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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 13 mars 2026, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00657 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3ND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 MARS 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [U] [Q]
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Lucille PASQUET, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 JANVIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 juin 2023, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a consenti à [N] [D] un prêt personnel d’un montant en capital de 18 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 6,04 %, remboursable en 79 mensualités s’élevant à 276,71 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES a fait assigner [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
condamner [N] [D] au paiement des sommes suivantes :
18 323,86 euros, avec intérêts au taux de 6,04 % l’an à compter du 9 juillet 2024 jusqu’au jour du parfait paiement,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 09 janvier 2026, la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES, représentée, maintient ses demandes et dépose son dossier dont assignation, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle a répondu aux moyens soulevés d’office par le Tribunal, en énumérant les pièces correspondantes.
[N] [D], dont l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches établi selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 27 juin 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 4 novembre 2023 :
[S]
MENSUALITÉS
MENSUALITÉS
CUMUL
IMPAYÉ NON
MONTANT
à payer
payées
des impayés
RÉGULARISÉ
décembre
0
néant
0
janvier 2023
0
néant
0
février
0
néant
0
mars
0
néant
0
avril
0
néant
0
mai
0
néant
0
juin
0
néant
0
juillet
0
néant
0
août
288,13
288,13
0
néant
0
septembre
302,75
291,11
11,64
néant
0
octobre
291,11
291,11
11,64
néant
0
novembre
326,03
326,03
11,64
impayé non régularisé
11,64
décembre
314,39
326,03
impayé non régularisé
326,03
janvier 2024
314,39
640,42
impayé non régularisé
640,42
février
314,39
954,81
impayé non régularisé
954,81
mars
314,39
1269,2
impayé non régularisé
1269,2
avril
314,39
1583,59
impayé non régularisé
1583,59
mai
314,39
1897,98
impayé non régularisé
1897,98
juin
314,39
2212,37
impayé non régularisé
2212,37
juillet
291,11
2503,48
impayé non régularisé
2503,48
août
2503,48
impayé non régularisé
2503,48
L’assignation a été signifiée le 28 octobre 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que [N] [D] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES, qui a fait parvenir à [N] [D] une demande de règlement des échéances impayées le 3 juin 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la nullité du contrat :
Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.
La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil , selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office .
Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, [N] [D] a accepté l’offre préalable de crédit le 27 juin 2023, de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 4 juillet 2023 à minuit en application des dispositions précitées.
L’historique du crédit établi par le prêteur explicite que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 4 juillet 2023.
Dès lors, la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES a violé les dispositions du code de la consommation précitées.
La nullité du contrat de crédit du 27 juin 2023 sera donc prononcée.
Sur les sommes dues :
Dès lors, sans même considérer :
le défaut de conformité du bordereau de rétractation, qui est présenté sur la dernière page de l’offre en numéro 6/6, postérieurement à la signature de l’emprunteur, ce qui ne démontre ni que [N] [D] en ait eu connaissance, ni qu’il lui en ait été remis un exemplaire ;l’insuffisance de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, en l’absence de justificatifs de ses charges, d’une part ; en présence d’une distorsion entre les revenus salariés déclarés et les justificatifs fournis, d’autre part ;l’absence de justificatif de la consultation du FICP,
sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et de procéder aux restitutions réciproques, ce qui exclut en conséquence l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l’offre préalable de crédit du 27 juin 2023, du tableau d’amortissement initial, de l’historique du compte du détail de la créance au 4 juillet 2024 que la créance de la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 18 000 euros, sous déduction des versements effectués par [N] [D] depuis l’origine s’élevant à 1 196,38 euros. Les sommes restant dues s’élèvent à 16 803,62 euros.
En conséquence, il convient de condamner [N] [D] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations, et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 6,04 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant entre 0,77% et 0,76 % pour l’année 2022, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner [N] [D] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 16 803,62 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 octobre 2025, date de l’assignation à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [N] [D] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE [N] [D] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 16 803,62 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 octobre 2025, date de l’assignation à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [N] [D] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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