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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 17 oct. 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00117 – N° Portalis DB36-W-B7I-DAW4
AFFAIRE : [F] [A] C/ [M] [S]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 24/00117 – N° Portalis DB36-W-B7I-DAW4
AUDIENCE DU 17 octobre 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [F] [A]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— Madame [M] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christiane CHAÎNE, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : [K] YIP
PROCEDURE -
Requête en Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix- Sans procédure particulière (50B) en date du 28 mars 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 02 avril 2024
Rôle N° RG 24/00117 – N° Portalis DB36-W-B7I-DAW4
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 28 mars 2024, et requête enrôlée par voie dématérialisée le 02 avril 2024, M. [F] [W] [B] a fait assigner Mme [M] [S] devant le Tribunal civil de première instance de Papeete.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 21 mai 225, et fixé le dossier à l’audience du 04 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, M. [F] [W] [B] demande au tribunal de :
Vu l’article 1382 du code civil ;
— Enjoindre à Madame [M] [S] de cesser tout contact avec Monsieur [F] [A] sous astreinte de 500 000 xpf par infraction constatée par tout moyen.
— Rejeter l’intégralité des demandes de Madame [S] comme étant infondées.
— Condamner Madame [M] [S] à payer à Monsieur [F] [A] :
1. La somme de 10 000 000 xpf à titre de dommages et intérêts
2. La somme de 456 000 xpf au titre des frais irrépétibles ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;
— Condamner Madame [M] [S] aux dépens ;
faisant valoir, à l’appui de ses prétentions :
— qu’un litige oppose sa fille, Mme [K] [W] [B], et Mme [M] [S], au sujet d’un bail précaire commercial, dont la première a sollicité la requalification à juste titre en bail commercial, les parties ayant eu la commune intention de conclure un bail commercial, et le bail commercial précaire n’existant pas juridiquement en Polynésie française,
— qu’il est victime de harcèlement de la part de Mme [S], qui après avoir envoyé des amis harceler physiquement sa fille, lui a signifié le 31 janvier 2024 une lettre par huissier contenant un inventaire de mensonges qui sont contestés,
— au visa de l’article 1382 du Code civil, que les reproches formulés par Mme [S] à son égard ne sont démontrés par aucune preuve concrète, les documents produits par celle-ci étant insuffisants pour démontrer la réalité des faits qu’elle allègue,
— au visa de l’article 1315 du Code civil, c’est à Mme [S] de rapporter la preuve des faits qu’elle allègue, le fait qu’elle ait déposé plusieurs mains courantes qui n’ont donné lieu à aucune suite judiciaire ou enquête peut s’interpréter comme une forme de harcèlement à son encontre,
— qu’il conteste les attestations produites par Mme [S], qu’il n’en connaît pas les auteurs, et entend déposer à leur encontre sous peu une plainte pour faux témoignage et subornation de témoin,
— qu’il sollicite la condamnation de Mme [S] à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, compte tenu du caractère manifestement abusif de cette procédure.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 05 mai 2025, Mme [M] [S] demande au tribunal de :
— De rejeter l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [A] [F];
À titre reconventionnel :
— Enjoindre à Monsieur [F] [A] de cesser tout contact avec Madame
[M] [S] sous astreinte de 100 000 F par infraction constatée par tout moyen ;
— Le condamner au paiement d’une somme de 1 000 000 francs XPF à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1382 du Code Civil en réparation du préjudice subi par Madame [S] [M] résultant de l’abus du droit d’agir du requérant;
— Le condamner au paiement d’une somme de 300.000 francs XPF au titre des dispositions de l’article 407 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
faisant valoir, à l’appui de ses prétentions :
— que le rappel des moyens de droit de Mme [K] [W] [B] relatifs à la nature du bail commercial est sans objet,
— que c’est M. [F] [W] [B] qui est le véritable auteur de harcèlement à son encontre, et qu’il tente de se faire passer pour victime dans le seul but de l’intimider et qu’elle renonce à son action en expulsion dans le cadre du bail commercial,
— que M. [F] [W] [B] est présent tous les jours dans le local commercial, gérant l’activité du snack, et empêchant, pas ses agissements, la location du local situé au dessus du local commercial, appartenant également à la SCI OIRI dont elle est la gérante,
— que c’est M. [F] [W] [B] qui va à son contact, se trouve sur sa propriété [Adresse 3] ou sur le parking public qu’elle exploite à proximité, sans aucune légitimité,
— qu’elle déposé plusieurs plaintes avec constitution de partie civile, afin de dénoncer les injures, menaces et violences avec ou sans armes exercées par M. [F] [W] [B] à son encontre, les enquêtes étant en cours,
— qu’elle a par courrier signifié le 31 janvier 2024 mis en demeure M. [W] [B] de cesser ces comportements et de s’abstenir de prendre contact avec elle, et que c’est en réaction à cette mise en demeure qu’il a engagé la présente procédure, pour l’intimider,
— que M. [W] [B] ne démontre pas les agissements qu’il lui reproche,
— que la procédure abusive de M. [F] [W] [B] et ses agissements incessants l’épuisent, et qu’elle subi un préjudice moral, résultant du trouble et du stress que lui a causé cet abus du droit d’agir en justice,
— que par jugement du 05 août 2024, le tribunal civil a constaté l’expiration du bail commercial signé le 15 septembre 2020 entre la SCI OIRI et Mme [K] [W] [B], ordonné à cette dernière de libérer les lieux, et a au besoin ordonné son expulsion.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
= Sur les demandes de M. [F] [A] :
Selon les dispositions de l’article 1382 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Selon les dispositions de l’article 1315 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
M. [F] [W] [B] semble fonder ses demandes d’interdiction de contact et de dommages-intérêts sur la responsabilité civile délictuelle de Mme [M] [S].
