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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 27 nov. 2024, n° 19/02533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PINAR, SA c/ SARL ESI, SARL BNPC, MAAF ASSURANCES, ESI CONCEPT |
Texte intégral
N° RG 19/02533 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TGMF
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024
56B
N° RG 19/02533
N° Portalis DBX6-W-B7D- TGMF
Minute n°2024/
AFFAIRE :
SARL PINAR
C/
SA MAAF ASSURANCES
SELARL SELARL MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE devenue SELARL PHILAE (RJ SARL ESI CONCEPT)
SA MAAF ASSURANCES
[W] [S]
SMABTP
[R] [F] [M] épouse [S]
[V] [H]
[V] [H]
SARL BNPC
SARL ESI
Grosse Délivrée
le :
à
1 copie M. [D], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats et du prononcé :
Madame GUILLIEU, Adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffier lors des débats,
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2024
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SARL PINAR
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Eugénie RESSIE de la SELAS DIXERA, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 19/02533 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TGMF
DÉFENDEURS
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL BNPC
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE désormais dénommée SELARL PHILAE agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ESI CONCEPT en redressement judiciaire le 08 Avril 2020
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL PINAR
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W] [S]
né le 11 Mars 1962 à [Localité 14] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [R] [F] [M] épouse [S]
née le 19 Juin 1970 à [Localité 16] (ARIÈGE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP agissant en sa qualité d’assureur de la SARL BUREAU D’ETUDE ESI CONCEPT
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [V] [H] agissant en sa qualité de liquidateur de la SARLU AMÉNAGEMENT SERVICE
né le 28 Septembre 1954 à [Localité 17] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [V] [H] agissant à titre personnel
né le 28 Septembre 1954 à [Localité 17] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL BNPC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Mikael SAINTE-CROIX, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL BUREAU D’ETUDE ESI CONCEPT
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 19/02533 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TGMF
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un devis accepté du 22 novembre 2017, M. [W] [S] et Mme [R] [M] ont confié à la SARL PINAR, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, la réalisation des lots démolition, maçonnerie, plâtrerie et carrelage dans le cadre de la rénovation d’un immeuble qu’ils venaient d’acquérir, [Adresse 10] à [Localité 8].
La maîtrise d’oeuvre de l’opération était attribuée à la SARL BUREAU D’ETUDE ESI CONCEPT, désormais en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SMABTP.
La SARLU AMENAGEMENTS SERVICES, désormais en liquidation amiable, est intervenue afin de poser un parquet mais sans fourniture de matériaux et le lot plomberie a été dévolu à la SARL BNPC, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Une réception a été constatée le 11 décembre 2018, par procès verbal assorti de réserves.
Se plaignant de ne pas être intégralement payée de ses factures, par acte du 14 mars 2019 la SARL PINAR a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action en paiement dirigée contre M. [S] et Mme [M].
Par acte du 17 octobre 2019, M. [S] et Mme [M] ont appelé en intervention forcée la SARL ESI CONCEPT et la jonction des instances a été prononcée le 22 novembre 2019.
Par acte du 06 novembre 2019, M. [S] et Mme [M] ont appelé en intervention forcée M. [V] [H] et la jonction des instances a été prononcée le 22 novembre 2019.
Par acte du 17 janvier 2020, M. [S] et Mme [M] ont appelé en intervention forcée M. [V] [H] en qualité de liquidateur amiable de la SARLU AMENAGEMENTS SERVICES et les instances ont été jointes le 24 janvier 2020.
Par acte du 25 mai 2020, M. [S] et Mme [M] ont appelé en intervention la SELARL MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE ès qualité de mandataire de la SARL ESI CONCEPT alors en redressement judiciaire et les instances ont été jointes le 04 août 2020.
Par ordonnance du 15 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [D] et ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de son rapport.
L’expert a déposé son rapport le 11 octobre 2022.
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Par acte des 13 et 14 novembre 2023, la SARL PINAR a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SA MAAF ASSURANCES et la SARL BNPC. Les instances ont été jointes.
