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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 sept. 2025, n° 22/02643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03465 du 11 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02643 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2RVS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H]
né le 08 Octobre 1963 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me VIRGINIE COLPIN, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Elodie SANCHES, avocat au barreau de GRENOBLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 2]
représenté par Madame [R] [B], Inspecteur de la [5], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 10 mai 2022, la [7] (ci-après la [10] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a, après instruction, notifié à Monsieur [M] [H] un refus de prise en charge de l’accident dont il prétend avoir été victime le 20 janvier 2022 au motif suivant : « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Or, il incombe à la victime ou à ses ayant droit d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 octobre 2022, Monsieur [M] [H] a, par le biais de conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [10], saisie par courrier du 02 juin 2022 réceptionné le 07 juin 2022, confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qui serait survenu le 20 janvier 2022.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025.
Monsieur [M] [H], représenté par son conseil reprenant oralement les termes de sa requête, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 20 janvier 2022.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] [H] fait valoir, à titre principal, que la caisse a rendu sa décision après la fin du délai d’instruction ce qui vaut reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident. A titre subsidiaire, il soutient que la lésion constatée médicalement le 21 janvier 2022 résulte de la remise d’une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement.
La [8], représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de :
Débouter Monsieur [H] de sa demande tendant à la reconnaissance implicite de son accident du travail au regard des délais d’instruction ;Débouter Monsieur [H] de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident, et de l’ensemble de ses demandes ;Confirmer sa décision du 10 mai 2022 portant sur le refus de prise en charge de l’accident du 20 janvier 2022.
A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient avoir respecté le délai d’instruction, le certificat médical initial rectificatif ayant été reçu le 16 février 2022. En outre, elle fait valoir que Monsieur [M] [H] ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un fait soudain et précis au temps et au lieu du travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident,
Aux termes des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères : un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident.
Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle. Cette dernière apparaît en principe de manière lente et progressive, alors que l’accident du travail résulte de la survenance soudaine d’un fait ou d’une lésion.
Le fait soudain est désormais défini par la cour de cassation comme tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail. Ce critère implique que l’accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La preuve de la matérialité ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
La lésion peut être d’origine physique ou psychique.
Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. Cette présomption d’imputabilité établit en réalité un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve.
Les articles R.441-6 et suivants du code de la sécurité sociale posent le principe du respect du caractère contradictoire, tant à l’égard du salarié que de l’employeur, de la procédure de reconnaissance par la caisse de la nature professionnelle d’un accident ou d’une pathologie, et en déterminent les modalités d’application.
L’article R.441-7 du code de la sécurité sociale dispose que « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
En vertu de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre au salarié ou à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
L’article R.441-18 du même code dispose enfin que « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R.441-7, R.441-8, R.441-16, R.461-9 et R.461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision. »
Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem). Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance.
En outre, si le dernier jour du délai franc tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date limite est alors reportée au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Monsieur [M] [H] indique avoir été victime, le 20 janvier 2022 sur son lieu de travail, la société [17], d’un choc émotionnel au cours d’une réunion où il lui a été remis une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement.
Le certificat médical initial établi le 21 janvier 2022 par le Docteur [V] fait état d’un « syndrome anxiodépressif réactionnel ».
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 25 janvier 2022 par l’employeur les circonstances suivantes :
Accident survenu le « 20.01.2022 à 10h45 » ;
Lieu de l’accident : non précisé ;
Activité de la victime lors de l’accident : « Non connu – courrier de réserves en annexe » ;
Nature de l’accident : « Non connu – courrier de réserves en annexe » ;
Objet dont le contact a blessé la victime : « Non connu – courrier de réserves en annexe » ;
Siège des lésions : « Non connu – courrier de réserves en annexe » ;
Nature des lésions : « Non connu – courrier de réserves en annexe » ;
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : « de 09h00 à 10h45 » ;
Accident « connu le 22.01.2022 à 19h20 par l’employeur ».
