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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 17 févr. 2026, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 17 Février 2026
N° RG 25/00256 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3YA
DEMANDEURS :
M. [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES
Mme [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
Mme [B] [E] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me DOLSA
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 31 décembre 2021, monsieur [U] [Y] et madame [I] [W] ont donné en location à madame [B] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel hors charges de 640€.
Par acte délivré le 24 mai 2024 pour la date du 31 décembre 2024 à madame [B] [E], monsieur [U] [Y] et madame [I] [W] ont signifié au preneur sa volonté de vendre le bien loué, et la possibilité pour madame [B] [E] d’accepter l’offre de vente au prix de 140 000€.
Parallèlement et en raison d’impayés, un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 10 décembre 2024 ; sommant la locataire de verser la somme principale de 13872€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 18 février 2025, monsieur [U] [Y] et madame [I] [W] ont fait assigner madame [B] [E] devant le Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire:
— de prononcer la validation du congé signifié le 24 mai 2024 pour la date du 31 décembre 2024 à madame [B] [E], pour le bien litigieux;
— d’autoriser à faire procéder à l’expulsion de madame [B] [E] et autres occupants le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux;
— de condamner madame [B] [E] au paiement :
* de la somme de 15 252€ au titre des arriérés de loyers, arrêtée au mois de février 2025;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif ;
* de la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l’audience du 9 décembre 2025, monsieur [U] [Y] et madame [I] [W], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et précisent que le montant des loyers et charges impayés s’élève à la somme de 21 909,80€, arrêtée au mois de décembre 2025 inclus.
Madame [B] [E] régulièrement citée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il convient au préalable de constater que l’obligation de notifier l’assignation au représentant de l’État du département des Yvelines (Préfecture) deux mois avant l’audience, le 9 décembre 2025, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, ne s’applique pas au congé pour vendre comme le relève à juste titre monsieur [U] [Y] et madame [I] [W].
Par conséquent la demande est ainsi recevable.
Sur la validité du congé pour vendre
L’article 15 de la loi de 1989 prévoit que : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. »
Le bailleur peut donc délivrer congé pour vendre son bien sous certaines conditions. A l’expiration du délai de préavis de 6 mois, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, le contrat de bail a été signé le 31 décembre 2021 pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au le 31 décembre 2024.
Par acte délivré le 24 mai 2024 pour la date du 31 décembre 2024 à madame [B] [E], monsieur [U] [Y] et madame [I] [W] ont signifié au preneur leur volonté de vendre le bien loué, et la possibilité pour madame [B] [E] d’accepter l’offre de vente au prix de 140 000€.
Par conséquent, le congé a donc bien été délivré au moins 6 mois avant l’expiration du bail.
Le congé indique le prix de vente ainsi que la possibilité pour la locataire de se porter acquéreuse.
Le congé remplit donc les conditions de validité édictées par l’article précité.
Or, il est constant que dans le délai de deux mois imparti, madame [B] [E] n’a pas répondu et notamment accepté cette offre de vente de son lieu d’habitation.
Il conviendra donc de constater que le congé délivré est valide, et que la résiliation du contrat est donc intervenue au 31 décembre 2024, et qu’en conséquence à cette date madame [B] [E] se trouve occupante sans droit ni titre dans ledit logement, sans qu’il y ait lieu d’examiner la demande subsidiaire fondée sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Il convient donc en conséquence de condamner madame [B] [E] à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et des charges, à compter du 31 décembre 2024, et ce jusqu’à la libération effective des lieux litigieux.
Par ailleurs, monsieur [U] [Y] et madame [I] [W] justifient de leur demande en paiement en produisant un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 21 909,80€, arrêtée au mois de décembre 2025 inclus.
Madame [B] [E], absente , ne démontre par définition aucun élément permettant de remettre en cause ce constat.
En conséquence, madame [B] [E] sera condamnée à payer à monsieur [U] [Y] et madame [I] [W] la somme de 21 909,80€, arrêtée au mois de décembre 2025 inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 13872€ à compter du 10 décembre 2024, et pour le surplus à compter du présent jugement.
Enfin, il est nécessaire d’autoriser à défaut de départ volontaire de madame [B] [E] son expulsion, sans qu’il y ait lieu toutefois d’ordonner une astreinte qui n’apparaît pas opportune.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le preneur, partie succombante, supportera les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
L’équité commande de ne pas laisser les frais irrépétibles à la charge des bailleurs et de mettre à la charge de Mme [E] une somme fixée à 1500€ que la preneuse sera condamnée à payer au titre de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par ce dernier.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé signifié le 24 mai 2024 pour la date du 31 décembre 2024 à madame [B] [E] relatif au logement par elle occupé et sis [Adresse 3] et en conséquence dire que madame [B] [E] est occupante sans droit ni titre;
ORDONNE en conséquence à madame [B] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut de départ volontaire et restitution des clés dans ce délai, madame [B] [E] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place;
CONDAMNE madame [B] [E] à payer à monsieur [U] [Y] et madame [I] [W], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 31 décembre 2024 ;
DIT que l’indemnité mensuelle d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivante et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNE madame [B] [E] à payer à monsieur [U] [Y] et madame [I] [W] la somme de 21 909,80€, ( vingt-et-un-mille neuf-cent-neuf-euros-et-quatre-vingts-centimes) arrêtée au mois de décembre 2025 inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 13872€ à compter du 10 décembre 2024, et pour le surplus à compter du présent jugement ;
CONDAMNE madame [B] [E] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
CONDAMNE madame [B] [E] à payer à monsieur [U] [Y] et madame [I] [W] la somme de 1500€ ( mille-cinq-cent-euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le vice président
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