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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 17 avr. 2026, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00216 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWLZ
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 17 Avril 2026
(Expertise)
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 20 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEUR
M. [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1974 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 340
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 1] 542 110 291 (sinistre n° 01CA/E0022274198/AT, contrat Z029029734)., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 88
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, ès-qualité d’assureur de M.[S] [T] (n° SS 17 408 784 980 57)., dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 septembre 2022, Monsieur [S] [T] aux commandes de sa motocyclette, assurée auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, a été victime d’un accident de la circulation. Il a en effet heurté un muret de montagne, entraînant une chute violente sur la chaussée et une glissade de plusieurs mètres.
Transporté en urgence par le SDIS des Hautes -Pyrénées, Monsieur [S] [T] était hospitalisé au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du Centre Hospitalier de [Localité 2], du 10 au 21 septembre 2022.
Il a ainsi subi diverses hospitalisations, avant d’être admis, du 21 septembre au 15 décembre 2022, au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 3] .
Du 22 novembre au 29 novembre 2023, Monsieur [T] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4], pour ablation du matériel d’ostéosynthèse du fémur droit.
Les suites opératoires ont été satisfaisantes.
Monsieur [T] a enfin entamé un séjour du 29 novembre au 14 décembre 2023, au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de la Clinique de [Localité 5], dans les suites de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Le 25 septembre 2023, la compagnie ALLIANZ faisait convoquer Monsieur [T] par le Docteur [I]. Cet expert a déposé son rapport d’expertise provisoire le 13 novembre 2023, constatant notamment que la consolidation ne pouvait pas encore être fixée.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 mars et 11 avril 2024, Monsieur [S] [T] a fait assigner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices et que soit plus particulièrement ordonnée avant dire droit une expertise judiciaire
Par ordonnance en date du 05 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rôle, faute pour le requérant d’avoir produit les débours définitifs de la CPAM, malgré injonction péremptoire en ce sens.
L’affaire a par la suite était réinscrite au rôle de la juridiction, le conseil du requérant faisant valoir pour la première fois par courrier du 12 décembre 2024, qu’au regard de la demande d’expertise présentée, la demande de production des débours définitifs était prématurée.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [T] demande au tribunal, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,des articles 232, 238, 144 et suivants, et 700 du code de procédure civile, L. 211-9 et suivants du code des assurances, de :
À titre principal,
— condamner l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 10 septembre 2022, ALLIANZ IARD à indemniser [S] [T] de tous ses préjudices
— Avant-dire droit, ordonner une expertise médicale et désigner à cet effet, tel médecin expert du ressort de la Cour d’Appel de Toulouse qui plaira au Tribunal avec la mission d’expertise détaillée ci-dessous :
1 – Préparation de l’expertise
1.1 – Convocation
Convoquer, par courrier recommandé, la victime et les conseils des parties à l’examen médical. Les informer des termes de la mission et de l’autorité (juridiction ou compagnie d’assurances) qui en a confié la charge à l’expert.
1.2 – Dossier médical
Inviter la victime (ou ses conseils) à communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier certificat médical initial, comptes rendus d’hospitalisation, dossier d’imagerie …).
1.3 – Expertise et avis sapiteur
Procéder personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur dans une spécialité autre que celle de l’expert.
2 – Relation du statut et des activités de la victime avant le fait traumatique
2.1 – État de santé antérieur à l’accident
Dans le respect du Code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles.
2.2 – Situation professionnelle ou d’études
Se renseigner sur le niveau d’études et de formation de la victime, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, ainsi que son mode d’exercice et ses perspectives professionnelles au moment des faits. Si la victime suivait un enseignement à la date de l’accident, l’interroger sur ses diplômes, la nature de ses études, son niveau, éventuellement ses résultats. Inviter la victime à faire connaître son projet professionnel.
2.3 – Situation personnelle
Inviter la victime ou ses proches à s’exprimer sur son cadre familial, social (activités associatives ou amicales), et à décrire ses activités d’agrément (sportives ou non)
3 – Description du fait traumatique et de ses suites jusqu’à la consolidation
3.1 – Rappel des faits, des lésions initiales et de leur évolution
À partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
— relater les circonstances de l’accident
— faire retranscrire par la victime son « vécu » de l’accident
— décrire en détail lésions initiales, ou secondairement découvertes et leur évolution, les soins, les complications éventuelles
— décrire les différentes étapes de la rééducation
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non
— recueillir les dires et doléances de la victime (ou de son entourage si nécessaire), en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne.
3.2 – Description des conséquences professionnelles ou scolaires temporaires
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son incapacité fonctionnelle, dans l’incapacité d’exercer totalement, partiellement, dans les conditions antérieures, son activité professionnelle ou économique, ou alors si elle était en cours d’études, sa formation scolaire ou universitaire.
