.S Richardson a adressé à [H] [R] un chèque d’un montant de 15.715,58 euros en exécution du jugement du conseil des prud’hommes.
Le 27 octobre 2022 la S.A.S Richardson a adressé à [H] [R] un chèque d’un montant de 30.675,95 euros.
C’est donc une somme de 46.391,53 euros qui a été versée par la S.A.S Richardson à [H] [R].
Au 27 octobre 2022, [H] [R] était donc créancière de la S.A.S Richardson de la somme de 19.325,90 euros en principal outre les intérêts et les frais.
Ainsi, le 12 décembre 2022 [H] [R] a signifié à la S.A.S Richardson un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour recouvrer la somme de 19.747,48 euros se décomposant comme suit :
— indemnité légale de licenciement : 681,57 euros
— prélèvement injuste sur solde tout compte : 1.508,86 euros
— art 700 (jt CPH) : 1.250 euro
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause : 59.277 euros
— art 700 (arrêt CA) : 3.000 euros
— intérêts au 09/12/22 : 199,27 euros
— droit proportionnel : 33,14 euros
— coût de l’acte : 189,17 euros
— à déduire acomptes : 46.391,53 euros.
C’est de façon pertinente que [H] [R] soutient que le commandement de payer aux fins de saisie-vente est parfaitement régulier et valable. En effet, il est rappelé à la S.A.S Richardson que les sommes réclamées en principal ne constituent en aucun cas des salaires et ne sont donc pas soumises à cotisations sociales ; que selon le “détail des intérêts” produit (pièce 10) la somme de 199,27 euros réclamée au titre des intérêts est due puisqu’il est acquis aux débats qu’aucun intérêt n’a été calculé sur une somme qui avait été versée par la S.A.S Richardson en exécution du jugement du conseil des prud’hommes et que ceux-ci ont été calculés à compter de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 4] ; qu’enfin la S.A.S Richardson ne peut invoquer la compensation des sommes dues par elle et de la somme due par [H] [R] au titre du prêt véhicule et frais injustifiés, le conseil des prud’hommes ayant rejeté cette demande et l’ayant condamnée à rembourser [H] [R] la somme de 1.128,18 euros au titre du prêt et la somme de 380,80 euros au titre des frais, condamnation confirmée par arrêt ayant autorité de la chose jugée de la cour d’appel d'[Localité 4].
Il s’ensuit que la contestation formée par la S.A.S Richardson est parfaitement infondée et il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
En l’espèce, [H] [R] ne démontre pas, de la part de la S.A.S Richardson d’un abus dans le fait de diligenter la présente procédure, conformément au droit conféré de ce chef par le code des procédures civiles d’exécution. Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La S.A.S Richardson succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La S.A.S Richardson tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [H] [R] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation formée par [H] [R] ;
Déclare la demande de la S.A.S Richardson tendant à condamner [H] [R] à lui payer la somme de 15.532,61 euros irrecevable ;
Déboute la S.A.S Richardson de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute [H] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la S.A.S Richardson aux dépens ;
Condamne la S.A.S Richardson à payer à [H] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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