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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 8 déc. 2025, n° 21/10437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 21/10437
N° Portalis 352J-W-B7F-CU5ZJ
N° MINUTE : 1
Assignation du :
29 juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 08 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [F]
15, route de Moignanville
91720 BUNO BONNEVAUX
Madame [C] [X] [G]
15, route de Moignanville
91720 BUNO BONNEVAUX
Madame [B] [A]
34, rue Reinhart
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Madame [Y] [F]
34, rue Reinhart
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Monsieur [V] [F]
34, rue Reinhart
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représenté par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0010
DEFENDERESSE
L’association YACHT MOTEUR CLUB DE FRANCE
01, allée du bord de l’eau – Péniche Colbert
75016 PARIS
représentée par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0427
Décision du 08 décembre 2025
PEC sociétés civiles
N° RG 21/10437 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5ZJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 mai 2025, tenue en audience publique devant Pascale LADOIRE-SECK, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 20 octobre 2025, prorogé au 08 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’association YACHT MOTEUR CLUB DE FRANCE ci-après « l’association YMCF» fondée le 16 juillet 1907 a pour objet de « développer la navigation de plaisance et de compétition à propulsion mécanique et la pratique du ski nautique de plaisance et de compétition ».
Monsieur [R] [F], son ex-épouse, Madame [B] [A] et leurs deux enfants, [Y] et [V] [F], ainsi que la compagne de Monsieur [R] [F], Madame [H] [X] [G], ci-après les consorts [F], sont membres de cette association.
Le 30 novembre 2017, Monsieur [R] [F] a été désigné en qualité de trésorier de l’Association. Il a démissionné de ces fonctions en février 2019.
Un litige a opposé l’association YMCF et Monsieur [R] [F] sur le stationnement du bateau de ce dernier sur un emplacement au sein du club, Monsieur [R] [F] refusant de déplacer son bateau alors que l’association estimait qu’il n’avait pas reçu d’autorisation de stationnement.
Par courrier du 26 novembre 2020, le comité de l’association YMCF a informé Monsieur [R] [F] qu’il avait décidé sa radiation de l’association précisant que cette radiation entraîne la radiation de Madame [H] [X] [G] qui bénéficiait du statut de membre en sa qualité d’épouse et lui a demandé de libérer l’emplacement occupé par son bateau, de débarrasser le club de ses affaires personnelles avant le 31 décembre 2020 et de ne plus s‘y présenter à compter de cette date.
Lors de l’assemblée générale du 18 décembre 2020, les membres de l’association ont décidé la radiation de Monsieur [R] [F] et de Madame [H] [X] [G].
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2021, Monsieur [R] [F], Madame [B] [A], Madame [Y] [F], Monsieur [V] [F] et Madame [H] [X] [G] ont assigné l’Association YACHT MOTEUR CLUB DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
« JUGER la nullité de l’ensemble des résolutions adoptées lors des AG 2018, 2019 et 2020 de l’association, en ce compris la radiation de M. [R] [F] et de Mme [H] [X] [G] ;
ORDONNER la réintégration sans délai de M. [R] [F] et de Mme [H] [X] [G] au sein de l’association, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
ORDONNER la réintégration sans délai de l’elDORAdo sur l’estacade du club, dans les conditions tarifaires antérieures à la décision du comité directeur du 3 juillet 2018, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
ORDONNER la désignation d’un administrateur provisoire au sein du Yacht Moteur Club de France, en vue de remédier aux importantes difficultés administratives et financières connues par l’association depuis l’installation du Président [D] et les violences qui en découlent ;
CONDAMNER à titre principal, le Yacht Moteur Club de France à indemniser M. [R] [F], Mme [H] [X] [G], Mme [B] [A], Mme [Y] [F], M. [V] [F], au titre de leurs préjudices moral et matériel à hauteur de 25 000 €, dans l’hypothèse où l’elDORAdo serait effectivement réintégré sur l’estacade du club ;
CONDAMNER à titre subsidiaire, le Yacht Moteur Club de France à indemniser M. [R] [F], Mme [H] [X] [G], Mme [B] [A], Mme [Y] [F], M. [V] [F], au titre de leurs préjudices moral et matériel à hauteur de 75 000 €, dans l’hypothèse où l’elDORAdo ne serait pas réintégré sur l’estacade du club ;
CONDAMNER le Yacht Moteur Club de France à payer à M. [R] [F], Mme [H] [X] [G], Mme [B] [A], Mme [Y] [F], M. [V] [F], la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2022, l’association YACHT MOTEUR CLUB DE France demande au tribunal de :
« JUGER la demande de désignation d’un administrateur provisoire irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
En tout état de cause,
DEBOUTER les consorts [F] de l’intégralité de leur demande, fin et prétentions.