Par acte du 18 mars 2024, la SARL BNPC a appelé en intervention forcée aux fins de garantie son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, et les instances ont été jointes.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 27 octobre 2023 par M. [S] et Mme [M],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 17 septembre 2024 par la SARL PINAR,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 05 septembre 2024 par la SMABTP,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 02 mai 2024 par la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL PINAR,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 2 mai 2024 par la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL BNPC,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 15 mars 2024 par la SARL BNPC,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 21 juin 2023 par M. [V] [H] en qualité de liquidateur amiable de la SARLU AMENAGEMENTS SERVICES et à titre personnel,
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, la SELARL MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE, désormais dénommée PHILAE, ès qualité de mandataire de la SARL ESI CONCEPT n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 25 septembre 2024. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION.
I- SUR LA DEMANDE DE LA SARL PINAR.
Demandeur initial à l’origine de l’instance, la SARL PINAR sollicite, aux termes de ses ultimes écritures, le prononcé d’une réception tacite du chantier au 16 avril 2018 et la condamnation de M. [S] et Mme [M] à lui payer la somme de 11.579,84 euros TTC au titre du solde de sa facture du 13 mai 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2019.
En premier lieu, il convient de rejeter la demande de la SARL PINAR tendant à obtenir, au visa de l’article 1792-6 du code civil, le prononcé d’une réception tacite et ce nonobstant le fait que le juge ne puisse que prononcer une réception judiciaire ou bien constater une réception tacite.
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves s’il est en état d’être reçu, c’est à dire habitable. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, est produit par M. [S] et Mme [M] un procès-verbal de réception des travaux de la SARL PINAR, daté du 11 décembre 2018 et dont l’authenticité n’est pas remise en cause.
Ce procès-verbal, assorti de réserves, a été dressé par le maître d’oeuvre qui a constaté que la SARL PINAR, dont le gérant était présent, refusait de le signer.
Il n’est aucunement établi que la réception expresse ainsi prononcée contradictoirement par le maître d’ouvrage, dans le strict respect de l’article 1792-6 du code civil, soit frauduleuse et elle seule traduit la volonté recevoir de la part de M. [S] et Mme [M].
Surabondamment, il doit être observé que la simple prise de possession de l’ouvrage au 16 avril 2018 ne peut traduire une volonté de réception réelle et ce d’autant plus qu’en l’occurrence, non seulement les maîtres d’ouvrage ne sont entrés dans les lieux que sous la contrainte de la revente de leur précédent logement, mais qu’en outre, le solde des travaux ne leur avait pas encore été facturé et que postérieurement à la réception de la facture, ils ont toujours refusé de l’acquitter de manière circonstanciée, au point que le tribunal est encore saisi d’une contestation à ce sujet.
Seule sera donc prise en considération la réception expresse du 11 décembre 2018.
Afin de s’opposer au paiement de cette somme de 11.579,84 euros TTC, les défendeurs font valoir laconiquement que, selon les constatations de l’expert judiciaire, le marché de travaux de la SARL PINAR n’avait pas été respecté et que de nombreux ouvrages n’avaient pas été édifiés.
Or, il résulte du point 17 “APUREMENT DES COMPTES” du rapport de l’expert [D] que M. [S] et Mme [M] sont redevables à ce titre de la somme de 11.829,84 euros et les réserves consignées sur le procès-verbal de réception ne concernent, à l’exception d’une protection jugée insuffisante du chantier, de l’absence de la benne et d’un nettoyage inachevé du chantier, que des malfaçons d’exécution.
Celles-ci, ouvrant droit à indemnisation, ne peuvent se confondre avec une inexécution totale de tout ou partie du marché qui a manifestement été exécuté ainsi que constaté par l’expert judiciaire.
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M. [S] et Mme [M] seront en conséquence condamnés à payer à la SARL PINAR, dans la limite de sa demande, la somme de 11.579,84 euros TTC au titre du solde de sa facture du 13 mai 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2019.
II- SUR LES DEMANDES DE M. [S] et Mme [M].
