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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 29 janv. 2026, n° 25/07203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
N° RG 25/07203 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZFW
Jugement du 29 Janvier 2026
Société CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] SAINTE [Localité 6] – [Localité 9]
C/
[B] [Y] [U]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre DEBROISE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Janvier 2026 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 25 Septembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 29 janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] SAINTE [Localité 6] – [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par maitre DEBROISE substitué par maitre BOIVIN-GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [B] [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée électroniquement le 5 mai 2021, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Sainte [Localité 6] – [Localité 9] a consenti à M [B] [Z] un crédit d’un montant en capital de 32 100 EUROS remboursable en 60 mensualités de 583,24 €, avec intérêts au taux nominal de 3,45% et au taux effectif global de 3,64%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier reçu le 28 mars 2024, mis en demeure M [B] [Z] de payer la somme de 2 396,12 € restant due au titre des mensualités impayées de ce prêt.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, la caisse de Crédit Mutuel de Rennes Sainte Anne-Saint Martin a fait assigner M [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation de M [B] [Z] au paiement des sommes suivantes :
— 18 631,76 € selon décompte arrêté au 14 août 2024, avec intérêts postérieurs au taux conventionnel de 3,45 % l’an sur le principal de 16 740,64 € à compter du 14 août 2024 et intérêts au taux légal pour le surplus à compter du prononcé du jugement,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 25 septembre 2025, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation.
La caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Sainte [Localité 6] – [Localité 9], comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s’est défendue de toute irrégularité, précisant avoir produit toutes les pièces nécessaires.
Bien que régulièrement assigné par dépôt en l’étude, M [B] [Z] n’a pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande principale en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, le 28 mars 2024, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Sainte [Localité 6] – [Localité 9] a mis en demeure M [B] [Z] de régler les mensualités impayées au titre du crédit litigieux, soit la somme de 2 396,12 euros. Il n’est pas établi, ni même allégué par le défendeur, qu’il ait apuré les arriérés correspondants. Sur le fondement des article 1224 et suivants du code civil, il convient, dès lors, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, s’agissant d’une inexécution suffisamment grave pour justifier une telle résiliation.
Les décomptes produits et non contestés montrent que les sommes réclamées en principal sont dues. M [B] [Z] reste donc devoir la somme de 17 292,51 euros arrêtée au 14 août 2024, dont 16 740,64 euros en capital avec intérêts contractuels au taux de 3,45 %, à compter du 14 août 2024 et 409,76 € au titre des intérêts.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 €, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil ;
M [B] [Z] sera donc condamné à payer à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Sainte [Localité 6] – [Localité 9] la somme de 17 293,51 euros, dont :
— 16 740,64 euros en capital avec intérêts contractuels au taux de 3,45 % à compter du 14 août 2024,
— et 552,87 euros au titre de l’assurance impayée, de l’indemnité de résiliation et des intérêts, avec intérêts au taux légal courant à compter de la notification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M [B] [Z] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt signé électroniquement le 5 mai 2021 entre la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Sainte [Localité 6] – [Localité 8] Martin et M [B] [Z] ;
CONDAMNE M [B] [Z] à payer à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Sainte [Localité 6] – [Localité 8] Martin la somme de 17 293,51 euros, dont :
— 16 740,64 euros en capital, avec intérêts contractuels au taux de 3,45 % à compter du 14 août 2024,
— et 552,87 euros au titre de l’assurance impayée, de l’indemnité de résiliation et des intérêts, avec intérêts au taux légal courant à compter de la notification du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M [B] [Z] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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