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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 2 jaf, 5 mai 2026, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 juillet 2024 ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 23 mai 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [V] – [J] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 27 juin 1992 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [L], [Y], [Z] [J], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (22) ;
— Mme [X], [Q], [F], [A] [V], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] (22) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date d’assignation en divorce, soit le 30 janvier 2024 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
CONSTATE l’accord des parties visant à voir attribuer à M. [J] le véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 1], le véhicule MAZDA 323 (non roulant) et le camping-car FIAT MC LOUIS immatriculé [Immatriculation 2], à charge pour lui de payer l’ensemble des charges afférentes, y compris les assurances ;
CONSTATE l’accord des parties visant à voir attribuer à Mme [V] le véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 3], à charge pour elle de payer l’ensemble des charges afférentes, y compris l’assurance ;
CONSTATE l’accord des parties pour se voir attribuer définitivement les meubles qui sont restés en leur possession ;
CONSTATE l’accord des parties pour voir condamner Monsieur [J] à verser à Madame [V] la somme de 6 000€ à titre de soulte, due au prononcé du divorce, à régler par chèque libellé à l’ordre de la CARPA ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONDAMNE M. [J] à verser à Mme [V] la somme de 7000€, sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPÉ, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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