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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 19 févr. 2026, n° 25/05541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/05541 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVKW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [A] épouse [F]
née le 11 Août 1946 à LA TRONCHE (38), demeurant 18 Rue Abbé Grégoire – 38000 GRENOBLE
représentée par Maître Stéphane DESHORS-SILVESTRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SARL [I] enseigne AU DETOUR, dont le siège social est sis 7 Place Championnet – 38000 GRENOBLE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Monsieur [D] [G], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 mai 2018, Mme [U] [A] épouse [F] (le bailleur) a donné à bail à la SARL [I] (la locataire) un garage situé porte n°5 au 5 rue Simon Nora 38000 GRENOBLE.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025 le bailleur a assigné la locataire devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail au 1er mars 2025,
— ordonner l’expulsion de la SARL [I] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la SARL [I] à payer :
— la somme de 3 317,05 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 1er septembre 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner la SARL [I] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 décembre 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 12 décembre 2025 à la somme de 3 615,16 euros.
A la même audience, la SARL [I] qui n’a pas été citée à personne, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIVATION :
Sur la résiliation du bail :
Un commandement de payer de payer a été adressée au locataire le 28 janvier 2025, qui vise la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant de 2 512,13 € (hors frais) selon décompte au 10 janvier 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Le comportement du locataire justifie la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers.
Il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter du 28 février 2025 et d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 1er décembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 3 615,16 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Le locataire sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son garage et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SARL [I] pourra être mise en œuvre dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de la sommation de payer et de l’assignation, seront mis à la charge de la SARL [I].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties au 28 février 2025 ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 28 février 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE la SARL [I] à payer à Mme [U] [A] épouse [F], la somme de 3 615,16 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er décembre 2025 (mois de décembre compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
AUTORISE Mme [U] [A] épouse [F] à procéder à l’expulsion de la SARL [I] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du garage situé porte n°5 au 12 rue Simon Nora 38000 GRENOBLE ;
CONDAMNE la SARL [I] à payer à Mme [U] [A] épouse [F] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNE la SARL [I] à payer à Mme [U] [A] épouse [F] la somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SARL [I] à supporter les dépens de l’instance et d’exécution, comprenant donc les frais de commissaire de justice et notamment les coûts du commandement de payer et de l’assignation.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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