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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 16 févr. 2026, n° 25/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 25/00761 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6EG
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 541 148, dont le siège social est sis 19-21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
Représentée par Me Roger LEMONNIER substitué par Me Jonathan PIERRE-LOUIS, Avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [G]
né le 11 Juillet 1965 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 52, rue Malherbe – 76600 LE HAVRE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 1er Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2024 à effet au 30 avril 2024, la SCI SPILIA a donné à bail à Monsieur [K] [G] un appartement au rez-de-chaussée D de l’immeuble situé 52 rue Malherbe au HAVRE (76600) moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 320 euros et d’une provision sur charges de 40 euros.
Par convention dématérialisée en date du 29 avril 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire au titre du paiement des loyers.
A la suite de divers incidents de paiement, la caution a été mise en jeu par le bailleur.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme en principal de 1 248 euros, en visant la clause résolutoire insérée au bail.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [G] le 3 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE afin de :
la recevoir en son action ;l’en déclarer bien fondée ;à titre principal, déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;ordonner l’expulsion de Monsieur [G] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 1 688 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 janvier 2025 sur la somme de 1 248 euros, et pour le surplus, à compter de l’assignation ;fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;condamner Monsieur [G] à lui payer ces indemnités d’occupation dès lors que ses paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner Monsieur [G] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 1er août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2.228 euros au 26 novembre 2025. Elle fait valoir qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement du loyer courant avant l’audience et s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [K] [G] a comparu en personne. Il explique avoir récemment perdu son emploi et ne plus avoir actuellement de revenus. Il a renouvelé un dossier MDPH pour retrouver une allocation adulte handicapé de l’ordre de 1 600 euros par mois et attend parallèlement de percevoir des indemnités chômage. Il soutient qu’il pourra effectuer un paiement de 1 000 euros le 11 janvier 2026. Il sollicite les plus larges délais de paiement pour pouvoir apurer sa dette avec suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [G] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur pour le paiement des loyers qu’elle a été amenée à garantir et pour l’exercice de l’action en résiliation du bail, justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 février 2025, soit plus deux mois avant la délivrance de l’assignation, et avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 1er août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 1er décembre 2025.
Dès lors, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable en sa demande de constat de la résiliation du bail.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 29 avril 2024 contient une clause résolutoire prévoyant qu’il pourra être résilié de plein droit en cas de non-paiement des loyers ou charges échus deux mois après un commandement de payer resté sans effet. Cette stipulation contractuelle, plus favorable au locataire, doit donc prévaloir sur le nouveau délai légal de six semaines.
En outre, le commandement de payer délivré le 30 janvier 2025 indique que l’arriéré d’un montant alors de 1 248 euros doit être payé dans un délai de deux mois sous peine d’acquisition de la clause résolutoire, délai qu’il convient donc de retenir en toute hypothèse comme étant celui laissé dans le commandement au locataire pour en apurer les causes.
Le locataire ne justifie pas de l’apurement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à compter du 31 mars 2025 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Sur la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
En l’espèce, Monsieur [G] n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience et il n’a produit aucune pièce justifiant de ce qu’il soit en situation de régler sa dette. Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n’a pas fait part de son accord pour l’octroi de délai de paiement sur le fondement de l’article 24 précité. Il n’est donc pas possible d’accorder ces délais à Monsieur [G].
Il sera dès lors débouté de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Sur la demande d’expulsion
Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper les lieux, il convient de lui ordonner ainsi qu’à tous les occupants de son chef de les quitter, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Aucune circonstance ne justifiant la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon les dispositions de l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Monsieur [G] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 31 mars 2025, date de la résiliation du bail.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
En vertu du contrat de cautionnement, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits et actions du bailleur sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, le terme loyer désignant, ainsi que le prévoit ledit contrat de cautionnement, le loyer et les charges récupérables et taxes locatives inscrits au bail, y compris leur révision contractuelle ou réévaluation, dus par le locataire au bailleur, ainsi que, sous certaines conditions, les indemnités d’occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation judiciaire du bail ou de mise en jeu de la clause résolutoire, de sorte que la caution est également régulièrement subrogée dans les droits du bailleur aux fins d’obtenir la condamnation du locataire au paiement de l’indemnité d’occupation qu’elle sera amenée à régler au bailleur dans le cadre du dispositif VISALE.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte établi le 26 novembre 2025 dont il ressort que la créance du garant est de 2 228 euros.
Monsieur [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer cette somme à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 janvier 2025 sur la somme de 1 248 euros, à compter de l’assignation du 31 juillet 2025 sur la somme de 440 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement de droit commun
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Monsieur [G] n’a justifié d’aucun revenu, même à venir, qui lui permettrait d’apurer sa dette dans le délai maximal de 24 mois.
Dès lors, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [G], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 janvier 2025, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [G] est condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE que la dette visée dans le commandement de payer du 30 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 29 avril 2024 conclu entre la SCI SPILIA d’une part, et Monsieur [K] [G] d’autre part, portant sur un appartement au rez-de-chaussée D de l’immeuble situé 52 rue Malherbe au HAVRE (76600) et la résiliation de plein droit de ce bail à la date du 31 mars 2025 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [K] [G] ;
ORDONNE à Monsieur [K] [G] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef l’appartement au rez-de-chaussée D de l’immeuble situé 52 rue Malherbe au HAVRE (76600), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra toutefois avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation à compter 31 mars 2025, date de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux au montant du loyer contractuel augmenté des charges, avec révision dans les mêmes conditions, déduction faite des allocations logement éventuellement perçues par le bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 228 euros au titre de la garantie des paiements de loyers arrêtée au 26 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 sur la somme de 1 248 euros, à compter du 31 juillet 2025 sur la somme de 440 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES l’indemnité mensuelle d’occupation susvisée à compter du 31 mars 2025 jusqu’à libération des lieux, dans la limite des sommes qu’elle pourra être amenée à régler à ce titre dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative notifiée au débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 janvier 2025, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 16 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
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