L’employeur a assorti ladite déclaration d’un courrier de réserves quant à la matérialité de l’accident.
A ce titre, la [10] a procédé à une instruction et transmis des questionnaires à l’employeur ainsi qu’à l’assuré.
Monsieur [M] [H] fait grief à la caisse de ne pas avoir respecté le délai de 90 jours francs mentionné au premier alinéa de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale.
A l’appui de ses allégations, il précise avoir envoyé le 22 janvier 2022 le certificat médical initial à la [12], laquelle en a accusé réception le 26 janvier 2022.
La [10] avait donc jusqu’au 26 avril 2022 pour rendre sa décision, la notification de refus de prise en charge du 10 mai 2022 étant de ce fait postérieure au délai de 90 jours.
Ainsi, il considère que l’absence de notification dans le délai prévu à l’article précité vaut reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident.
En réplique, la caisse expose que :
le courrier du 8 février 2022 a informé l’assuré de ce que le certificat médical initial du 21 janvier 2022, réceptionné le 26 janvier 2022, n’était pas recevable car il comportait des surcharges portant sur la mention de la date de l’accident, la date de signature du médecin praticien et la date de fin de la période de repos prescrite, éléments essentiels dans le cadre de l’appréciation de l’événement accidentel ;
elle a reçu le 16 février 2022 un certificat médical initial rectificatif daté du 21 janvier 2022 ;
le courrier du 23 février 2022 a informé l’assuré du point de départ de l’instruction au 16 février 2022, de la mise à disposition d’un questionnaire à compléter sous 20 jours, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations en ligne du 28 avril au 9 mai 2022, de la possibilité de consulter le dossier jusqu’à la date de notification de la décision prise par la caisse, soit au plus tard le 18 mai 2022,
elle a notifié à l’assuré, par courrier recommandé avec avis de réception du 10 mai 2022 distribué le 13 mai 2022, sa décision de refus de prise en charge de l’accident ;
elle a respecté les délais d’instruction ainsi que le principe du contradictoire.
En outre, elle indique que Monsieur [M] [H] a consulté les pièces du dossier les 28 avril et 5 mai 2022 sans formuler d’observations.
Le tribunal relève que le courrier par lequel la caisse informe l’assuré de l’irrecevabilité de son certificat médical initial n’est pas daté du 8 février 2022 mais du 5 décembre 2024.
En outre, le tribunal relève que ledit courrier comporte de nombreuses ratures (date, nom du contact, nom du signataire), lequel ne peut dès lors faire foi.
Enfin, le tribunal relève que les surcharges, figurant sur le certificat médical initial, alléguées par la caisse, ne permettent pas de masquer d’autres chiffres, de sorte que ledit certificat n’aurait jamais dû être déclaré irrecevable.
Ainsi, il y a lieu de considérer que le point de départ de l’instruction est le 27 janvier 2022, le dossier étant complet à la date du 26 janvier 2022. La caisse disposait donc d’un délai de 90 jours francs à compter du 27 janvier 2022, soit jusqu’au 27 avril 2022, pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Il s’ensuit qu’en application des dispositions susvisées, la caisse qui a notifié un refus de prise en charge de l’accident le 10 mai 2022 n’a pas respecté le délai de 90 jours francs, ce qui équivaut à une absence de notification dans les délais.
En conséquence, il convient de retenir que Monsieur [M] [H] se prévaut à bon droit de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de son accident du travail survenu le 20 janvier 2022 sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Sur les demandes accessoires,
Il n’y a pas lieu de confirmer ou d’annuler la décision de la [13] du 10 mai 2022 s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [6].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable et bien-fondé, le recours formé par Monsieur [M] [H] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8] saisie le 2 juin 2022 ;
DIT que Monsieur [M] [H] bénéficie d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de son accident du travail survenu le 20 janvier 2022 ;
DIT que l’accident dont Monsieur [M] [H] a été victime le 20 janvier 2022 doit être pris en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Monsieur [M] [H] devant les services de la [6] afin d’être rempli de ses droits en conséquence ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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