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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 20 avr. 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 21.04.26
La copie exécutoire à : Me VARROD (case), [Z] [V] et [A] [P] (LS)
La copie authentique à : Me VARROD (case), [Z] [V] et [A] [P] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/103
EN DATE DU : 20 avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00056 – N° Portalis DB36-W-B7K-DKQL
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 20 avril 2026
DEMANDEUR -
— Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant à [Adresse 1]
représenté par Maître Edouard VARROD de la SELARL MILLET VARROD AVOCATS, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEURS -
— Monsieur [Z] [E] [V]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2], de nationalité Française,
— Madame [A] [P],
ayant ensemble pour dernier domicile connu [Adresse 2]
tous les deux assignés par procès verbal de recherches prévu à l’article 396-2 CPCPF le 25 février 2026 mais non comparants et non concluants
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 25 février 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 06 mars 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00056 – N° Portalis DB36-W-B7K-DKQL
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [R] est propriétaire d’une parcelle de terre ainsi que des constructions y édifiées, consistant en une maison d’habitation de type F3, reçue en donation de ses parents et située à [Adresse 3], lot n°9.
En 2019, M. [Z] [V], petit-fils de la défunte épouse de M. [R], issu d’une précédente union, s’est installé de manière intermittente au rez-de-chaussée de ladite habitation, sans n’avoir sollicité ni obtenu l’autorisation du propriétaire, lequel avait néanmoins toléré sa présence dans un premier temps.
Par la suite, M. [V] a invité sa concubine, Mme [A] [P], à occuper les lieux, et ce malgré l’opposition ferme exprimée par M. [R]. De nombreuses altercations sont alors survenues, émaillées de menaces, d’injures et de propos particulièrement virulents.
Face à cette situation, M. [R] a fait signifier à M. [V], par acte d’huissier en date du 10 octobre 2025, une sommation de quitter les lieux. M. [V] a alors sollicité l’octroi d’un délai afin de rechercher un nouveau logement, d’évacuer ses effets personnels et de pouvoir demeurer sur place jusqu’au mois de janvier 2026.
Le couple est néanmoins resté dans les lieux en dépit de ladite sommation, ce qui a conduit M. [R] à déposer une plainte pénale le 20 octobre 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 06 mars 2026, M. [K] [R] a saisi le tribunal de première instance de Papeete d’une demande d’expulsion sur le fondement des articles 431 et 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Il sollicite plus précisément de :
— DIRE y avoir lieu à référé ;
— DIRE que l’occupation par M. [V] et Mme [P] du logement appartenant à M. [R] constitue un trouble manifestement illicite ;
— CONSTATER que M. [V] et Mme [P] ne disposent d’aucun droit ni titre pour occuper le logement appartenant à M. [R] ;
— ORDONNER l’expulsion de M. [V] et Mme [P], ainsi que de tout occupant sans droit ni titre de leur chef, du logement appartenant à M. [R] ;
— DIRE que le requérant sera autorisé, si besoin est, à requérir l’assistance de la force publique, pour voir exécuter l’ordre de déguerpir qui sera délivrée par l’ordonnance à intervenir ;
— ORDONNER à M. [V] et Mme [P] de procéder à l’enlèvement et au débarras de l’ensemble de leurs effets personnels, biens et véhicules leur appartenant, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— AUTORISER à défaut d’exécution dans ce délai, M. [R] à faire procéder lui-même à l’enlèvement et au débarras desdits biens, par toute entreprise de son choix, aux frais exclusifs de M. [V] et Mme [P], sans préjudice de tous dommages et intérêts ;
— ASSORTIR l’ordre d’expulsion d’une astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard, à la charge solidaire de M. [V] et Mme [P], à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la libération complète des lieux ;
— CONDAMNER solidairement M. [V] et Mme [P] à payer à M. [R] une indemnité d’occupation de 5 000 F CFP par jour, depuis le ter janvier 2020, ou à défaut, à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement M. [V] et Mme [P] à payer à M. [R] une juste somme de 226 000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que M. [V] et Mme [P] occupent le logement de manière irrégulière et imprévisible, y pénétrant à leur convenance et y entreposant notamment de nombreux véhicules ainsi que divers effets personnels.
Il indique subir de leur part des insultes et menaces de plus en plus fréquentes, le couple adoptant une attitude toujours plus agressive et se maintenant dans les lieux malgré les demandes réitérées de M. [R] de les voir partir.
Il ajoute que le couple utilise le logement pour y consommer des stupéfiants, y introduire des scooters volés afin de les démonter et d’en revendre les pièces, et qu’ils s’y livrent régulièrement à des disputes violentes. Il précise que les interventions des forces de l’ordre n’ont jamais permis d’apaiser durablement la situation.
Il fait valoir que la présence du couple porte une atteinte grave à ses conditions de vie et à la jouissance paisible de son bien.
Il précise qu’en 2021, il avait installé un cadenas sur son portail et tenté de barricader les portes afin d’empêcher le couple d’accéder à sa propriété, mais que les intéressés ont fracturé le cadenas ainsi que les vitraux et les portes pour pénétrer dans le logement.
Il indique qu’une nouvelle altercation est survenue en septembre 2025.
Il produit, à l’appui de sa demande, une attestation de son voisin, M. [C] [T], relatant les nombreuses nuisances causées par le couple.