Aux termes de leurs ultimes conclusions, sur le fondement des articles 1217 et 1792 et suivants du code civil, ils sollicitent la condamnation de la SARL PINAR, de la SARL BUREAU D’ETUDE ESI CONCEPT sous forme de fixation de créance et de la SMABTP ainsi que de M. [H], ès qualités, à leur payer différentes sommes à titre indemnitaire.
Aucune prétention n’est dirigée contre la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL PINAR.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Les désordres visibles à réception et non réservés sont purgés de tout recours et la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur.
A la construction, est assimilée la rénovation lourde ou d’ampleur d’un bâtiment déjà existant ainsi que l’énonce l’article L 262-2 du code de la construction et de l’habitation.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, les demandeurs maîtres d’ouvrage peuvent rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, à charge de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
Avant réception, les locateurs d’ouvrage sont tenus d’une obligation de résultat et le maître d’oeuvre d’une obligation de moyens.
C’est en fonction de ces principes que doivent être examinées les différentes demandes qui ne seront pas déclarées irrecevables ainsi que le soutient la SMABTP, motif pris de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
Si, les demandeurs invoquent les principes de la responsabilité contractuelle et la responsabilité décennale des intervenants à l’acte de construire, non seulement le juge de la mise en état n’a été saisi d’aucune fin de non recevoir dans les termes de l’article 789 3° du code civil mais, surtout, force est de constater que M. [S] et Mme [M] ne font nullement état de l’article 1240 du code civil ou des principes de la responsabilité délictuelle mais invoquent exclusivement l’article 1217 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle et la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
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Enfin, M. [S] et Mme [M] ont régulièrement déclaré une créance de 60.000 euros au passif de la SARL BUREAU D’ETUDE ESI CONCEPT et, conformément aux dispositions de l’article L 622-25 du code de commerce, la créance qui sera fixée par le présent jugement ne pourra excéder ce montant.
A/ Douche à l’italienne.
Est sollicitée la condamnation in solidum de la SARL PINAR, de la SARL BUREAU D’ETUDE ESI CONCEPT sous forme de fixation de créance et de la SMABTP au paiement de la somme de 6.578,05 euros.
Il résulte des constatations de l’expert [D] que la douche située au rez-de-chaussée présente une rétention d’eau au droit du siphon d’évacuation en raison de la faiblesse de la pente, un défaut de planéité et de verticalité des faïences murales, une absence de joint souple entre les plinthes carrelées et le sol carrelé, une absence de SPEC sous le revêtement et un manque de plinthes carrelées caractérisant un non-respect du devis, des DTU 52.2 P1-1-3 et 52.2 P1-1-1 ainsi que du cahier des prescriptions techniques d’exécution CPT SPEC résine.
Les demandeurs ne précisent pas le fondement juridique de leur demande mais ces points ayant été réservés lors de la réception, l‘indemnisation relève de l’obligation contractuelle de résultat de l’entrepreneur.
Contrairement à ce que soutient la SARL PINAR, les défauts observés par l’expert affectent bien les carrelages posés par elle au titre de son marché et elle a accepté sans réserve le support qu’elle affirme avoir été lui-même défectueux.
Elle ne nie pas avoir également été en charge de la natte et a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant ni les termes de son marché ni les règles de l’art codifiées dans les normes précitées et dont elle ne conteste pas l’applicabilité.
Par contre, et alors que les demandeurs n’invoquent aucun manquement précis vis-à-vis du maître d’oeuvre auquel ils font le reproche global d’un défaut de surveillance du chantier, force est de constater que la SARL BUREAU D’ETUDE ESI CONCEPT, qui n’était pas tenue d’une présence permanente sur le chantier et d’une surveillance des détails d’exécution de prestations ne présentant pas de difficultés particulières tout en relevant de la compétence ordinaire de l’entrepreneur, a satisfait à son obligation de moyens en l’absence d’erreur dans la rédaction du CCTP et en faisant consigner des réserves écrites lors des opérations de réception.
Les demandes dirigées contre elle et son assureur seront donc rejetées et seule la SARL PINAR sera condamnée au paiement de la somme de 6.389,51 euros conforme à l’évaluation de l’expert après déduction d’une assurance Dommages ouvrage étrangère à ce type de travaux.