3.3 – Analyse d’un déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini dans la nouvelle nomenclature comme étant « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc. »). Dire si cette privation a été totale ou partielle, et dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux.
3.4 – Description des besoins en aide humaine ou technique temporaires
Au vu des arguments et éléments recueillis, donner son avis sur les éventuels besoins en aide humaine, tels que notamment : garde d’enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante. Donner son avis sur la nécessité d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement, en lien avec les lésions résultant du fait traumatique.
3.5 – Relation des souffrances endurées
Décrire avec précision les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait traumatique jusqu’à la date de la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7.
3.6 – Relation d’un éventuel préjudice esthétique temporaire
Décrire avec précision la nature et l’importance du dommage esthétique spécifique subi temporairement par la victime répondant à la définition suivante : « Altération de l’apparence physique de la victime, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ».
4 – Analyse de la date de consolidation et les séquelles permanentes
4 .1 – Examen clinique
Procéder à un examen clinique de la victime, en fonction des lésions initiales et de ses doléances. Transcrire ces constatations dans le rapport.
4.2 – Évaluation de la date de consolidation médico-légale
Fixer la date de consolidation des blessures, laquelle se définit comme étant « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter le cas échéant une aggravation et où il est possible d’apprécier un certain degré d’Incapacité Permanente réalisant un préjudice définitif ».
4.3 – Analyse du déficit fonctionnel permanent
Indiquer si la victime supporte un déficit fonctionnel permanent, défini par la nouvelle nomenclature comme étant « une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes ou toute autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ». Définir le taux de déficit fonctionnel par référence à un barème fonctionnel et tenir compte au surplus, selon l’invitation du rapport [P], des phénomènes douloureux résiduels et des conséquences dans la perte d’autonomie au sens large (même si ceux-ci ne sont pas expressément prévus par le barème fonctionnel).
4.4 – Évaluation des besoins permanents en assistance humaine
Au vu des explications fournies et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’une assistance par tierce personne, définie comme étant de nature à permettre à la victime « d’effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne », ou encore de bénéficier d’une personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie ». Préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne.
4.5 – Préjudice professionnel
Au vu des éléments recueillis, dire si, en raison de son atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, la victime est dans l’incapacité de reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle (que cette incapacité entraîne, une « incidence professionnelle » et ou une « perte de gains professionnels futurs »). L’incidence professionnelle s’entendant, selon la nomenclature [P], notamment d’une :
— « dévalorisation » de la victime sur le marché du travail
— augmentation de la pénibilité de son emploi ou la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant l’accident au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance d’un handicap
— d’un reclassement professionnel
— d’un changement de formation ou de poste engagé par l’organisme social ou par la victime ou toute autre démarche imputable au dommage et nécessaire pour permettre à cette dernière le retour dans la sphère professionnelle.
La perte de gains professionnels futurs s’entendant d’une « perte ou diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation pouvant provenir :
— soit de la perte de l’emploi
— soit de l’obligation de l’exercer à temps partiel ensuite du dommage consolidé
— soit pour de jeunes victimes ne percevant pas, à la date du dommage, de gains professionnels, la privation de ressources professionnelles engendrées par le dommage ».
4.6 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
En cas de poursuite d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, la victime a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
4.7 – Préjudice d’agrément
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément défini comme « l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ».
4.8 – Préjudice esthétique permanent
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent après consolidation des blessures, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
4.9 – Évolution des exigences de soins futurs
En ayant recours le cas échéant à l’avis sapiteur d’un ergothérapeute, ou tout autre spécialiste, définir les besoins de santé futurs de la victime (y compris besoins en prothèses, appareillage, prestations hospitalières, médicales, paramédicales, pharmaceutiques, etc., même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation).
4.10 – Évaluation des besoins en aménagement de logement et/ou de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son véhicule à son handicap
4.11 – Évaluation des besoins en aide technique permanents
Décrire les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques…) en précisant la fréquence de renouvellement.
4.12 – Préjudice sexuel, de procréation, d’établissement
Indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant), un préjudice sexuel, de procréation, d’établissement, susceptible de répondre aux définitions suivantes :
— « préjudice sexuel : atteinte morphologique ou perte totale ou partielle de libido, de capacité physique de réaliser l’acte, et perte de la capacité d’accéder au plaisir ».
— « préjudice de procréation : impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical) ».
— « préjudice d’établissement : perte d’espoir de réaliser un projet de vie familiale, notamment en se mariant, en fondant une famille, en élevant des enfants ». « Ce type de préjudice devant être apprécié selon la nomenclature [P] in concreto en tenant compte notamment de l’âge de chaque individu ».
