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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 18 sept. 2024, n° 22/01540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/01540 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WQF4
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
18 Septembre 2024
Affaire :
M. [X] [O]
C/
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Julie ROYON – 123
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 1 cab 01 A du 18 Septembre 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Décembre 2022,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 19 Juin 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
né le 07 Novembre 2002 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006561 du 08/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Julie ROYON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 123
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Amandine PELLA, substitut du procureur
EXPOSE DU LITIGE
[X] [O] se dit né le 7 novembre 2002 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE). Après son arrivée en France, il dit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant plus de trois ans, à compter du 20 juillet 2017.
[X] [O] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 9 décembre 2020, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par décision du 29 juillet 2021, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité aux motifs, d’une part, qu’il était majeur au jour de la souscription, d’autre part, que l’acte de naissance produit devrait être une copie de son acte initial comportant les mentions initiales : « date de l’établissement de l’acte initial, mention en marge du jugement supplétif d’acte de naissance, accompagnée d’une copie de la transcription du jugement supplétif. ». Il explique que l’acte de naissance en reconstitution d’un acte disparu ou détruit doit être établi en vertu d’un jugement rendu à la demande du Procureur de la République et non du greffier en chef en application des articles 86 et suivants du code civil ivoirien.
Par acte d’huissier de justice du 27 janvier 2022, [X] [O] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— annuler la décision du 29 juillet 2021,
— déclarer recevable la déclaration de nationalité qu’il a souscrite,
— reconnaître sa nationalité française,
— condamner le ministère public au versement de la somme de 2.000,00 euros à son Conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que Maître [Localité 4] renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner le ministère public aux dépens.
Au soutien de ses demandes, [X] [E] fait d’abord valoir que la décision de refus d’enregistrement opposée le 29 juillet 2021 et notifiée le 18 août 2021 doit être considérée comme notifiée tardivement, à l’issue du délai de six mois visé par l’article 26-3 du code civile. Il en déduit que la déclaration qu’il a souscrite doit être réputée enregistrée et la nationalité acquise au 29 juillet 2021.
Il souligne qu’il ressort de la décision de refus du 29 juillet 2021 que la déclaration a été souscrite le 9 décembre 2020 mais qu’il a déposé son dossier le 19 novembre 2020, de sorte que la date de dépôt de la déclaration est incertaine.
Concernant son état civil, il revendique l’authenticité du jugement supplétif de naissance et de l’extrait du registre des actes d’état civil produits à l’appui de sa déclaration. En effet, il prétend que le directeur de services de greffe fait une lecture erronée des articles 86 à 89 du code civil ivoirien. Il précise que le greffier en chef est la personne qui doit dresser les nouveaux documents d’état civil, et non le Procureur de la République. Il ajoute qu’il n’est pas prévu par ces textes que l’acte produit doit être la copie du premier acte de naissance devant comporter les mentions initiales.
Il fait également valoir la production de l’attestation émanant du greffier en chef du tribunal d’instance de Daloa selon laquelle l’acte de naissance a été rétabli suite à la constatation de sa disparition ou de sa destruction.
En outre, il relève que le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ne rapporte la preuve ni de la saisine des autorités ivoiriennes de la procédure d’authentification des documents ni de celle du Bureau de la Fraude Documentaire.
Il affirme de même que les actes ne sont pas soumis à la procédure de légalisation en application de l’article 21 de la Convention bilatérale de dispense de légalisation entre la France et la Côte d’Ivoire du 24 avril 1961.
Il invoque la production supplémentaire de documents d’identité à l’appui de son état civil dont un passeport ivoirien, un certificat de nationalité ivoirienne ainsi que deux titres de séjour.
Il revendique également la communication de la copie du jugement de placement en assistance éducative de juillet 2017 au terme duquel son identité et sa minorité ont été reconnues.
Il considère ainsi que les documents produits sont authentiques en application des articles L.111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et 47 du code civil et que rien ne renverse cette présomption.
Le Procureur de la République n’a transmis aucune observation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 5 juillet 2023 puis renvoyée au 19 juin 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [X] [O] :
En application de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
En l’espèce, [X] [O] est devenu majeur le 7 novembre 2020. Or, il ressort de la décision de refus d’enregistrement du directeur de greffe du tribunal judiciaire de Saint-Etienne que la déclaration de nationalité française de l’intéressé a été souscrite alors qu’il était majeur depuis plus d’un mois, le dossier afférent à la demande ayant, qui plus est, été déposé au greffe douze jours après sa majorité.
Partant, [X] [O] ne justifie pas de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française.
Ainsi, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes :
[X] [O] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article R93 II 2° du code de procédure pénale.
Il convient de débouter [X] [O], partie perdante, de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que [X] [O], se disant né le 7 novembre 2002 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [X] [O] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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