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B/ Baignoire balnéo.
Est sollicitée la condamnation in solidum de la SARL PINAR, de la SARL BUREAU D’ETUDE ESI CONCEPT sous forme de fixation de créance et de la SMABTP au paiement de la somme de 6.191,54 euros.
Il résulte des constatations de l’expert [D] que cette baignoire souffre d’une absence de joint souple entre les plinthes carrelées et le sol carrelé, d’une absence de mise en oeuvre du revêtement carrelé au-dessous, d’une absence de revêtement SPEC, de l’impossibilité de mettre en oeuvre le tablier en raison d’un réseau d’évacuation proéminent, d’une absence de trappe de visite et d’un défaut de mise en oeuvre d’un tablier sur toute la longueur ainsi que d’une absence de protection des pieds en BA 13 hydrofuge.
Le DTU 52.2 P1-1-3 prévoyant la pose d’un joint souple n’a pas été respecté et l’absence de natte n’est pas conforme à l’article 5 du cahier des prescriptions techniques d’exécution CPT SPEC résine. La trappe de visite était imposée par la notice technique du fabricant de la baignoire et la protection des pieds est prévue par le DTU 25.41 P1-1.
Ces défauts de conformité aux règles de l’art telles que codifiées par ces normes affectent les travaux exécutés par la SARL PINAR en exécution de son marché, en ce compris le joint périphérique dont la mise en oeuvre est accessoire à la pose des carrelages et s’inscrivait donc dans son marché.
Ces défauts de conformité ont été expressément réservés à réception et la responsabilité de la SARL PINAR procède donc de l’obligation contractuelle de résultat à laquelle elle n’a pas satisfait.
L’absence de la natte SPEC impose le démontage de l’ensemble et si les demandeurs n’invoquent aucun manquement précis vis à vis du maître d’oeuvre auquel ils font le reproche global d’un défaut de surveillance du chantier, force est de constater que la SARL BUREAU D’ETUDE ESI CONCEPT, qui n’était pas tenue d’une présence permanente sur le chantier et d’une surveillance des détails d’exécution de prestations ne présentant pas de difficultés particulières tout en relevant de la compétence ordinaire de l’entrepreneur, a rempli son obligation de moyens en l’absence d’erreur dans la rédaction du CCTP et en faisant consigner des réserves écrites lors des opérations de réception.
Les demandes dirigées contre elle et son assureur seront donc rejetées et seule la SARL PINAR sera condamnée au paiement de la somme de 6.014,08 euros conforme à l’évaluation de l’expert après déduction d’une assurance Dommages ouvrage étrangère à ce type de travaux.
C/ Cloison séparative.
Est sollicitée la condamnation in solidum de la SARL PINAR, de la SARL BUREAU D’ETUDE ESI CONCEPT sous forme de fixation de créance et de la SMABTP au paiement de la somme de 54.028,10 euros.
Lors des opérations de réception, l’isolation phonique ainsi que les caractéristiques de cette cloison séparant les deux appartements ont fait l’objet de réserves.
L’expert a constaté la présence d’une cloison type Placostil non coupe feu entre les deux appartements de l’immeuble et, après mesures sonométriques effectuées par le sapiteur [I], l’isolation acoustique s’est révélée conforme à l’arrêté du 30 juin 1999 à l’exception des isolements au bruit aérien entre le garage et le hall/pièce de jeu des enfants de la maison et entre le garage et le salon de l’appartement en location.
La SARL PINAR conteste à juste titre la soumission de l’immeuble à cet arrêté qui n’est en effet applicable qu’aux immeubles neufs ou ayant fait l’objet d’une surélévation ou addition.
L’article 11 de l’arrêté du 30 juin 1999, d’interprétation stricte, contient des dispositions transitoires particulièrement claires aux termes desquelles il est applicable “à tout bâtiment d’habitation ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d’habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1er janvier 2000".
A contrario, il ne concerne donc pas les constructions antérieures qui n’ont bénéficié ni d’une surélévation ni d’une addition.