CONDAMNER Monsieur [R] [F] à verser la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts à l’association YMCF au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER solidairement les consorts [F] à verser la somme de 15 000 euros à l’association YMCF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Les consorts [F] n’ont pas conclu en réplique.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans à l’audience juge rapporteur du 12 mai 2025 qui a été mise en délibéré au 20 octobre 2025 prorogé au 08 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation des assemblées générales 2018, 2019 et 2020
Aux termes de l’article 1844-10, alinéa 3 du code civil, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative relative aux sociétés, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 22 juin 2018
L’article 6 des statuts invoqué par les demandeurs instaure un conseil d’administration chargé d’administrer l’association. Ce même article précise les règles applicables à l’élection des membres de ce conseil et aux conditions relatives aux électeurs notamment celle imposant que ces derniers soient à jour de leurs cotisations échues.
Ces règles relatives au conseil d’administration ne peuvent pas être transposées au fonctionnement des assemblées générales lequel est expressément précisé par l’article 8 des statuts qui n’impose aucune restriction afférente au paiement des cotisations aux membres la composant.
Sans stipulation restrictive, tous les membres de l’association peuvent participer aux assemblées générales.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 22 juin 2018.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 juin 2019
sur la convocation et la tenue de l’assemblée généraleL’article 8 des statuts de l’association YMCF stipulent que « Les Membres assistant aux Assemblées Générales sont convoqués individuellement par une lettre non nécessairement recommandée, contenant l’objet de la convocation. Cette lettre est adressée huit jours au moins avant la séance, sauf dans les cas d’urgence, ou ce délai pourrait être réduit au minimum quarante-huit heures.
(…)
Le Président du Conseil préside les Assemblées Générales, ou, en son absence l’un des Vice-Présidents ou tout autre Membre désigné par lui à cet effet. L’Assemblée Générale entend le rapport moral du Conseil d’Administration sur l’exercice écoulé, le rapport sportif des commissions sportives ainsi que le rapport financier établi par le trésorier et deux commissaires aux comptes choisis parmi les Membres ou en dehors de l’Association, si le Conseil le juge utile.
L’Assemblée Générale approuve les comptes de l’exercice clos, en donne quitus à l’ensemble du Conseil d’Administration, vote le budget de l’exercice suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit s’il y a lieu au renouvellement du Conseil d’Administration.
L’Assemblée Générale peut se tenir soit au siège social de l’Association, soit en tout autre lieu désigné par le Conseil d’Administration.»
Les demandeurs ne produisent pas la convocation à l’assemblée générale du 28 juin 2019 qu’ils critiquent, de sorte qu’il est impossible de déterminer si des documents comptables y étaient joints, étant précisé que ces documents sont en principe à la disposition au siège de l’association des sociétaires qui peuvent en demander l’envoi à leurs frais.
En outre, les statuts n’imposent pas la communication avant l’assemblée générale des documents comptables.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2019 que le trésorier de l’association a procédé à la lecture du rapport financier et a rappelé que l’intégralité des documents comptables étaient à la disposition des sociétaires tant au cours de l’assemblée que sur simple demande au bureau.
Monsieur [R] [F] ne justifie pas avoir demandé à consulter ces documents.
Le trésorier de l’association a ensuite fait un point sur la trésorerie au terme de l’année 2018 et notamment sur les recettes les dépenses, le solde du compte-courant et le montant du fonds de réserve donnant ainsi une vue exhaustive de la situation financière de l’association, étant remarqué que lors de l’assemblée générale précédente qui s’est tenue le 22 juin 2018 alors que Monsieur [R] [F] était le trésorier de l’association, et de l’assemblée générale suivante du 18 décembre 2020, le rapport financier a fait l’objet du même traitement sans susciter de critiques.