Il lui appartient donc de démontrer que celle-ci a commis une faute, qu’il subit un préjudice, et un lien direct et certain entre les deux.
M. [F] [W] [B] n’articule aucun fait permettant de caractériser une faute, sauf à se contenter d’affirmer que les multiples plaintes et mains-courantes déposées par Mme [M] [S] depuis 2023 caractérisent un comportement harcelant, l’absence de poursuites judiciaires démontrant la fausseté des faits dénoncés, laquelle ne peut cependant se déduire de l’absence de poursuites judiciaires et de toute enquête, qui n’est au demeurant pas établie.
D’autre part, M. [F] [W] [B] ne produit strictement aucun élément à l’appui de ses affirmations, hormis deux courriers signifiés le 31 janvier 2024, l’un à sa personne, l’autre à Mme [K] [W] [B], sa fille, et donc sans emport sur le présent débat. Il n’invoque au demeurant même pas ces courriers à l’appui de ses demandes.
Le courrier signifié le 31 janvier 2024, à l’initiative de Mme [M] [S], comporte le rappel d’agressions et de menaces de la part de M. [F] [W] [B] à son encontre, lui signifie qu’il ne peut plus occuper le local loué à sa fille, le bail ayant expiré, et le met en demeure de cesser d’occuper les locaux loués, d’utiliser une entrée non comprise dans le bail expiré et de cesser les agissements agressifs à son encontre, et ne présente aucun caractère fautif, il n’est d’ailleurs articulé aucun grief à ce sujet.
Enfin, M. [F] [W] [B] ne peut sérieusement soutenir le caractère abusif de la présente procédure, qu’il a lui-même introduit, et qui voit ses demandes rejetées.
En conséquence, M. [F] [W] [B] qui succombe dans la preuve qu’il lui incombe de rapporter, sera débouté de l’ensemble de ses demandes, étant observé qu’au surplus, les demandes présentées d’interdiction de contact, en ce qu’elles sont attentatoires à sa liberté d’aller et venir, et de communiquer, relèvent en réalité de la juridiction pénale, et non civile (hormis le cas spécifique des ordonnances de protection).
= Sur les demandes reconventionnelles de Mme [M] [S] :
Selon les dispositions de l’article 1382 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Selon les dispositions de l’article 1315 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Mme [M] [S] n’a pas fondé en droit sa demande, sauf à invoquer l’attitude harcelante de M. [F] [W] [B] à son encontre, ce qui permet de supposer qu’elle entend engager la responsabilité délictuelle de celui-ci.
Si la seule production des main-courantes et plaintes déposées à l’encontre de M. [F] [W] [B] ne permet pas de caractériser un comportement harcelant de la part de celui-ci, ces documents sont confirmés par les deux attestations de Mme [U] et M. [V], aux termes desquelles leur employeur, M. [F] [W] [B] les a à plusieurs reprises sollicités pour qu’ils l’aident à asperger d’urine la table, les chaises et l’environnement du parking exploité par Mme [M] [S].
Hormis ses dénégations et promesses de poursuites, M. [F] [W] [B] n’a produit aucun élément permettant de contredire ces deux témoignages, et il n’est justifié d’aucune plainte déposée de sa part, de telle sorte qu’aucune circonstance ne justifie que ces attestations précises et circonstanciées soient écartées.
Mme [M] [S] justifie par la production de plusieurs certificats médicaux de ce que les relations exécrables entretenues avec M. [F] [W] [B], et le comportement de celui-ci, particulièrement procédurier, a causé un trouble dans ses conditions de vie, des angoisses et du stress, justifiant son suivi médical.
La présente procédure engagée par M. [F] [W] [B], sans aucun justificatif ni fondement sérieux, dans le but manifeste de faire pression sur celle-ci dans le cadre d’une autre affaire opposant la SCI dont Mme [M] [S] est la gérante, et la fille de celui-ci, caractérise la mauvaise foi du demandeur et l’abus du droit d’agir en justice. Cette procédure a occasionné à Mme [M] [S] un stress certain dans le contexte décrit.
En conséquence, M. [F] [W] [B] sera condamné à payer à Mme [M] [S] la somme de 500.000 F CFP en réparation du préjudice moral causé par le caractère abusif de la présente procédure.
En revanche, il n’apparaît pas possible, dans le cadre d’une action en responsabilité délictuelle, de faire obstacle à la liberté d’aller et venir de M. [F] [W] [B] ou de lui imposer une interdiction de contact, qui relève en réalité, hormis la situation particulière de l’ordonnance de protection, de la juridiction pénale, devant laquelle les faits décrits ne manqueront pas d’entraîner les parties s’ils ne cessent pas.
= Sur les dépens et l’article 407 du Code de Procédure civile de la Polynésie française :
M. [F] [W] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à Mme [M] [S] la somme de 300.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
— DÉBOUTE M. [F] [W] [B] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [M] [S],
— CONDAMNE M. [F] [W] [B] à payer à Mme [M] [S] la somme de 500.000 F CFP en réparation du préjudice causé par le caractère abusif de la présente procédure,
— DÉBOUTE Mme [M] [S] du surplus de ses demandes,
— CONDAMNE M. [F] [W] [B] à payer à Mme [M] [S] la somme de 300.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
— CONDAMNE M. [F] [W] [B] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Christine LAMOTHE [K] YIP
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