Il n’est pas contesté que l’immeuble des demandeurs soit de construction très antérieure au 1er janvier 2000, ayant été utilisé comme chapelle de 1909 à 1923, et il ne résulte ni des pièces administratives ni des constatations de l’expert judiciaire que cette construction ancienne ait fait l’objet d’une surélévation ou d’une addition quelconque.
Quant au défaut de conformité par rapport à la circulaire du 13 décembre 1982 relative à la sécurité des personnes imposant, lorsque les cloisons sont reconstruites, la présence de parois coupe-feu, le devis de la SARL PINAR prévoyait la démolition de cloisons “comme vu au plan” pour 4.800 euros HT et la pose d’une cloison BA 13 au rez-de-chaussée et, au 1er étage, d’une cloison BA 13 ainsi que d’une cloison Séparative d’Appartements à ossature Double.
La cloison Placostil non coupe-feu est située au deuxième étage ainsi qu’observé par l’expert judiciaire qui ne fait état d’aucun défaut de cette nature sur les cloisons du rez-de-chaussée ou du 1er étage qu’il a pourtant examinées.
Pas plus que le devis, la facture définitive de la SARL PINAR ne fait état d’une intervention de sa part pour le remplacement d’une cloison du deuxième étage et c’est donc à juste titre qu’elle affirme, en l’absence de tout élément contraire, être étrangère à la pose de cette cloison qui ne faisait pas partie de son marché.
Cette demande dirigée contre elle sera donc intégralement rejetée et il en sera de même vis-à-vis du maître d’oeuvre en l’absence de tout manquement avéré de sa part à son obligation de moyens, l’expert [D] ne formulant à son égard aucun grief technique de ce chef.
D/ Cloison du garage.
Est sollicitée la condamnation in solidum de la SARL PINAR, de la SARL BUREAU D’ETUDE ESI CONCEPT sous forme de fixation de créance et de la SMABTP au paiement de la somme de 18.262,52 euros.
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Ce point n’avait pas été réservé lors de la réception contrairement à ce que soutient la SMABTP, seule la cloison séparant les deux appartements en ayant fait l’objet.
L’expert [D] considère que cette cloison n’est pas conforme à une circulaire du 13 décembre 1982 en ce qu’elle ne présente pas de caractéristiques coupe-feu.
En l’absence de toute atteinte à la solidité de l’ouvrage dont la destination n’est pas compromise, seule peut être recherchée la responsabilité contractuelle de droit commun des défenderesses.
L’introduction de cette simple circulaire précise qu’elle ne contient que des recommandations dépourvues de caractère réglementaire et ne constitue qu’un référentiel dont la diffusion permettra de tester l’utilité et la valeur ainsi que d’en apprécier l’intérêt éventuel afin de les formaliser ultérieurement en un texte réglementaire.
C’est donc à juste titre que la SARL PINAR soulève le caractère non contraignant de cette circulaire dont il n’est aucunement établi que les termes auraient été contractualisés.
Elle lui est donc inopposable et son non-respect ne peut être considéré comme un manquement contractuel de sa part ou de celui du maître d’oeuvre.
La demande sera en conséquence rejetée.
E/ Porte à galandage.
Est sollicitée la condamnation in solidum de la SARL PINAR, de la SARL BUREAU D’ETUDE ESI CONCEPT sous forme de fixation de créance et de la SMABTP au paiement de la somme de 2.334,79 euros.
Des réserves à réception avaient été émises au sujet de la porte à galandage du rez-de-chaussée qui semblait nécessiter des réglages.
Il résulte des constatations de M. [D] qu’en réalité la porte est affectée d’un faux aplomb de 21 mm au mètre et que les bâtis de porte présentent le même défaut à concurrence de 6,2 mm au mètre, ce qui excède les tolérances prévues par les règles de l’art telles que codifiées par la norme NF P 23-311.
Il s’agit bien du même vice que celui observé lors de la réception et la SARL PINAR, qui ne remet pas en cause l’applicabilité de la norme, est débitrice à cet égard d’une obligation de résultat à laquelle elle a manqué, peu important qu’il n’existe pas de dommage car un tel critère est inopérant avant réception.
