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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Décision notifiée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle social
_____________________
Recours N° RG 25/00415 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISBD
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
Nous, Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de VALENCE, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Jennifer GARNIAUX, Greffier
Vu les articles R142-1-A et R142-10-5 du code de la sécurité sociale, et 780 à 797 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR :
Madame [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Me Armand FESTE-GUIDON, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Procédure :
Date de saisine : 15 mai 2025
Date de décision : 03 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la requête déposée le 15 mai 2025 par [Z] [Y] en contestation des décisions [8] et Commission de Recours Amiable en date des 21 octobre 2024 et 18 mars 2025 ayant reconnu un indu de paiement de prestations infirmières à hauteur de 24 231,28€ (fraude), et 1730,05€ (faute).
Vu les articles 127, 127-1 et 750-1 du CPC,
Vu les articles 131-1 et suivants du CPC,
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se référer au dossier de procédure.
Le litige concerne le principe et le quantum d’indus.
Il convient, afin de favoriser le rapprochement des parties, d’inciter celles-ci à sérieusement envisager un mode de résolution amiable de leur litige à savoir une médiation laquelle convient-il de le rappeler peut être partielle.
Il y a lieu par suite de surseoir à statuer sur les demandes présentées, et de réserver l’ensemble des moyens, et arguments des parties dans l’attente de la rencontre ordonnée et de ses résultats.
PAR CES MOTIFS
Par décision d’administration judiciaire, réputée contradictoire non susceptible de recours, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Enjoint aux parties de rencontrer [K] [L] en qualité de médiatrice de justice ([Courriel 9] 06.81.70.93.41) et ce avant le 15 juillet 2025 afin de délivrance de l’information prévue à l’article 127-1 du CPC et détermination de l’éventuel contours d’un possible accord amiable.
Enjoint ainsi également aux parties et à la médiatrice désignée de faire connaître à la juridiction pour le 30 juillet 2025 au plus tard les résultats de la rencontre organisée et l’accord ou pas des parties à une médiation judiciaire.
Ordonne, en cas d’accord des parties, au titre du litige susvisé une médiation entre celles-ci et désigne pour ce faire à nouveau [K] [L] agrée en qualité de médiatrice ([Courriel 9] 06.81.70.93.41).
Fixe la durée de la médiation à trois mois à compter de la réception par la médiatrice des fonds provisionnels (cf. infra) avec possibilité de prorogation d’égale durée sur demande de celle-ci.
Fixe la rémunération provisionnelle de la médiatrice à 1000€ et enjoint à chaque partie principale (demanderesse/[6]) de consigner chacune un montant de 500€ auprès de la médiatrice avant le 31 août 2025 (contact devant être pris avec celle-ci pour les modalités de règlement).
Rappelle qu’à défaut de consignation de la totalité de la provision dans le délai imparti la présente décision de médiation sera caduque.
Prononce dans l’attente un sursis à statuer réservant l’ensemble des prétentions, moyens, exceptions et arguments des parties y compris l’indemnité de l’article 700 du CPC et le sort des dépens.
Ordonne l’information de la présente désignation à [K] [L] et aux parties, et avocats par les soins du greffe et ce par tous moyens.
Rappelle que la médiatrice devra tenir la juridiction informée de la délivrance de l’information, de la perception des fonds et des suites réservées à cette médiation.
Enjoint ainsi à la médiatrice désignée d’informer la juridiction pour le 30 novembre 2025 au plus tard de l’issue des discussions (échec, accord total/partiel, prorogation de la mission) et s’il y a lieu pour les parties de requérir la réinscription du dossier au rôle des affaires en cours.
Ordonne dans l’attente la radiation du dossier du rôle des affaires en cours la réinscription ayant lieu dès première demande d’une des parties.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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