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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 29 janv. 2026, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance LE FINISTERE ASSURANCES c/ S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, S.A.S. GROUPE ATLANTIC ORLEANS, Compagnie d'assurance CAISSE RÉGIONALE D ? ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT BRIEUC
Affaire : [K] [O], [B] [O], Compagnie d’assurance LE FINISTERE ASSURANCES / S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D?ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, S.A.S. GROUPE ATLANTIC ORLEANS, Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D?ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
N° RG 25/00429 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F74D
Ordonnance de référé du : 29 Janvier 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Cécile LANOIX, Greffière, lors des débats et de Madame Juliette BRETON, Greffière, lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [K] [O]
né le 06 Juillet 1961 à GUINGAMP (22200), demeurant Rooi Santo 3-A Unit B-08 NOORD – ARUBA USA
Représentant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, substitué par Maître Emma STAMP, avocate au barreau de SAINT BRIEUC
Monsieur [B] [O]
né le 08 Novembre 1959 à GUINGAMP (22200), demeurant 2, square de l’Hippodrome – 92210 SAINT-CLOUD
Représentant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, substitué par Maître Emma STAMP, avocate au barreau de SAINT BRIEUC
Compagnie d’assurance LE FINISTERE ASSURANCES, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n° 777 616 863, dont le siège social est sis 8 route de l’innovation – CS 65028 – 29556 QUIMPER CEDEX 9
Représentant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, substitué par Maître Emma STAMP, avocate au barreau de SAINT BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, immatriculée sous le n° 572 141 885 au RCS de COMPIEGNE, dont le siège social est sis ZAC du Parc ALATA, 2 avenue des Charmes – 60550 VERNEUIL-EN-HALATTE
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substitué par Maître Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 383 844 693, dont le siège social est sis 23 boulevard Solférino CS 51209 -35000 RENNES
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué par Maître Caroline KERYHUEL, avocate au barreau de SAINT BRIEUC
S.A.S. GROUPE ATLANTIC ORLEANS, immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 329 545 008, dont le siège social est sis 17 rue de la Croix Fauchet – 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, CRAMA, société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 383 844 693, dont le siège social est sis 23 Boulevard Solférino – CS 51209 – 35012 RENNES CEDEX
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué par Maître Caroline KERYHUEL, avocate au barreau de SAINT BRIEUC
S.A.R.L. [P], immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° 851 438 754; dont le siège social est sis 16 Place de la République – 22170 CHATELAUDREN-PLOUAGAT
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué par Maître Caroline KERYHUEL, avocate au barreau de SAINT BRIEUC
SAS SCGA, immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le n° 538 485 384, dont le siège social est sis 44 boulevard bdes Etats-Unis – 85000 LA ROCHE-SUR-YON
Représentants : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Maître Catherine POPINEAU-DEHAULLON de la SELARL PBA Legal, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
***
**
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] est locataire d’un appartement situé 33 place de la République à Châtelaudren. Il est assuré auprès de la société Axa France iard au titre d’un contrat d’assurance habitation.
L’immeuble dans lequel est situé ledit appartement appartenait à Mme [O] qui est décédée et qui a laissé pour lui succéder ses deux fils, MM. [O]. Cet immeuble est assuré auprès de la société Le Finistère assurance.
Suivant facture du 22 mai 2023, la société [P] a procédé à la fourniture et à la pose d’un nouveau ballon d’eau chaude.
Le 23 avril 2024, un incendie s’est déclaré générant de très importants dommages affectant l’immeuble n°33 place de la République, de nombreux biens mobiliers appartenant à différents locataires de l’immeuble n°33 place de la République, le restaurant mauricien « Le Shandrani » au rez-de-chaussée de l’immeuble n°33 place de la République, l’immeuble voisin situé au n°31 place de la République et différents biens mobiliers appartenant à des locataires de l’immeuble n°31 place de la République.
Il résulte du rapport intermédiaire n°1 établi par le cabinet [Z] le 16 mai 2024 que M. [Y], expert judiciaire, a été désigné par le tribunal administratif de Rennes pour s’occuper des mesures conservatoires concernant les immeubles n°31 et 33 place de la République à Châtelaudren.