La SARL BUREAU D’ETUDE ESI CONCEPT a quant à elle manqué à son obligation de moyens en ne vérifiant pas, au titre de sa mission DET, l’alignement des bâtis de porte alors que celui-ci est important pour ce type de porte.
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Ayant indissociablement participé à la réalisation d’un dommage unique, la SARL PINAR, la SARL BUREAU D’ETUDE ESI CONCEPT sous forme d’une fixation de créance et la SMABTP autorisée à opposer à tous sa franchise de 382 euros devront le réparer à hauteur de 2.044,80 euros conformément à l’évaluation de l’expert après déduction de l’assurance Dommages ouvrage qui ne concerne pas ce type de travaux de reprise et du coût de l’intervention d’un maître d’oeuvre, injustifiée.
F/ Plancher.
Est sollicitée la condamnation in solidum de M. [H], ès qualités, de la SARL BUREAU D’ETUDE ESI CONCEPT sous forme de fixation de créance et de la SMABTP au paiement de la somme de 6.458,12 euros de ce chef.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ce parquet contre-collé du rez-de-chaussée présente des désafleurs compris entre 2,20 et 4 millimètres, des décollements de lames et des traces de ponçage.
Les demandeurs, qui ne développent pas le fondement juridique de cette demande, ne soutiennent pas l’existence d’une impropriété à destination ou bien d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage qui ne ressortent aucunement des constatations de l’expert judiciaire qui n’évoque aucun risque circonstancié pour la santé des occupants et vise une impropriété à destination à terme mais sans préciser sa date alors que la réception a eu lieu il ya déjà six ans.
M. [D] fait seulement état d’un défaut de respect du DTU 51.2 P1-1 qui impose des tolérances maximum de 0,5 mm pour le tuilage des lames, proscrit la présence de traces de ponçage et décrit le mode de collage.
M. [S] et Mme [M] ont assigné M. [H] sans autre précision et ensuite M. [V] [H] ès qualité de liquidateur de la SARLU AMENAGEMENTS SERVICES.
La SARLU AMENAGEMENTS SERVICES, dont M. [H] était le gérant avant d’en devenir le liquidateur, a fait l’objet d’une liquidation amiable avec dissolution à compter du 31 décembre 2018 selon procès-verbal d’assemblée générale ayant fait l’objet d’une publicité légale le 1er février 2019 puis d’une clôture des opérations de liquidation le 31 mars 2019 avec radiation du registre du commerce et des sociétés le 07 mai 2019 ainsi que l’établit l’extrait K bis versé aux débats.
La clôture de la dissolution suivie d’une radiation a, conformément aux articles 1844-8 du code civil et L 237-2 du code de commerce, mis fin à la personnalité morale dans des conditions opposables aux tiers compte tenu des publicités régulièrement opérées.
Aucun mandataire ad hoc n’a été désigné par le président du tribunal de commerce à la requête des demandeurs dont les assignations, du 06 novembre 2019 contre M. [V] [H] sans indication de qualité et du 17 janvier 2020 contre M. [V] [H] en qualité de liquidateur amiable de la SARLU AMENAGEMENTS SERVICES, sont postérieures à la radiation du 07 mai 2019.
N° RG 19/02533 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TGMF
Les conclusions des demandeurs conduisent à considérer que leurs demandes dirigées contre M. [H] ne constituent pas une action personnelle en responsabilité sur le fondement de l’article L 237-12 du code de commerce qui n’est pas visé mais une demande concernant la SARLU AMENAGEMENTS SERVICES représentée par son liquidateur amiable.
Or, la perte de capacité à agir de la SARLU AMENAGEMENTS SERVICES antérieure aux assignations, fût-elle recherchée au travers de son ancien liquidateur ès qualités, constitue une irrégularité de fond affectant l’assignation au sens de l’article 117 du code de procédure civile qui doit d’office être relevée dès lors que cette question présente un caractère d’ordre public.
Les demandes doivent donc être déclarées irrégulières, étant surabondamment observé qu’aucune prétention n’est soutenue contre M. [H] à titre personnel.
