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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 17 juin 2025, n° 25/04480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04480 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KDM
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 17 juin 2025
à Me BOUSQUET
Copie certifiée conforme délivrée le 17 juin 2025
à Me MILON
Copie aux parties délivrée le 17 juin 2025
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B]
né le 21 Mars 1982 à [Localité 5] (SYRIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-006514 du 30/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR
Monsieur Monsieur [T] [F],
domicilié C/ Cabinet LAPLANE dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Marion BESSOUDO-QUILICHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 15 janvier 2020 M. [T] [F] a donné à bail à M. [X] [B] un appartement sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer de 650 euros, outre la somme de 40 euros à titre de provision.
Selon ordonnance de référé en date du 21 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 5 janvier 2024
— ordonné l’expulsion de M. [X] [B]
— condamné M. [X] [B] à payer à titre provisionnel à M. [T] [F] une indemnité d’occupation mensuelle de 802,88 euros à compter du 1er février 2024 outre la somme de 5.757,69 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 septembre 2024
— condamné à payer à la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 13 décembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 13 décembre 2024 M. [T] [F] a fait signifier à M. [X] [B] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 23 avril 2025 M. [X] [B] a fait convoquer M. [T] [F] devant le juge de l’exécution de [Localité 6] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 3 juin 2025 M. [X] [B] a réitéré oralement sa demande.
M. [T] [F] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de débouter M. [X] [B] de sa demande et a sollicité l’allocation de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de M. [X] [B] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 43 ans, il est marié et le couple a 3 enfants à charge âgés de 5 à 13 ans. Il n’a pas d’activité professionnelle et est inscrit à France Travail avec lequel il a signé un projet personnalisé d’accès à l’emploi. Il a travaillé du 3 avril au 2 mai 2025 en qualité d’ouvrier. Il perçoit des prestations sociales et familiales : allocations familiales (338,80 euros), complément familial (289,98 euros), prime d’activité (126,45 euros), RSA (657,36 euros). Il justifie avoir déposé une demande de logement social le 14 février 2025 et a pris attache avec une assistante sociale pour déposer un dossier DALO. Il indique avoir des problèmes de santé et a fait un scanner des sinus. Il a déposé un dossier de surendettement le 26 mai 2025. Contrairement à ses allégations il ne justifie pas du paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. La dette a considérablement augmenté pour atteindre la somme de 10.885,34 euros.
Ces éléments justifient de rejeter la demande de délais de M. [X] [B] puisqu’il n’appartient pas à M. [T] [F] de le loger gratuitement.
M. [X] [B], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [X] [B] tenu aux dépens, sera condamné à payer à M. [T] [F] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [X] [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne M. [X] [B] aux dépens de la procédure;
Condamne M. [X] [B] à payer à M. [T] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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