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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 12 mars 2025, n° 23/12973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/12973 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NPH
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hicham ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0160
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [Z] [A],
Premier Vice-Procureur
Décision du 12 Mars 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/12973 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NPH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier de plaidoirie les 03 et 06 février 2025 au greffe de la chambre.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 18 janvier 2021, Mme [B] [M] a saisi le tribunal judiciaire d’Evry de diverses demandes financières à l’encontre de la société Banque populaire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2022, l’audience de plaidoirie a été fixée au 10 octobre 2022 et le jugement a été rendu le 22 décembre 2022 et notifié le 28 février 2023.
Par acte extrajudiciaire du 10 octobre 2023, Mme [B] [M] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article l. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024, Mme [B] [M] demande au tribunal de condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice moral subi, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, elle dénonce le délai de plus de 25 mois s’étant écoulé entre la saisine du tribunal et la notification du jugement, pour un contentieux civil classique ne comportant aucune complexité. Estimant que l’Etat a manqué à son devoir de protection juridique, elle sollicite que le tribunal retienne un délai déraisonnable à hauteur de 9 mois et demande que le préjudice subi pour chaque mois déraisonnable soit fixé à hauteur de la somme de 300 euros mensuels en réparation de son préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de juger que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur d’un mois, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de la requérante fondées tant sur son préjudice moral que sur ses frais irrépétibles.
Il soutient que :
— le délai de deux mois écoulé entre l’assignation du 18 janvier 2021 et l’audience d’orientation du 10 mars 2021 est raisonnable ;
— le délai de trois mois écoulé entre l’audience d’orientation du 10 mars 2021 et la première audience de mise en état du 8 juin 2021 est raisonnable ;
— le délai de 5 mois écoulé entre la première audience de mise en état du 8 juin 2021 et l’audience de mise en état du 9 novembre 2021 est raisonnable ;
— le délai de 4 mois écoulé entre l’audience de mise en état du 9 novembre 2021 et celle du 8 mars 2022 est raisonnable ;
— le délai de 7 mois écoulé entre l’audience de mise en état du 8 mars 2022 prononçant l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2022 est excessif au-delà de 6 mois et engage dès lors la responsabilité de l’Etat à hauteur d'1 mois ;
— le délai de 2 mois écoulé entre l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2022 et le délibéré du 22 décembre 2022 est raisonnable.
Il estime les prétentions indemnitaires de Mme [M] excessives en l’absence de tout document justifiant tant de son préjudice moral que de ses frais d’avocat.
Dans son avis notifié par RPVA le 26 juin 2024, le ministère public demande au tribunal de considérer que le délai au-delà de 6 mois entre l’ordonnance de clôture du 8 mars 2022 et l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2022 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d'1 mois et s’en rapporte à l’appréciation du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant de ce retard.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024.
MOTIVATION
Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La présente action n’est ouverte qu’aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués (1ère Civ., 13 mai 2020, pourvoi n° 19-17.970).
Le déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure civile litigieuse, sans complexité particulière, en considération du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères et au regard des pièces versées aux débats, il revient de relever que :
— le délai de deux mois écoulé entre l’assignation du 18 janvier 2021 et l’audience d’orientation du 10 mars 2021 est raisonnable et nécessaire au bon déroulement de la procédure ;
— le délai de trois mois écoulé entre l’audience d’orientation du 10 mars 2021 et la première audience de mise en état du 8 juin 2021 est raisonnable et nécessaire au respect du contradictoire, la partie défenderesse devant pouvoir répliquer à l’assignation délivrée à son encontre ;
— le délai de 5 mois écoulé entre la première audience de mise en état du 8 juin 2021 et l’audience de mise en état du 9 novembre 2021 est raisonnable et nécessaire au respect du principe du contradictoire, la défenderesse ayant déposé ses conclusions le 2 juin 2021 ;
— le délai de 4 mois écoulé entre l’audience de mise en état du 9 novembre 2021 et celle du 8 mars 2022 est raisonnable et lié à la demande de renvoi de Mme [M], son conseil étant en congé maternité et n’ayant pu répliquer aux écritures adverses ;
— le délai de 7 mois écoulé entre l’audience de mise en état du 8 mars 2022 prononçant l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2022 est excessif au-delà de 6 mois et engage dès lors la responsabilité de l’Etat à hauteur d'1 mois ;
— le délai de 2 mois écoulé entre l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2022 et le délibéré du 22 décembre 2022 est raisonnable ;
— la décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe, le délai déraisonnable postérieur au 22 décembre 2022 n’est pas établi.
La responsabilité de l’Etat est en conséquence engagée pour un délai excessif d'1 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Toutefois, la demanderesse ne verse aux débats aucun élément susceptible de justifier l’importante somme réclamée au titre de son préjudice moral.
L’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de la procédure cause nécessairement.
Dès lors, il convient de considérer que le préjudice moral de Mme [B] [M] sera entièrement indemnisé par l’allocation de la somme de 200 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Agent judiciaire de l’Etat est condamné aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [B] [M] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [B] [M] la somme de 200 euros, en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [B] [M] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit;
REJETTE comme injustifié les demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 5] le 12 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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