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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées à Me [C] [X], Me Mathieu LAMOURETTE, Me Gilles GUEDIKIAN, SARL [K] [S], SOCREDO, STAM, SPDT, SAS WATANABE, SCI MOANA ASIA, OMNIUM CONSEIL le
MINUTE N° : N° RG 25/00007 ADD
JUGEMENT DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00007
N° Portalis :DB36-W-B7J-DFHE
AFFAIRE : Me Maurice BAUD C/ SARL [K] [S]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1] DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
AUDIENCE DU 10 FÉVRIER 2026
DEMANDEUR -
— Maître [I] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [K] [S]
représenté par Me Placide BOUMBA, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDERESSE -
— SARL [K] [S], RCS de [Localité 2] 9616 B, N° TAHITI 676 221, activité : promotion immobilière de logement, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par sa gérante Madame [Q] [H] veuve [J], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3] (JAPON) domiciliée en cette qualité audit siège,
non comparante ni concluante, sommée le 25 Février 2025 en la personne de son liquidateur judiciaire Me [I] [U], absent à l’audience de ce jour
CRÉANCIÈRES INSCRITES -
— LA SAEM BANQUE SOCREDO, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
non comparante ni concluante, sommée à sa personne le 24 Février 2025
— LA SOCIÉTÉ TAHITIENNE D’APPLICATION DES METAUX (STAM), dont le siège social est sis [Adresse 4] (TAHITI), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
non comparante ni concluante, sommée à sa personne le 26 Février 2025
— LA SOCIÉTÉ POLYNÉSIENNE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE (SPDT), dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
non comparante ni concluante, sommée à sa personne le 26 Février 2025
— LA SARL GL CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 6] immeuble SCI [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, M. [Y] [M], gérant, domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au Barreau de Papeete
— LA SAS WATANABE, dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
non comparante ni concluante, sommée à sa personne le 27 Février 2025
— LA SCI MOANA ASIA, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
non comparante ni concluante, sommée à sa personne le 26 Février 2025
— LA SOCIÉTÉ OMNIUM CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 11] (FRANCE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
non comparante ni concluante, sommée par procès-verbal de recherches infructueuses, le 26 Février 2025
INTERVENANTE VOLONTAIRE -
— Madame [D] [V] [N] épouse [P], née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIÈRE : Alizé VAHINE
PROCÉDURE -
Vente sur saisie-immobilière
Cahier des charges déposé et enregistré au greffe le 21 Février 2025
Numéro de rôle N° RG 25/00007 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFHE
DÉBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Audience publique du : 10 Février 2026
En matière de saisie-immobilière, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Vu le jugement du 23 novembre 2009 par lequel le tribunal Mixte de Commerce de Papeete a placé la SARL [K] [S], RCS de Papeete n°9616 R, n°Tahiti 676221, représentée par ses gérants Monsieur [W] [J] et son épouse Madame [H] [Q], en liquidation judiciaire, et a désigné Me [U] en qualité de liquidateur Judiciaire et Monsieur [Z] en qualité de juge commissaire pour aliéner les biens répondant des dettes de la débitrice dont notamment :
« Dans un ensemble immobilier »[Adresse 13]" COMMUNE DE [Localité 5][Adresse 14] sur un terrain détaché de la terre AUAE dénommé terre [Localité 6], d’environ 6540 mètres carrés, cadastré Section T1 n°[Cadastre 1] pour 29a 12ca et n°[Cadastre 2] pour 36a 28ca qui comprend aussi les droits indivis de 2/10ème sur la route de desserte, cadastré Section T1 n°[Cadastre 3] pour 18a 46ca.
LOT N°1
Un appartement de type T3a, d’une superficie habitable de 94m², situé au premier étage du Bâtiment B, référencé B100 au plan de niveau, composé d’un dégagement, un séjour avec coin cuisine aménagée, deux chambres dont une avec dressing et salle d’eau avec W-C, une buanderie, autre salle d’eau, W-C séparé, une terrasse d’une superficie 22m² et un balcon d’une superficie de 7m2.
Et les Deux mille trois cent soixante-douze / cent millièmes (2.372/100.000èmes) de la propriété du sol et des parties communes (selon l’état descriptif division de l’immeuble dénommé [Adresse 15]) ou les 2.384/100.000èmes (selon l’état des transcriptions).
LOT N°119
Un emplacement couvert pour stationnement d’un véhicule automobile, situé au premier niveau de l’immeuble, d’une superficie d’environ 12,50 m², portant le numéro 61 au plan du niveau.
Et les Cent douze/cent millièmes (112/100. 000èmes) de la propriété du sol et des parties communes
LOT N°120
Un emplacement couvert pour stationnement d’un véhicule automobile, situé au premier niveau de l’immeuble d’une superficie d’environ 16,50 m², portant le numéro 62 au plan de niveau.
Et les Cent quarante-neuf/cent millièmes (149/100. 000èmes) de la propriété du sol et des parties communes.