En tout état de cause, quitus a été donné aux administrateurs pour l’exercice 2018 à la majorité sans qu’il soit établi que l’absence de documents comptables qui étaient à la disposition des sociétaires au cours de l’assemblée a influencé l’issue du vote.
Ce moyen sera donc écarté
sur les procurations :
L’article 6 des statuts de l’association YACHT MOTEUR CLUB DE France invoqué par les demandeurs qui stipule que « Le vote par procuration est autorisé, étant bien entendu que le pouvoir sera nécessairement remis à un Membre de l’Association remplissant les conditions de l’électorat sus visées et devra porter le nom de ce membre.
Tout pouvoir établi d’une manière incorrecte ou incomplète sera considéré comme nul. » concerne spécifiquement l’élection des membres du conseil d’administration chargé d’administrer l’association et non pas l’assemblée générale.
En tout état de cause, si le vote par procuration doit être admis afin de permettre aux sociétaires qui ne pourraient pas être présents à l’assemblée générale de participer au vote, force est de constater que ni l’article 6 ni aucune autre stipulation des statuts n’impose une forme particulière pour les procurations que les sociétaires seraient amenés à établir.
En tout état de cause, les demandeurs ne démontrent pas de quelle manière la forme manuscrite de la liste d’émargement sur laquelle ainsi qu’ils le reconnaissent sont inscrits les noms de tous les membres présents et représentés par des procurations serait contraire aux statuts.
L’irrégularité des votes litigieux et d’un certain nombre de procurations ne peut être déduit du seul silence de l’Association à la suite de la demande de Monsieur [R] [F] de la communication d’une copie de la liste d’émargement des élections de juin 2018 et juin 2019 ainsi que l’affirment les demandeurs.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur recouvrement des cotisations L’article 6 des statuts de l’association YACHT MOTEUR CLUB DE FRANCE stipule que « (…), Est électeur, tout membre actif pratiquant ou dirigeant, adhérent à l’association depuis plus de 6 mois au jour de l’élection, ayant acquitté à ce jour les cotisations échues et âgé de 18 ans au moins au 1er janvier de l’année de vote. (…) »
Ces règles relatives au conseil d’administration ne peuvent pas être transposées au fonctionnement des assemblées générales lequel est expressément précisé par l’article 8 des statuts qui n’impose aucune restriction afférente au paiement des cotisations aux membres la composant.
Sans stipulation restrictive, tous les membres de l’association peuvent participer aux assemblées générales.
Ce moyen sera donc écarté.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 juin 2019.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 18 décembre 2020
sur la convocation et la tenue de l’assemblée générale- sur l’ordre du jour : la question relative aux « Admissions, démissions, radiations » a été porté à l’ordre du jour communiqué à l’occasion de la convocation à l’assemblée générale du 18 décembre 2020.
A la suite du mail adressé par Monsieur [R] [F] le 10 décembre 2020 aux sociétaires les informant de sa radiation ainsi que de celle de sa compagne et en appelant à la prochaine assemblée générale conformément à l’article 4 des statuts, le comité a fait droit à cette demande et a informé les sociétaires par mail du 14 décembre 2020 que cette question sera débattue lors de la prochaine assemblée d’ores et déjà convoquée et a précisé le déroulement du débat à venir sur cette question.
Les sociétaires étaient donc dûment informés que la question de la radiation de Monsieur [R] [F] et de sa compagne Madame [H] [X] [G] serait examinée à l’assemblée générale du 18 décembre 2020.
— sur l’information de nature financière :
Il sera rappelé que les statuts n’imposent pas la communication avant l’assemblée générale des documents comptables.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 décembre 2020 que le président de l’association a procédé à la lecture du rapport moral 2019 et du rapport financier 2019 et a rappelé que l’intégralité des documents comptables étaient à la disposition des sociétaires tant au cours de l’assemblée que sur simple demande au bureau.