Il ajoute que le couple a, comme à son habitude, quitté temporairement le domicile, mais qu’il craint un retour imminent, étant convaincu qu’ils reviendront dès lors qu’ils ont laissé sur place de nombreux effets personnels.
Il conclut que leur présence constitue une occupation sans droit ni titre, aggravée par des faits particulièrement graves et objectivement établis, tels que les comportements agressifs, les dégradations matérielles et les troubles répétés à l’ordre et à la tranquillité des lieux.
Il soutient enfin que l’expulsion constitue la seule mesure susceptible de faire cesser durablement le trouble, les démarches amiables comme les interventions des forces de l’ordre étant demeurées sans effet.
Assignés selon exploit du 25 février 2026, la remise à personne s’étant révélée impossible, un avis de passage relatif au dépôt de l’acte en étude a été laissé à la dernière adresse connue des intéressés. Avisés en outre par lettre simple le 09 mars 2026, M. [Z] [V] et Mme [A] [P] n’ont pas comparu à l’audience et n’ont déposé aucune conclusion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 432 du même code, le président du tribunal peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Un trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’est établie une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est de principe que l’occupation sans droit ni titre d’un terrain, en tant qu’atteinte au droit de propriété d’autrui, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de M. [K] [R] sur le bien litigieux ne prête à aucune contestation, de même que l’occupation du bien par M. [Z] [V] et Mme [A] [P], établie par l’attestation de M. [C] [T] et les diverses photographies régulièrement versées au débat.
Il résulte des éléments du dossier que M. [Z] [V] occupe, depuis plusieurs années, le logement litigieux, se prévalant à tort d’un quelconque droit sur le bien en raison de son lien de parenté avec la défunte épouse de M. [R], laquelle n’en était pourtant pas propriétaire.
Si cette occupation trouve initialement son origine dans une simple tolérance accordée par M. [R], tolérance par essence précaire et révocable ad nutum, il est constant que celle-ci a été expressément retirée dès l’année 2018. M. [R] a, à de nombreuses reprises, manifesté de manière non équivoque sa volonté de voir M. [V] quitter les lieux, comme en attestent les sommations signifiées et la pose d’un cadenas, pièces régulièrement versées aux débats.
À compter de ce retrait, M. [V] ne pouvait donc plus se prévaloir d’aucune autorisation, même implicite, pour demeurer dans le logement. Dès lors, le maintien dans les lieux, malgré la révocation claire et non équivoque de la tolérance qui lui avait été accordée, est dépourvu de tout fondement juridique.
L’occupation de M. [Z] [V] et Mme [A] [P] est donc, en tout état de cause, sans droit ni titre.
En l’espèce, seule l’expulsion des défendeurs est de nature à rétablir l’exercice normal du droit de propriété de M. [R] ainsi que la jouissance paisible du bien litigieux. Cette mesure, strictement limitée à la cessation de l’atteinte constatée, apparaît à la fois nécessaire et proportionnée, aucune autre modalité n’étant de nature à faire cesser efficacement l’occupation illicite des lieux. Il convient, en conséquence, d’ordonner leur expulsion dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
S’agissant de la demande tendant à voir condamner solidairement M. [Z] [V] et Mme [A] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à 5 000 FCFP par jour depuis le 1er janvier 2020, ou à défaut à compter de l’ordonnance à intervenir, il convient de rappeler que l’allocation d’une telle indemnité suppose que son montant soit dûment justifié par des éléments objectifs et vérifiables.
Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que l’occupation litigieuse a porté sur le seul rez-de-chaussée de l’habitation appartenant à M. [R] et qu’elle s’exerce désormais de manière intermittente. Le requérant ne produit aucun élément permettant d’apprécier par ailleurs la valeur locative de cette partie du bien. M. [R] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
En considération de la solution du litige, il apparaît inéquitable de laisser à M. [R] la charge des frais exposés par ses soins pour les besoins de l’instance. M. [Z] [V] et Mme [A] [P] seront dès lors condamnés à lui payer une somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Ils seront également condamnés aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Me VARROD.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS que l’occupation sans droit ni titre par M. [Z] [V] et Mme [A] [P] du bien immobilier sis à [Adresse 3], lot n°9, propriété de M. [K] [R], constitue un trouble manifestement illicite,
ORDONNONS l’expulsion de M. [Z] [V] et Mme [A] [P], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance, et en tant que de besoin, avec le concours de la force publique,
ASSORTISSONS la mesure d’expulsion d’une astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard courant pendant QUATRE MOIS passé le délai de QUINZE JOURS suivant la signification de la présente ordonnance au profit de M. [K] [R], à la charge solidaire de M. [Z] [V] et Mme [A] [P],
ORDONNONS à M. [V] et Mme [P] de procéder à l’enlèvement et au débarras de l’ensemble de leurs effets personnels, biens et véhicules leur appartenant, dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
AUTORISONS M. [K] [R], à défaut d’exécution dans ce délai, à faire procéder lui-même à l’enlèvement et au débarras desdits biens, par toute entreprise de son choix, aux frais exclusifs de M. [Z] [V] et Mme [A] [P],
DEBOUTONS M. [K] [R] de toutes autres demandes plus amples ou contrairs ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
CONDAMNONS solidairement M. [Z] [V] et Mme [A] [P] à verser à M. [K] [R] une somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me VARROD.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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