Quant à la SARL BUREAU D’ETUDE ESI CONCEPT, aucun manquement ne peut lui être reproché car la pose de ce parquet ne faisait pas partie de sa mission et avait été réservée par les maîtres d’ouvrage.
La demande sera donc rejetée.
G / Préjudice de jouissance et moral
Est sollicitée la condamnation in solidum la SARL PINAR, de M. [H] ès qualités, de la SARL BUREAU D’ETUDE ESI CONCEPT sous forme de fixation de créance et de la SMABTP au paiement d’une somme de 37.540 euros se décomposant entre 4.280 euros de perte de loyer, 2.880 euros de frais de relogement de leurs locataires, 13.056 euros de relogement d’eux-mêmes, 956,50 euros de déménagement des locataires et 956,50 euros de réemménagement, 8.873 euros de temps passé par Mme [M] pour suivre le chantier et 5.064 euros de temps passé par M. [S] pour suivre le contentieux.
Seuls trois postes ont donné lieu à indemnisation d’un dommage matériel, à savoir la douche à l’italienne, la baignoire balnéo et la porte à galandage.
L’expert a évalué la durée des travaux de réparation de ces trois points à une semaine chacun et aucun ne nécessite le départ des locataires ou celui de M. [S] et Mme [M].
Leurs demandes tirées des pertes de loyer et des frais de relogement et déménagement, sans rapport avec les dommages matériels indemnisés, seront rejetées.
Il en sera de même de la demande en paiement de la somme de 8.873 euros sollicitée par Mme [M] qui ne démontre aucune perte de revenus et ne produit aucune justification du temps passé à suivre ce chantier au-delà des diligences ordinaires d’un maître d’ouvrage normalement attentif.
Quant à la réclamation de M. [S], elle relève des frais irrépétibles et sera appréciée dans le cadre de l’indemnisation prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
III- SUR LES RECOURS EN GARANTIE.
La SARL PINAR prétend à la garantie de son assureur, la SA MAAF ASSURANCES au titre des condamnations prononcées en indemnisation des vices affectant la douche à l’italienne et la baignoire ainsi que la porte à galandage
C’est à tort que la SARL PINAR considère que les conditions générales du contrat ne lui seraient pas opposables faute d’être signées de sa main.
En effet, en acceptant l’offre d’assurance le 30 décembre 2013, elle reconnaissait avoir reçu les conventions spéciales et les conditions générales du contrat et les a acceptées.
Ce moyen est donc inopérant.
Il en est de même de celui soulevé par l’assureur quant à l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire au motif qu’il n’avait pas été invité à participer aux opérations de M. [D].
Les opérations d’expertise ont été menées contradictoirement avec la SARL PINAR, ce qui suffit à rendre le rapport opposable à la SA MAAF ASSURANCES qui ne démontre pas avoir été évincée par fraude.
Ces trois postes d’indemnisation mis à la charge de la SARL PINAR ayant fait l’objet de réserves à réception, ils ne peuvent relever de l’assurance de garantie décennale et la SA MAAF ASSURANCES n’a donc pas à mobiliser ses garanties de ce chef.
La garantie responsabilité civile professionnelle ne peut davantage être mobilisée car elle contient une clause, apparente, formelle et limitée, ne vidant pas le contrat de son sens, conforme aux exigences de l’article L 113-1 du code des assurances excluant la prise en charge des travaux de reprise des désordres affectant des ouvrages réalisés par l’assuré.
Les demandes dirigées contre la SA MAAF ASSURANCES seront donc rejetées, y compris celles soutenues par la SMABTP.
La SARL PINAR avait également appelé en intervention forcée la SARL BNPC mais force est de constater que le dispositif de ses conclusions récapitulatives, qui seul lie le juge ainsi qu’en dispose l’article 768 du code de procédure civile, ne contient aucun recours en garantie, aucune demande même énoncée sous forme de principe ni encore aucun visa des principes de l’article 1240 du code civil qui seul pourrait être invoqué entre ces deux parties.