Monsieur [R] [F] ne justifie pas avoir demandé à consulter ces documents.
Ont été mis à la disposition des sociétaires lors de cette assemblée générale les points évoqués à l’occasion du rapport moral ainsi que les éléments chiffrés et détaillés du rapport financier en ce qui concerne le compte de résultat comprenant les charges, les soldes intermédiaires de gestion, le montant du fonds de réserve, les paiements (extrait du grand livre et comptes rattachés de révision), l’actif.
Le Président a ensuite fait un point sur la trésorerie au terme de l’année 2019 et a évoqué le résultat positif d’un montant de 63.345 euros pour l’exercice 2019 étant remarqué que lors de l’assemblée générale du 22 juin 2018 alors que Monsieur [R] [F] était le trésorier de l’association, le rapport financier a fait l’objet du même traitement sans susciter de critiques.
Les sociétaires ont donc reçu l’ensemble des éléments financiers nécessaire et utiles pour se prononcer valablement et ont donné quitus aux administrateurs pour l’exercice 2019 à la majorité sans qu’il soit établi que l’absence de documents comptables qui étaient à la disposition des sociétaires au cours de l’assemblée a influencé l’issue du vote.
Ce moyen sera écarté.
sur l’absence de scrutateur :Aucune stipulation des statuts de l’association YACHT MOTEUR CLUB DE FRANCE n’impose la présence de scrutateur lors des assemblées générales.
Les demandeurs ne démontrent pas que l’absence de scrutateur affecte la sincérité des débats et des votes exprimés alors que le procès-verbal de l’assemblée générale a été co-signé par le secrétaire général de l’association.
Il est indiqué dans le procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est déroulée en distanciel que le contrôle des pouvoirs a été effectué par le trésorier, Monsieur [P] [T] et que la qualité d’électeur des sociétaires ainsi que le quorum ont été vérifiés.
Les demandeurs ne démontrent pas que ces vérifications auraient été effectuées de mauvaise foi, aucun élément n’étant avancé en ce sens.
Ce moyen sera écarté.
sur les procurations :L’article 6 des statuts de l’association YACHT MOTEUR CLUB DE France qui stipule que « Le vote par procuration est autorisé, étant bien entendu que le pouvoir sera nécessairement remis à un Membre de l’Association remplissant les conditions de l’électorat sus visées et devra porter le nom de ce membre.
Tout pouvoir établi d’une manière incorrecte ou incomplète sera considéré comme nul. »
Ainsi aucune stipulation des statuts n’impose une forme particulière pour les procurations que les sociétaires seraient amenés à établir.
En tout état de cause, les demandeurs ne démontrent pas de quelle manière la forme manuscrite de la liste d’émargement sur laquelle ainsi qu’ils le reconnaissent sont inscrits les noms de tous les membres présents et représentés par des procurations serait contraire aux statuts.
L’irrégularité des votes litigieux et d’un certain nombre de procurations ne peut être déduit du seul silence de l’Association à la suite de la demande de Monsieur [R] [F] de la communication d’une copie de la liste d’émargement des élections de juin 2018 et juin 2019 ainsi que l’affirment les demandeurs.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur recouvrement des cotisations L’article 6 des statuts de l’association YACHT MOTEUR CLUB DE FRANCE stipule que « (…), Est électeur, tout membre actif pratiquant ou dirigeant, adhérent à l’association depuis plus de 6 mois au jour de l’élection, ayant acquitté à ce jour les cotisations échues et âgé de 18 ans au moins au 1er janvier de l’année de vote. (…) »
Ces règles relatives au conseil d’administration ne peuvent pas être transposées au fonctionnement des assemblées générales lequel est expressément précisé par l’article 8 des statuts qui n’impose aucune restriction afférente au paiement des cotisations aux membres la composant.
Sans stipulation restrictive, tous les membres de l’association peuvent participer aux assemblées générales.
Ce moyen sera donc écarté.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 18 décembre 2020.
