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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 7 oct. 2025, n° 25/01967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
MINUTE N° : 25/00087
DOSSIER : N° RG 25/01967 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGWQ
AFFAIRE : [T] [M] / S.C.I. LES FONTAINES II, S.A.R.L. SODIMO AGENCE IMMOBILIERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 23 septembre 2025
JUGEMENT rendu le 07 Octobre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [T] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSES
S.C.I. LES FONTAINES II, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant subsituée par Maître Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.R.L. SODIMO AGENCE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 20 mai 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a :
Constaté la résiliation du bail liant les parties au 12 décembre 2023,Ordonné l’expulsion de Mme [T] [M], A condamné cette dernière au paiement de la somme de 2.398,16 € au titre des sommes dues au 1er décembre 2024 L’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à une somme égale au montant du loyer et charges, L’a condamnée aux dépens et à payer à la SCI LES FONTAINES II une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [T] [M] par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 2 septembre 2025, Mme [T] [M] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtention d’un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 23 septembre 2025, les parties ont comparu.
Mme [T] [M] a sollicité un délai d’une année pour quitter les lieux, indiquant avoir soldé la dette.
La SCI LES FONTAINES II a sollicité le rejet de la demande, précisant que le commandement de payer date du 21 octobre 2023, que la demanderesse a ainsi bénéficié d’un délai de deux ans et qu’elle ne justifie d’aucune démarche pour se reloger.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L412-3 de ce même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Enfin, l’article L412-4 de ce même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [T] [M] soutient être à jour des loyers, précisant toutefois que les loyers d’août et septembre ont été payés en retard (mi-septembre pour le loyer de septembre), et que la dette a été soldée.
Pour autant, il y a lieu de constater que le jugement du 20 mai 2025 lui a été signifié le 25 juin 2025 et qu’elle n’a, depuis, entrepris aucune démarche aux fins de se reloger, notamment en prenant contact avec des bailleurs sociaux. Par ailleurs, celle-ci s’est abstenue de se présenter à l’audience du juge des contentieux de la protection et a réglé l’arriéré de loyer après sa condamnation, de sorte qu’elle n’établit pas la bonne foi exigée par le texte précité.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de délai pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [T] [M], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 300 € à la SCI LES FONTAINES II sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux formulée par Mme [T] [M] ;
CONDAMNE Mme [T] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [T] [M] à payer à la SCI LES FONTAINES II la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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