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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 13 oct. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 16/10/2025
La copie exécutoire à : Me Arcus USANG (case)
La copie authentique à : [Localité 3] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00279
EN DATE DU : 13 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00210 – N° Portalis DB36-W-B7J-DH3M
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 13 octobre 2025
DEMANDERESSE -
— COMMUNE DE [Localité 6]
dont le siège social est sis [Localité 2]
prise en la personne de son maire en exercice, Monsieur [H] [K]
représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
non comparant, mais régulièrement assigné à sa personne le 26 août 2025
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 22 Septembre 2025 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande de blocage, retrait ou déréférencement de contenus illicites accessibles en ligne (64F) – Sans procédure particulière
Par assignation du 26 août 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 29 août 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00210 – N° Portalis DB36-W-B7J-DH3M
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit en date du 26 août 2025 et requête enregistrée au greffe le 29 août suivant, la COMMUNE DE [Localité 6] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
Constater que les publications de M. [I] [T] constituent un trouble manifestement illicite,Ordonner à celui-ci, sous astreinte de 100 000 XPF par jour de retard :La suppression de toutes les publications des des premier, deux et 5 août 2025 sur l’ensemble des supports numériques de M. [I] et l’interdiction de toute nouvelle publication de même nature, dans les 48 heures suivant la signification de l’ordonnance, De rentrer en contact avec tous agents de la commune,Dire que cette interdiction vaut pour tout propos ou image visant les élus, agents ou services de la commune en lien avec leurs fonctions,Condamner M. [I] à verser à la COMMUNE DE [Localité 6], à titre de provision sur dommages-intérêts, la somme de 1 000 000 XPF, Condamner M. [I] aux dépens et à payer à la COMMUNE DE [Localité 6] la somme de 550 000 XPF au titre de l’article 407 CPC PF (frais irrépétibles). La requérante expose que M. [I] [T] a été recruté comme cantinier par la COMMUNE DE [Localité 6] le 4 janvier 2021. Après un abandon de poste prolongé et malgré deux mises en demeure restées infructueuses, il a été radié des cadres pour abandon de poste à compter du 16 avril 2025. Depuis sa radiation, il a publié de manière répétée et publique sur ses réseaux sociaux des messages identifiants nommément des élus, agents et cadres de la commune, contenant des propos gravement diffamatoires et calomnieux, des accusations mensongères, diffusant des documents internes à la commune et des photographies d’agents de la commune sans leur consentement, accompagnées de commentaires insultants et dénigrants.
Régulièrement assigné à personne, M. [I] [T] n’a ni conclu, ni comparu. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
Appelée à l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été placée en délibéré au 13 octobre suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur ce fondement, il appartient au requérant de démontrer, en tout état de cause, le caractère d’urgence de la mesure sollicitée.
Selon l’article 432 du même code, le juge peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation découlant d’un fait constituant, directement ou indirectement, une violation de la règle de droit.
Le juge des référés, qui statue dans le provisoire, ne peut trancher le fond du litige, mais il lui appartient, dans les limites de ses pouvoirs, d’ordonner toute mesure adaptée et proportionnée aux intérêts en présence, sous réserve de l’absence de contestation sérieuse sur le droit invoqué.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, depuis sa radiation des effectifs de la commune, M. [I] diffuse publiquement, par l’intermédiaire de ses réseaux sociaux, des messages et documents visant nommément les élus et agents communaux. Les pièces jointes attestent des faits s’agissant de publications non contestées intervenues les premier, deux et 5 août 2025.
Ces publications contiennent des accusations personnelles dépourvues de tout élément objectif de preuve, des propos outrageants et injurieux, la divulgation non autorisée de documents internes de la commune, ainsi que des photographies d’agents accompagnées de commentaires dénigrants. Elles excèdent ainsi l’expression d’un simple avis et sont de nature à porter atteinte à l’honneur et à la réputation de la demanderesse.
Ces agissements portent une atteinte grave aux droits des personnes visées et perturbent le fonctionnement du service public communal. Ils caractérisent une violation manifeste de la règle de droit et constituent, de ce fait, un trouble manifestement illicite.
La demanderesse est ainsi fondée à faire valoir que cela est constitutif d’un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 432, auquel il convient de mettre fin, dans les conditions précisées au dispositif.
Le caractère d’urgence est par ailleurs avéré, dès lors que les publications litigieuses, diffusées sur des supports numériques accessibles à un large public, sont susceptibles d’être immédiatement partagées et amplifiées, aggravant chaque jour l’atteinte aux droits de la commune et de ses agents.
En revanche, les pièces produites ne permettent pas de se prononcer en l’état sur la réalité du préjudice subi par la demanderesse. Sa demande de provision sera rejetée.
Enfin, M. [I], qui succombe, supportera les dépens et sera condamné à verser à la COMMUNE DE [Localité 6] une indemnité de 80 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS que les publications de M. [I] [T] constituent un trouble manifestement illicite ;
ORDONNONS à M. [I] [T], dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 10 000 XPF par jour de retard :
de supprimer l’ensemble des publications litigieuses des premier, deux et 5 août 2025 sur tous ses supports numériques,de s’abstenir par ailleurs de toute nouvelle publication de même nature visant les élus, agents ou services de la COMMUNE DE [Localité 6] en lien avec leurs fonctions ;
DISONS que l’interdiction édictée s’étend à tout propos, texte, image ou document à caractère injurieux, diffamatoire ou dénigrant visant la commune ou ses agents dans l’exercice de leurs fonctions ;
REJETONS la demande de provision formulée par la COMMUNE DE [Localité 6] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
CONDAMNONS M. [I] [T] à verser à la COMMUNE DE [Localité 6] la somme de 80 000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
CONDAMNONS M. [I] [T] aux dépens
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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