Sur la demande de nullité de la résolution ayant ordonné la radiation de Monsieur [R] [F] et de Madame [H] [X] [G]
Sur le respect du contradictoire lors de la radiation de Monsieur [R] [F] et de Madame [H] [X] JorayL’article 4 des statuts de l’association YACHT MOTEUR CLUB DE FRANCE stipulent que « La qualité de Membre de l’Association se perd :
a) par démission adressée au Président par lettre ecommandées avant le 31 décembre de l’année enc ours, mais seulement si l’intéressé est e nrègle vis à vis de l’Association
b) par radiation prononcée par le Conseil d’administration ;
c) pour non payment de la cotisation, malgré un ultime rappel à l’intéressé par lettre recomandée avec accusé de réception, et resté sans réponse au maximum 10 jours après la date de son envoi;
d) pour manquement à la bienséance, à l’honneur, comportement, agissements contraires aux intérêts du Club ;
e) pour motif jugé grave par le dit Conseit mais après que l’intéressé ait été invité à fournir ses explications ;
En tout état de cause un Membre ayant été l’objet d’une radiation a la faculté, s’il le juge utile, d’en appeler à la prochaine Assemblée Générale qui décide en demier ressort.
Dans ce cas la radiation prononcée est effective jusqu’à ce que la dite Assemblée l’ait confirmée ou infirmée »
Les statuts sont muets en ce qui concerne la procédure d’exclusion de l’un de ses membres.
Néanmoins, la procédure d’exclusion doit être contradictoire et respecter les droits de la défense.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2020, l’Association a informé Monsieur [R] [F] que le Comité avait décidé de sa radiation étant précisé que celle-ci entraîne de fait celle de Madame [H] [X] [G] en sa qualité de conjoint, au motif que son bateau occupait indûment un emplacement, un « comportement agressif et insultant » qui lui est reproché n’ayant pas permis selon ce courrier « une issue raisonnable ».
Si cette décision a été précédée d’une médiation le 29 avril 2019 à l’initiative de Monsieur [U] [E], membre de l’Association à laquelle outre celui-ci, ont participé les membres du bureau, Monsieur [R] [F] et Madame [H] [X] [G], dans le but de trouver une solution quant au stationnement et à l’emplacement du bateau de Monsieur [R] [F], aucune sanction n’a été évoquée lors de cette réunion alors qu’aucune solution amiable n’a été trouvée, ainsi qu’il résulte de l’attestation établie par Monsieur [U] [E].
Le comité a pris la décision de radiation à l’encontre de Monsieur [R] [F] sans avoir ni convoqué ni a fortiori entendu ce dernier. Sa décision n’a donc pas respecté le principe du contradictoire ni les droits de Monsieur [R] [F].
L’examen par l’assemblée générale du 18 décembre 2020 à la demande de Monsieur [R] [F] de la mesure de radiation prise à son encontre et à celle de sa compagne qui peut être considéré comme un degré d’appel de la décision du comité n’efface pas l’irrégularité de la sanction prise par celui-ci.
En conséquence, la décision de radiation prise à l’encontre de Monsieur [R] [F] qui a entraîné ipso facto la radiation de Madame [H] [X] [G] dont la qualité de membre de l’association résulte conformément aux statuts de sa qualité de conjointe de Monsieur [R] [F] sera annulée.
Sur la demande de réintégration de Monsieur [R] [F] et de Madame [H] [X] [G]
La titularité des conditions statutaires d’adhésion à une association suffit à fonder une demande d’adhésion mais non de réintégration après exclusion. Ainsi, le retour de Monsieur [R] [F] au sein de l’association ne pourrait intervenir qu’à la condition que sa nouvelle demande d’adhésion soit acceptée par l’association. Or il n’appartient pas au tribunal de disposer pour l’avenir du consentement des parties qui demeureront par conséquent libres de rétablir ou non leurs relations contractuelles.
Enfin, il convient de tenir compte du contexte exacerbé de mésentente qui existe entre les parties, et plus particulièrement du comportement agressif, voire violent de Monsieur [R] [F] tel que relaté dans les attestations produites.
Monsieur [R] [F] sera donc débouté de sa demande de réintégration et par voie de conséquence de sa demande de réintégration de l’elDORAdo sur l’estacade du club.
