Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 11 mars 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00066 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5HU
Minute N° : 25/00132
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me BARTHELEMY
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
Société anonyme au capital de 554 482 422,00 € immatriculée
au RCS d'[Localité 11] sous le n° 542 097 522, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Activité :
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, Me BARTHELEMY, avocat au barreau de AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9]
Profession : Sans emploi
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré, et de Madame Anaelle COURTOIS, Greffier, lors des débats
DEBATS : 11/2/25
— -
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 août 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE, agissant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Madame [M] [R] et Monsieur [D] [R] un contrat de prêt personnel d’un montant de 30 000€, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 480,29€, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,794%.
Par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a réclamé à Madame [M] [R] et Monsieur [D] [R] le paiement de la somme de 3 616,02€ au titre de mensualités échues impayées, sous quinzaine.
Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 07 août 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé à Madame [M] [R] et Monsieur [D] [R] le paiement de l’intégralité du solde du contrat de prêt, soit la somme totale de 28 203,39€.
Par exploit du 19 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [M] [R] et Monsieur [D] [R] devant le présent tribunal afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;Condamne solidairement Madame [M] [R] et Monsieur [D] [R] à lui payer la somme de 28 153,09€ avec intérêts contractuel au taux de 4,794% à compter du 07 août 2024 ;A titre subsidiaire,
Prononce la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;Condamne solidairement Madame [M] [R] et Monsieur [D] [R] à lui payer la somme de 28 153,09€ avec intérêts contractuel au taux de 4,794% à compter de la délivrance de l’assignation ;Condamne solidairement Madame [M] [R] et Monsieur [D] [R] à lui payer la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
À l’audience du 11 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [M] [R] et Monsieur [D] [R] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Le dossier est mis en délibéré au 11 mars 2025.
*
Madame [M] [R] et Monsieur [D] [R] ont été régulièrement assignés selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu’en l’espèce et après analyse des décomptes produits par la SA CA CONSUMER FINANCE, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 05 février 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 19 décembre 2024.
Qu’il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable.
2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu’en l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Madame [M] [R] et Monsieur [D] [R], co-emprunteurs, la somme de 28 153,09€ au titre du solde du crédit.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel de 4,794% à compter du 07 août 2024.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Madame [M] [R] et Monsieur [D] [R] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Madame [M] [R] et Monsieur [D] [R] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SA CA CONSUMER FINANCE a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel consenti le 29 août 2022 à Madame [M] [R] et Monsieur [D] [R] ;
Constate que la déchéance du terme du contrat de crédit est acquise depuis le 26 juillet 2024 ;
Condamne solidairement Madame [M] [R] et Monsieur [D] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du solde du crédit précité, la somme de 28 153,09€ avec intérêts au taux contractuel de 4,794% à compter du 07 août 2024 ;
Condamne in solidum Madame [M] [R] et Monsieur [D] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [M] [R] et Monsieur [D] [R] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Manutention ·
- Droite ·
- Charges ·
- Région ·
- Transport de malades ·
- Liste ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Acquiescement ·
- Commissaire de justice ·
- Additionnelle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance
- Consultant ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Juridiction competente ·
- Allocation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prescription médicale ·
- Acte ·
- Nomenclature ·
- Soins infirmiers ·
- Auxiliaire médical ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Facturation ·
- Professionnel ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Grief ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Contrôle ·
- Dire ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Timbre ·
- Adresses ·
- Enregistrement ·
- Consultation ·
- Contentieux ·
- Formalités ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Baignoire ·
- Créance ·
- Réserve ·
- Maître d'oeuvre
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Assurance maladie ·
- Accident de travail ·
- Témoin ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Maladie
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Travail ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Date ·
- Demande ·
- Temps plein ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.