Il résulte également de ce rapport que le ballon d’eau chaude qui alimente le logement de M. [E] présente des marques significatives de destruction par flammes. Ce ballon est situé au-dessus de l’appartement loué par M. [E], dans des combles non aménagés accessibles par une trappe en bois qui se trouve dans les parties communes du 3ème étage de l’immeuble.
Malgré les investigations réalisées, le rapport conclut que des investigations complémentaires seront nécessaires pour déterminer l’origine et le point de départ de l’incendie.
Il convient de préciser que la semaine précédant l’incendie, la société [P] est intervenue sur le chauffe-eau. Cette dernière affirme dans ses conclusions qu’elle n’est pas intervenue au niveau du disjoncteur mais qu’elle a seulement constaté que le contacteur du chauffe-eau était à l’arrêt, sur position « 0 » et qu’elle l’a seulement manipulé pour le mettre en mode automatique.
Compte tenu de ces éléments, M. [E] et la société Axa France iard ont sollicité la tenue d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé en date du 13 mars 2025 (RG n°25/00017), M. [H] [X] ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 14, 17 et 18 novembre 2025, MM. [O] et la société Le Finistère assurance ont assigné les sociétés Distribution sanitaire chauffage (DSC), Groupe atlantic orléans et Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne Pays de la Loire dite Groupama Loire Bretagne, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que les opérations d’expertise confiées à M. [X] suivant ordonnance du 13 mars 2025 (RG n°25/00017 leur soient déclarées communes et opposables, qu’il soit ordonné que toutes consignations à valoir sur les opérations d’expertise à venir soient supportées par la société Axa France iard, demandeur aux opérations, et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
A l’audience, MM. [O] et la société Le Finistère assurance s’en tiennent à leurs écritures
La société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne Pays de la Loire dite Groupama Loire Bretagne, représentée, et la société [P], intervenante volontaire, renvoient à leurs conclusions notifiées le 10 décembre 2025 aux termes desquelles elles forment les prétentions suivantes :
¤ Constater l’intervention volontaire de la société [P], et déclarer cette intervention volontaire recevable ;
¤ Constater que la CRAMA s’en rapporte à justice sur la demande d’extension des opérations d’expertise présentée à son encontre et, par conséquent, la rejeter ;
¤ Subsidiairement, ordonner l’extension des opérations d’expertise à l’égard des sociétés Distribution sanitaire chauffage et Groupe atlantic orléans sur, également, la demande de la CRAMA ;
¤ En tout état de cause, ordonner l’extension des opérations d’expertise à l’égard des sociétés Distribution sanitaire chauffage et Groupe atlantic orléans sur, également, la demande de la société [P] ;
¤ Réserver les dépens.
La société Distribution sanitaire chauffage (DSC) est représentée et renvoie à ses conclusions en référé notifiées le 17 décembre 2025 aux termes desquelles elle forme, sous les plus expresses réserves, les prétentions suivantes :
¤ Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise présentée par MM. [O] et la société Le Finistère assurance ;
¤ Si un expert était désigné, dire et juger qu’il accomplirait sa mission au contradictoire de la société Groupe atlantic orléans ;
¤ Condamner la société Le Finistère assurance aux dépens.
A l’audience, la société Distribution sanitaire chauffage demande à ce que l’expertise soit étendue à la société SCGA.
La société Groupe atlantic orléans, représentée, et la société SCGA, intervenante volontaire, renvoient à leurs conclusions aux fins de protestations et réserves notifiées le 14 janvier 2026 aux termes desquelles elles forment les prétentions suivantes :
¤ Ordonner la mise hors de cause de la société Groupe atlantic orléans ;
¤ Recevoir l’intervention volontaire de la société SCGA et l’en dire bien fondée ;
¤ Donner acte à la société SCGA de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise conduites par M. [H] lui soient rendues communes et opposables ;
¤ Donner acte à la société SCGA de ses protestations et réserves les plus fermes et les plus expresses quant aux faits, au principe et aux conditions de la mise en cause de sa responsabilité au titre de l’incendie survenu le 23 avril 2024 dans l’immeuble sis 33 place de la République à Châtelaudren-Plouagat (22170) ;
¤ Réserver les dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire de la société SCGA :
Aux termes des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, la société SCGA entend intervenir volontairement à la procédure en qualité de venderesse du chauffe-eau.