4.13 – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime déplore des préjudices permanents exceptionnels définis, selon la nomenclature, comme « des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, dont reste atteinte la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation ».
4.14 – Conclusions et évaluation des risques d’évolution
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution et son degré de probabilité.
4.15 – En l’absence de consolidation, évaluation de la date de réexamen et estimation prévisionnelle de chaque poste de préjudice
Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas acquise, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents dommages et les besoins actuels.
5 – Dépôt du rapport
5.1 – Rédaction d’un pré-rapport, délai de réponse aux dires
Donner connaissance aux parties des avis sapiteurs recueillis. Établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties, lesquelles disposeront d’un délai de 30 jours pour présenter leurs observations, et au-delà duquel, après avoir répondu aux dires, l’expert déposera son rapport final, en en transmettant un exemplaire à chaque partie.
— mettre la provision à valoir sur les frais d’expertise à la seule charge de ALLIANZ IARD assureur du seul véhicule impliqué dans l’accident du 10 septembre 2022
— condamner ALLIANZ IARD à verser 5 000 € à titre de provision à [S] [T]
En tout état de cause,
— condamner l’assureur du véhicule ALLIANZ IARD à verser à [S] [T] au titre des frais irrépétibles la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner l’assureur du véhicule ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— juger que la Compagnie ALLIANZ ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée par Monsieur [T], sous les plus expresses protestations et réserves de garantie, aux frais avancés du demandeur
— débouter Monsieur [T] de sa demande de provision, le principe indemnitaire, en l’absence de rapport d’expertise définitif, n’étant pas acquis
— débouter, en conséquence, Monsieur [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce d’autant que celui-ci a fait obstacle à la poursuite du processus d’indemnisation amiable
— laisser les dépens à sa charge.
La CPAM de la Haute-Garonne, à qui l’assignation a été signifiée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 20 février 2026.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le principe de la garantie de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Monsieur [S] [T] sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 10 septembre 2022, à l’indemniser de ses préjudices.
De son côté, l’assureur ne s’oppose pas au principe d’une garantie, non sur le fondement de la loi de 1985 mais au titre du contrat d’assurance liant les parties et plus particulièrement de la clause de garantie du conducteur.
Sur ce point, et comme justement soulevé par l’assureur la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ne s’applique qu’en cas d’implication d’un véhicule terrestre à moteur conduit par un tiers.
Ainsi, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, victime d’un accident de la circulation, ne peut invoquer la loi du 5 juillet 1985, lorsque seul son véhicule est impliqué dans l’accident.
Ainsi, il y a lieu de dire que la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ne pourra être tenue à garantie des préjudices découlant pour Monsieur [S] [T] de l’accident subi le 10 septembre 2022 qu’au titre de la garantie conducteur du contrat d’assurance liant les parties et dans les limites de ce contrat.
Sur la demande d’expertise
Monsieur [S] [T] sollicite que le tribunal ordonne avant dire droit sur l’évaluation des préjudices une expertise judiciaire.
L’assureur ne s’oppose pas à la demande formée faisant valoir que cette expertise permettra notamment de vérifier s’il est ou non tenu à garantie au regard des conditions du contrat et plus particulièrement du taux d’AIPP qui sera retenu dans le cadre de cette expertise.
Au regard de la demande formée et des moyens développés, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale de Monsieur [S] [T].
Sur la demande de provision
Monsieur [S] [T] demande la condamnation de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à lui payer une somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD s’oppose à cette demande faisant valoir que rien n’établit au présent cas qu’elle soit effectivement soumise à garantie au regard de l’incertitude pesant à ce stade quant à la détermination du taux d'[Etablissement 1].
En l’espèce, il ressort effectivement de la lecture des conditions générales du contrat d’assurance souscrit qu'« en cas de blessures de l’assuré, l’indemnité ne sera versée que si le taux d’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique est supérieur ou égal à un pourcentage fixé en fonction de l’option de garantie. Ce pourcentage est mentionné aux Conditions Particulières ».
L’assureur fait valoir que ce taux a été au présent cas fixé à 15 %.
Les conditions particulières du contrat visent pour leur part au paragraphe franchise une « franchise absolue de 15 % en Incapacité Permanente Partielle ».
Monsieur [S] [T] n’ayant développé aucun moyen en réponse et au regard de ces éléments, il demeure au présent cas une incertitude sur le point de savoir si l’assureur sera effectivement tenu ou non à garantie, et la demande de provision sera en conséquence rejetée à ce stade.