Est seulement sollicitée une réouverture des opérations d’expertise afin de les rendre opposables à la SARL BNPC et à la SA MAAF ASSURANCES.
N° RG 19/02533 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TGMF
Or, en application des articles 4, 5 et 30 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions qui lui sont soumises, ce que ne constitue pas, au fond, une demande d’expertise.
En effet, conformément aux articles 9 et 132 du code de procédure civile, les parties doivent apporter et produire spontanément les pièces nécessaires au soutien de leurs prétentions et l’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne doit pas avoir vocation à pallier leur carence en matière de preuve.
C’est la raison pour laquelle, aux termes de l’article 232 du même code, la mesure d’instruction, au fond, n’est ordonnée que si le juge a besoin d’être éclairé sur une question de fait nécessitant les lumières d’un technicien.
En l’espèce, faute de prétention dirigée contre la SARL BNPC et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, le tribunal n’est pas saisi de demandes justifiant qu’il soit éclairé par un technicien.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
Enfin, au titre de la porte à galandage, il convient de déterminer la contribution à la dette entre la SARL PINAR d’une part et la SARL BUREAU D’ETUDE ESI CONCEPT sous forme de fixation de créance ainsi que la SMABTP, sur le fondement de l’article 1240 du code civil en tenant compte du degré de gravité de leurs fautes respectives.
La SARL PINAR, qui a commis des fautes d’exécution ayant un rôle essentiel dans la réalisation du défaut de conformité supportera 80 % de la charge définitive de cette condamnation et la SMABTP in solidum avec la SARL BUREAU D’ETUDE ESI CONCEPT, 20 %.
IV- SUR LES AUTRES DEMANDES.
Conformément à la demande de la SARL PINAR, la compensation des créances respectives des parties sera ordonnée en application des articles 1347 et suivants du code civil.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Compatible avec la nature de l’affaire, elle ne sera pas écartée.
M. [S] et Mme [M] n’obtenant que très partiellement satisfaction et étant condamnés à paiement du solde du marché de même que la SARL PINAR doit les indemniser de malfaçons, il n’est pas inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés pour leur défense.
Il n’est pas non plus inéquitable de laisser aux autres parties les frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens dont il sera fait masse, en ce compris les frais d’expertise, M. [S] et Mme [M] d’une part et la SARL PINAR d’autre part en supportant chacun la moitié.
EN CONSÉQUENCE
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SARL PINAR de sa demande de prononcé d’une réception tacite,
Condamne M. [W] [S] et Mme [R] [M] à payer à la SARL PINAR la somme de 11.579,84 euros au titre du solde de la facture du 13 mai 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019,
Condamne la SARL PINAR à payer à M. [W] [S] et Mme [R] [M], en semble, la somme de 6.389,51 euros au titre de la douche à l’italienne,
Condamne la SARL PINAR à payer à M. [W] [S] et Mme [R] [M], en semble, la somme de 6.014,08 euros au titre de la baignoire balnéo,
Condamne la SARL PINAR, la SARL BUREAU D’ETUDE ESI CONCEPT sous forme d’une fixation de créance et la SMABTP autorisée à opposer à tous sa franchise de 382 euros à payer in solidum à M. [W] [S] et Mme [R] [M], en semble, la somme de 2.044,80 euros au titre de la porte à galandage et dit que dans leurs rapports entre elles, la SARL PINAR supportera 80 % de cette condamnation et la SARL BUREAU D’ETUDE ESI CONCEPT avec la SMABTP 20 %,
Déclare irrégulières les demandes de M. [W] [S] et Mme [R] [M] dirigées contre M. [V] [H] en qualité de liquidateur amiable de la SARLU AMENAGEMENTS SERVICES,
Dit n’y avoir lieu à expertise,
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris à titre récursoire,
Ordonne la compensation des créances respectives des parties,
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu à l’écarter,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne qu’il soit fait masse des dépens, en ce compris les frais d’expertise, dit que M. [W] [S] et Mme [R] [M] d’une part et la SARL PINAR d’autre part supporteront chacun 50 % de la dite masse et dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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