Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 25 avr. 2025, n° 23/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------
MINUTE N°: 25/00276
DU : 25 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/02404 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYLE
[9]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [Y] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/2047 du 21/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [N] [W]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 Décembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 28 Février 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
25 Avril 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [P] [N] [W]
Né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12]
et
Madame [D] [Y] [V]
Née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10]
Mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 8] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 mai 2022 ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle des enfants [E], [C] et [T] au domicile du père, Monsieur [P] [W] ;
Maintient le droit de visite et d’hébergement de la mère sur [E], [C] et [T] la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Maintient la résidence habituelle de [M] au domicile de la mère, Madame [D] [V] ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père, Monsieur [P] [W], exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant mineure [M] de la manière suivante :
* en période scolaire :
— les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires :
— hors les vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
— pendant les vacances d’été : la seconde moitié des vacances scolaires ;
Dit que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
Dit que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Maintient à la somme de 80 euros par mois, la contribution que doit verser le père, Monsieur [P] [W], chaque mois d’avance à la mère Madame [D] [V] pour l’entretien et l’éducation de [M], et au besoin l’y condamne ;
Fixe à 110 euros par mois et par enfant la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de [E], [C] et [T] que doit verser la mère, Madame [D] [V], au père, Monsieur [P] [W] ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne, en tant que de besoin, la mère, Madame [D] [V], au paiement de ladite pension alimentaire ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par L’INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Constate que Monsieur [P] [W] a sollicité la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants [A], [C] et [T] [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [P] [W] ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant [M] [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [V];
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Laisse les dépens à la charge de l’état ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le Greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Idée ·
- L'etat
- Construction ·
- Expert judiciaire ·
- Coûts ·
- Devis ·
- Travaux publics ·
- Frontière ·
- Granit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dénonciation calomnieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Plainte ·
- Faux ·
- Relaxe ·
- Préjudice ·
- Fausse facture ·
- Action ·
- Avocat
- Recours ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Recouvrement ·
- Recevabilité ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Europe ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Baignoire ·
- Installation sanitaire ·
- Épouse ·
- Devis ·
- Assureur ·
- Novation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dysfonctionnement ·
- Vice caché ·
- Défaut ·
- Contentieux ·
- Prix ·
- Musique ·
- Vente ·
- Délivrance ·
- Protection ·
- Test
- Expulsion ·
- Suspensif ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Prolongation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Au fond ·
- Message ·
- Instance ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Médiation ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit au bail ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Altération ·
- Copie ·
- Domicile conjugal
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.