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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 24/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie authentique délivrée en case à Mes CHAPOULIE & [I] le
Copie exécutoire délivrée en case à Mes CHAPOULIE & [I] le
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00270 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCQD
AFFAIRE : S.A.S. ONATI C/ [X] [A] [V]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 27 février 2026
DEMANDERESSE -
— S.A.S. ONATI, société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro TPI 18359B et sous le numéro TAHITI D01975, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Maître Etienne CHAPOULIE de la SELARL SELARLU CABINET CHAPOULIE, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDERESSE -
— Madame [X] [A] [V]
née le 11 avril 1986 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2024-003026 du 08/10/2024)
représentée par Me Charles-Henri PRIOUL, avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Christine LAMOTHE
GREFFIERE : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCEDURE -
Requête en Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix- Sans procédure particulière (50B) en date du 23 juillet 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 31 juillet 2024
Rôle N° RG 24/00270 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCQD
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 27 février 2026
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 juin 2023, Mme [X] [V] a souscrit auprès de la SAS ONATI huit contrats d’abonnements téléphoniques Vini Reva 100 Go, conclus pour une durée de vingt-quatre mois, moyennant un prix mensuel de 7.900 XPF chacun, payable par prélèvements automatiques.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception revenu le 21 novembre 2023 avec la mention « non réclamé » et faisant suite à de nombreuses relances pour impayés, la SAS ONATI a mis en demeure Mme [X] [V] d’avoir à lui payer, dans le délai de quinze jours, la somme de 3.414.630 XPF au titre des factures impayées courant de juillet à novembre 2023.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant exploit remis à personne le 23 juillet 2024 et requête déposée au greffe le 31 juillet suivant, la SAS ONATI a attrait Mme [X] [V] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par conclusions reçues les 28 août et 30 septembre 2025, Mme [X] [V] et la SAS ONATI ont sollicité l’homologation du protocole d’accord intervenu entre elles.
En cet état, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 1er octobre 2025 et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 2044 du code civil, " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. "
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SAS ONATI et Mme [X] [V] ont signé le 3 juillet 2025 un protocole transactionnel relatif au paiement des sommes dues au titre des huit contrats d’abonnements téléphoniques souscrits le 14 juin 2023.
Ce protocole, régulièrement établi par écrit, précise l’objet du différend, les engagements respectifs des parties ainsi que les modalités d’exécution de l’accord, et manifeste sans équivoque leur volonté commune de mettre définitivement un terme au litige.
Il n’apparaît pas que cet accord soit contraire à l’ordre public, ni qu’il porte atteinte aux droits de tiers, les parties ayant disposé librement de leurs droits dans les limites de la loi.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel du 3 juillet 2025.
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition du greffe,
— HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu le 3 juillet 2025 entre la SAS ONATI et Mme [X] [V], annexé à la présente décision,
— DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Christine LAMOTHE Herenui WAN-AH TCHOY
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