Sur les demandes accessoires
Les demandes relatives aux frais et dépens seront réservées en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision mixte réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne
DIT que la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ne peut être tenue à garantie des préjudices découlant pour Monsieur [S] [T] de l’accident subi le 10 septembre 2022 qu’au titre de la garantie conducteur du contrat d’assurance liant les parties signé le 20 janvier 2021, dans les limites de ce contrat
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale de Monsieur [S] [T] et commet pour y procéder
le Docteur [Z] [U]
Service de médecine légale Hôpital [Etablissement 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.37.09.36.54
Mèl : [Courriel 1]
Et à défaut,
le Docteur [Q] [F]
CHU Rangueil – Service de médecine légale
TSA 50032
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 2]
experts inscrits sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 8],
DIT que l’expert aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Monsieur [S] [T], son statut exact et/ou sa formation
3°) Se faire communiquer par Monsieur [S] [T] (ou par tout tiers détenteur avec l’accord de ce dernier) tous les documents médicaux et pièces nécessaires
4°) Recueillir les doléances de Monsieur [S] [T] et au besoin de ses proches, en les interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences
5°) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [S] [T], en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
6°) Décrire en détail les lésions initiales et les troubles subséquents, dont il conviendra de préciser la nature et l’origine, ainsi que s’ils ont été causés, aggravés ou révélés par le fait accidentel
7°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur et/ou du fait accidentel dans le déclenchement ou la réactivation d’une pathologie existante mais jusque-là asymptomatique
8°) Dans l’hypothèse d’un état antérieur :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir
9°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci
10°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité
11°) – Dépenses de santé actuelles – Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages
12°) – Déficit fonctionnel temporaire – Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
13°) – Consolidation – Proposer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en l’absence de consolidation acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser, par référence à la nomenclature, les éléments du préjudice certain déjà acquis et futur en relation directe avec l’accident, en vue de l’évaluation d’une éventuelle provision
14°) – Déficit fonctionnel permanent – Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; le cas échéant, décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation
15°) – Perte de gains professionnels actuels – Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; estimer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle
16°) – Incidence professionnelle – Estimer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ; il s’agit notamment d’apprécier la « dévalorisation » de la victime sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de son emploi ou la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant l’accident au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance d’un handicap, les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste engagés par l’organisme social ou directement par la victime, tous les frais imputables au dommage et nécessaires pour permettre un retour de la victime dans la sphère professionnelle, la perte éventuelle de droits à retraite en raison du déficit futur de ses revenus professionnels et imputables à l’accident, la perte pour une mère de famille sans emploi lors du dommage de pouvoir revenir sur le marché du travail
17°) – Souffrances endurées – Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
18°) – Préjudice esthétique – Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit
19°) – Préjudice d’agrément – Si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport, d’art et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation
20°) – Préjudice sexuel – Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
21°) – Préjudice d’établissement – Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice de procréation ou d’établissement, c’est-à-dire la perte d’espoir de réaliser un projet de vie familiale, notamment en se mariant, en fondant une famille, en élevant des enfants
22°) – Dépenses de santé futures – Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation
23°) – Frais de logement adapté – Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap
24°) – Frais de véhicule adapté – Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation
25°) – Assistance tierce-personne – Donner son avis, par référence à l’outil « Handi Haide », sur la nécessité pour la victime d’être assisté par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes éléments mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne et, dans l’affirmative, préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant ou après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce-personne de la victime et, notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, en donnant à cet égard toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités techniques
26°) Estimer si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation
27°) Donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables
28°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et dire si la mission rentre dans ses compétences ; tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine
DEMANDE à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3])
ORDONNE à Monsieur [S] [T] de consigner au greffe du tribunal une somme de MILLE CENT EUROS (1.100 €) dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle) ; il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions ; pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations
INVITE instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
DEMANDE, au titre du respect du contradictoire et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément ; les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + nom de la pièce ou P1 + nom de la pièce avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF
ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion
INDIQUE que l’expert, dès la première réunion, indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé
RAPPELLE que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées »
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure ; il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert ; le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire ; il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ; il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ; cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse
DIT que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération
PRÉCISE que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé
DIT que la présente décision doit être communiquée au secrétariat du service des expertises du Pôle civil général du tribunal judiciaire de Toulouse
DIT que le suivi de la mesure sera assuré par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse
DEBOUTE Monsieur [S] [T] de sa demande de provision
RESERVE les demandes relatives aux frais et dépens en fin d’instance
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 06 novembre 2026 à 08 heures 30 et invite Monsieur [S] [T] à conclure au fond avant cette audience en lecture du rapport d’expertise s’il a été déposé.
Ainsi jugé à [Localité 8] le 17 avril 2026.
La Greffière La Présidente
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