La société SCGA sera déclarée recevable et bien fondée en son intervention volontaire.
Sur l’intervention volontaire de la société [P] :
Aux termes des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, la société [P], qui est partie aux opérations d’expertise, entend intervenir volontairement à la procédure et se joindre à la demande présentée par les requérants à l’égard des sociétés Distribution sanitaire chauffage (DSC) et Groupe atlantic orléans afin de faire interrompre tout délai de prescription susceptible de courir.
La société [P] sera déclarée recevable et bien fondée en son intervention volontaire.
Sur l’extension de parties :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
Au cas présent, les requérants indiquent qu’à ce stade, l’expert judiciaire n’a pas déterminé l’origine géographique et technique du sinistre.
Le juge des référés rappelle que dans l’instance principale, la mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [E] qui avait produit un rapport aux termes duquel il était relevé que le ballon d’eau chaude qui alimentait son logement présentait des marques significatives de destruction par flammes. Malgré les investigations réalisées, le rapport concluait que des investigations complémentaires étaient nécessaires pour déterminer l’origine et le point de départ de l’incendie.
En l’état des éléments du dossier et le juge des référés étant incompétent pour déterminer l’origine du sinistre, il convient de ne pas écarter la possibilité selon laquelle le ballon d’eau chaude puisse être à l’origine de l’incendie.
En l’espèce, les requérants font valoir que le ballon d’eau chaude facturé à M. [O] sous la référence 4130994 a été acquis par la société [P] auprès de la société Distribution sanitaire chauffage exerçant sous le nom commercial CDL Elec, selon facture du 31 mai 2023. Ils ajoutent que la fiche technique produite démontre qu’il s’agit d’un ballon d’eau chaude de marque Thermor appartenant au Groupe atlantic orléans.
La société Distribution sanitaire chauffage soutient qu’elle s’est approvisionnée auprès de la société SCGA, Groupe atlantic, selon facture EDI du 2 mai 2023.
Il est constant que la société [P] est assurée auprès de la société CRAMA Bretagne Pays de la Loire.
En réponse à la demande d’extension des opérations d’expertise, la société Groupe atlantic orléans sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’à ce stade, aucun élément probant ne permet de considérer que sa responsabilité serait en quelconque manière engagée à raison des dommages causés par l’incendie car cette société ne fabrique pas de chauffe-eau et ne peut donc pas être le fabricant du chauffe-eau concerné dans ce dossier.
Néanmoins, il n’est pas contesté que la société SCGA est la venderesse du ballon d’eau chaude, qu’elle exerce sous le nom commercial « Atlantic » et que la société Groupe atlantic orléans a mis en location gérance son établissement principal pour la partie « achat, vente, distribution de produits finis de chauffage, de chauffe-eau électrique et de pièces détachées et de prestations de maintenance et de services attachés aux produits finis vendus » au profit de la société SCGA à compter du 1er avril 2022.
Pour ces raisons, la demande de mise hors de cause de la société Groupe atlantic orléans sera rejetée et il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de statuer sur la responsabilité de ladite société.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, les requérants justifient d’un intérêt légitime à attraire aux opérations d’expertise les défenderesses.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
L’ordonnance de référé du 13 mars 2025 (RG n° 25/00017), désignant comme expert judiciaire M. [X] sera donc déclarée commune et opposable aux défenderesses et parties intervenantes.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société SCGA par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels cette extension de parties est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société SCGA ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société [P] ;
DÉBOUTONS la société Groupe atlantic orléans de sa demande de mise hors de cause ;
DÉCLARONS communes aux société SCGA, [P], Groupe atlantic orléans, Distribution sanitaire chauffage (DSC) et CRAMA Bretagne Pays de la Loire, ès qualités d’assureur de la société [P], l’ordonnance de référé du 13 mars 2025, désignant comme expert judiciaire M. [X], enregistrée sous le numéro de répertoire 25/00017 et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
LAISSONS les dépens à la charge de MM. [O] et la société Le Finistère assurance, parties demanderesses ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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