En conséquence la demande de réintégration de Madame [H] [X] [G] devient sans objet.
Sur la demande de désignation d’un administrateur judiciaire
La mise en œuvre de travaux certes d’un coût important mais financé par l’octroi de deux prêts sans autre élément ne saurait suffire à faire droit à la demande de désignation d’un administrateur judiciaire.
En l’absence d’éléments comptables démontrant une situation financière préoccupante résultant d’une mauvaise gestion telle que suggérée par les demandeurs, il ne sera pas fait droit à leur demande de désignation d’un administrateur judiciaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Sur le préjudice moral
Monsieur [R] [F] ayant fait l’objet d’une exclusion de l’association sans que ses droits aient été respectés a subi un préjudice moral qui sera réparé à hauteur de 5.000 euros.
L’exclusion de Madame [B] [A], de Madame [Y] [F], de Monsieur [V] [F] et de Madame [H] [X] [G] consécutive de celle de leur conjoint et père, sera réparé à hauteur de 1000 euros chacun.
Sur le préjudice matériel
Monsieur [R] [F] qui ne démontre pas que les dégâts matériels dont il fait état sont imputables à l’association sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Il ne démontre pas non plus que son bateau en l’absence de réintégration a perdu 50% de sa valeur.
Ayant été exclu en 2020 , Monsieur [R] [F] ne démontre pas que les sommes versées au cours de l’année 2019 ne sont pas dues.
Enfin, il ne justifie pas du lien existant entre son exclusion de l’association YACHT MOTEUR CLUB DE France et le paiement de la cotisation de 840 euros par an à l’association Baleinaux lui permettant la jouissance du bateau ski nautique, outre qu’il ne démontre pas payer cette cotisation suite à son exclusion.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour les préjudices matériels invoqués.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Faute par l’association de justifier d’un préjudice distinct de celui de ses membres, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Elles seront par conséquent déboutée de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association l’association YACHT MOTEUR CLUB DE FRANCE qui succombe partiellement à la présente instance sera condamnée aux dépens.
Eu égard à la condamnation aux dépens, elle sera condamnée à payer à Monsieur [R] [F], Madame [B] [A], Madame [Y] [F], Monsieur [V] [F] et Madame [H] [X] [G] la somme globale de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,
Déboute Monsieur [R] [F], Madame [B] [A], Madame [Y] [F], Monsieur [V] [F] et Madame [H] [X] [G] leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 22 juin 2018,
Déboute Monsieur [R] [F], Madame [B] [A], Madame [Y] [F], Monsieur [V] [F] et Madame [H] [X] [G] leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 juin 2019,
Déboute Monsieur [R] [F], Madame [B] [A], Madame [Y] [F], Monsieur [V] [F] et Madame [H] [X] [G] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 18 décembre 2020,
Annule la résolution de l’assemblée générale du 18 décembre 2020 ayant ordonné la radiation de Monsieur [R] [F],
Déboute Monsieur [R] [F] et de Madame [H] [X] [G] de leur demande de réintégration,
Déboute Monsieur [R] [F], Madame [B] [A], Madame [Y] [F], Monsieur [V] [F] et Madame [H] [X] [G] de leur demande de la réintégration de l’elDORAdo sur l’estacade du club,
Déboute Monsieur [R] [F], Madame [B] [A], Madame [Y] [F], Monsieur [V] [F] et Madame [H] [X] [G] de leur demande de désignation d’un administrateur judiciaire,
Condamne l’association YACHT MOTEUR CLUB DE FRANCE à verser à Monsieur [R] [F] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne l’association YACHT MOTEUR CLUB DE FRANCE à verser à Madame [B] [A], à Madame [Y] [F], à Monsieur [V] [F] et à Madame [H] [X] [G] la somme de 1000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
Déboute Monsieur [R] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
Déboute l’association YACHT MOTEUR CLUB DE France de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne l’association YACHT MOTEUR CLUB DE France à payer à Monsieur [R] [F], Madame [B] [A], Madame [Y] [F], Monsieur [V] [F] et Madame [H] [X] [G] la somme globale de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association YACHT MOTEUR CLUB DE France aux dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 08 décembre 2025
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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