LOT 136
Un cellier au rez-de-chaussée, référencé C [Cadastre 4] au plan du rez-de-chaussée, d’une superficie
de 3,9 m².
Et les trente-cinq /cent millièmes (35/100.000èmes)de la propriété du sol et des parties communes.
Ainsi que lesdits « bien » existent, s’étendent, se poursuivent et comportent avec tous ses équipements, aménagements, dépendances et tous droits y attachés, sans aucune exception,
ni réserve."
Vu le jugement du 29 juillet 2025 auquel il est référé par lequel le Tribunal de première instance de PAPETE, statuant en matière de saisie-immobilière a :
— Dit n’y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;
— Débouté Mme [D] [N] épouse [P] de sa demande de surseoir à statuer ;
— Débouté Mme [D] [N] épouse [P] de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
— Ordonné la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;
— Fixé la date de l’audience d’adjudication au mardi 9 Septembre 2025 à 8 H 00
— Condamné au dépens Mme [D] [N] épouse [P] ;
Vu la requête d’appel introduite le 19 août 2025 par Mme [D] [N] épouse [P] devant la cour d’appel de PAPEETE le 19 août 2025 ;
Vu la requête en nullité introduite par Mme [D] [N] épouse [P] le 19 août 2025 au visa de l’article 90 4du code de procédure civile de la Polynésie française, par laquelle elle demande de :
— Annuler le jugement RG 25/00007 du 29/07/2025 qui a fixé l’adjudication de l’appartement [Adresse 16] au 9 septembre 2025, et ce dans l’attente des décisions à venir de la Cour d’appel, voire de la Cour de cassation ;
— Réformer et annuler le refus de transmettre la QPC à la Cour de cassation.
— Juger que la QPC sera transmise au parquet pour avis ;
— Transmettre à la cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité formulée par madame [N] de l’article 95 de la Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 qui n’a pas été étendue à la Polynésie à la Constitution en ce qu’il affecte les droits et libertés fondamentaux des justiciables de Polynésie française en rompant l’égalité devant la loi et en créant une discrimination à leur encontre.
— Condamner l’intimé au paiement à Madame [N] d’une somme de 339.000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage ;
Vu les conclusions d’incident du 3 octobre 2025 de Mme [D] [N] épouse [P] à fin de suspension d’une vente judiciaire par lesquelles elle sollicite de :
— Dire le présent incident recevable et bien fondé ;
— Dire et juger que trois procédures sont pendantes et susceptibles d’influer sur la validité de la vente judiciaire (appel du jugement du 29 juillet 2025, requête en dépaysement devant madame la Première Présidente de la cour d’appel, requête en nullité des nominations de M. [U] devant le tribunal mixte de commerce) ;
— Ordonner en conséquence la suspension en l’état de la procédure de vente judiciaire engagée par M. [U], et l’annulation de l’audience d’adjudication du 14/10/2025 ;
— Réserver les dépens ;
Vu les conclusions responsives sur la requête en nullité et sur le sursis à statuer de Maître [I] [U] du 24 novembre 2025 par lesquelles celui-ci demande au tribunal de :
— Déclarer Madame [N] [D] [V] épouse [P] irrecevable pour défaut de qualité à agir et d’intérêt pour agir ;
— Déclarer également irrecevables sa requête en nullité et son incident, en tout état de cause, infondés ;
— Rejeter l’intervention volontaire abusive de Madame [N] [D] [V] épouse [P], au regard du jugement du 29/07/2025 qui la déjà déboutée de toutes ses demandes, moyens et conclusions lesquelles portent par ailleurs sur des faits déjà connus avant l’audience éventuelle du 8 avril 2025.
— Débouter Madame [D] [N] épouse [P] de l’ensemble de ses écritures.
— Condamner Madame [D] [N] épouse [P] à payer à Maître [I] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [K] [S] la somme de 2.500.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— La condamner également à une amende civile de 200 000 FCP, en application de l’article 1er du Code de procédure civile de Polynésie française ;
— Condamner Madame [D] [N] épouse [P] à payer à Maître [I] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [K] [S], la somme de 565.000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamner Madame [D] [N] épouse [P] aux entiers dépens (Article 406 -du même Code) dont distraction au profit de Maître Placide BOUMBA.
— Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant recours en cassation
SUR CE
Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/00007 et numéros 25/00019 en raison de leur lien de connexité pour statuer par une seule et même décision.
En l’état de la requête en appel enregistrée le 19 août 2025 de Madame [D] [N] épouse [P] à l’encontre du jugement du 29 juillet 2025, il apparaît nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par décision avant-dire droit, réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des procédures RG 25/00007 et RG 25/00019 lesquelles sont désormais appelées sous le numéro RG 25/00007 ;
Ordonne un sursis à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel de PAPEETE se prononce sur l’appel du jugement du 29 juillet 2025 ;
Réserve pour le surplus les demandes des parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique de ce Tribunal, les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière,
Alizé VAHINE
La Présidente,
Nathalie TISSOT
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