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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 9 mars 2026, n° 24/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 9 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00124 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCLA – 28A
AFFAIRE : [R] [V] [Z] [F] époux [P], [C] [X] [I] C/ [N] [D] [M]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à PAPEETE
— SECTION 3-
JUGEMENT DU 9 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [V] [Z] [F]
né le 28 Août 1952 à PAPEETE
de nationalité Française
demeurant MOOREA
représenté par Me Jean-claude LOLLICHON, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [C] [X] [I]
née le 01 Mai 1956 à PAPEETE
de nationalité Française
demeurant 4 rue Jean JAURES – 46300 GOURDON
représentée par Me Jean-claude LOLLICHON, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [D] [M]
né le 02 Mars 1950 à PAPEETE
de nationalité Française
demeurant PAEA PK 22.800 côté mer
assigné à domicile le 20 août 2024
représenté par Maître Stéphanie WONG-YEN de la SELARL SELARL CHANSIN – WONG YEN, avocats au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 4 février 2026, à 14 heures,
PRESIDENT :
Laure BELANGER
JUGES ASSESSEURS :
Garline AGNIE
Angéla TOM SING VIEN
GREFFIER :
Christian WHITE
PROCEDURE
Demande en partage, ou contestations relatives au partage sans procédure particulière en date du 16 juillet 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 16 juillet 2024
N° RG 24/00124 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCLA
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 9 mars 2026
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2024 [R] [V] [Z] [F] et [C] [X] [I] ont saisi le Tribunal foncier aux fins de liquidation-partage de la succession de leur mère [H] [K] [A], décédée à Punaauia le 7 mars 2022.
La requête était dirigée contre leur frère [N] [D] [M]. Ce dernier a également été assigné à domicile par exploit d’huissier du 20 août 2024.
Par jugement du 27 juin 2025 le tribunal a ordonné la réouverture des débats et enjoint aux demandeurs de justifier de la mise en cause de l’ensemble des co-indiviaires des biens dont ils demandent le partage.
Par ordonnance du 6 novembre 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé le dossier à plaider au 4 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
● Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées au défendeur le 22 juillet 2025 [R] [V] [Z] [F] et [C] [X] [I] demandent au tribunal de :
— ordonner le partage de la succession de leur mère
— désigner pour y procéder un notaire devant intégrer à l’actif le montant du rapport de la donation du 10 avril 2019 effectuée au profit de leur frère avec évaluation à la date de l’état liquidatif, si besoin avec l’assistance d’un expert foncier ou sapiteur
Ils expliquent n’avoir pu régler amiablement la liquidation de la succession via l’Etude notariale CHAN du fait de la non comparution de leur frère.
Ils considèrent comme non exagéré d’estimer la valeur actuelle du bien donné à 200 000 000 XPF.
En réponse au tribunal s’agissant de la réouverture des débats, ils considèrent, tout en maintenant solliciter la liquidation de la succession de leur mère et en admettant qu’elle avait des droits en pleine propriété mais aussi des droits indivis sur d’autres terres, ne pas avoir à appeler en cause l’ensemble des co-indivisaires, faisant valoir l’accord du défendeur.
● Par conclusions notifiées aux requérants le 24 avril 2025 [N] [D] [M] demande au tribunal, au visa de l’article 815 du Code civil, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de sa mère
— désigner à cette fin un notaire
— dire que la construction sur la terre TEARETUITUI et ATITAO parcelle D partie, cadastrée AL 126 pour 3 085 m2 ne doit pas être prise en compte dans l’évaluation de la propriété
Il réfute s’être opposé par son absence à un règlement amiable devant notaire.
Il indique être d’accord avec les demandes des requérants mais il précise que c’est lui qui a construit sur le terrain qui lui a été donné, avec l’accord du grand-père [T] [A] lorsqu’il en était encore propriétaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il importe de rappeler, d’une part, qu’en vertu de l’article 3 du Code de procédure civile de la Polynésie française, le juge est tenu par les demandes telles que formulées par les parties. D’autre part, selon l’article 6 du même code, il doit faire respecter le principe du contradictoire.
Lorsque le tribunal est saisi d’une demande de partage, l’article 815 du Code civil lui impose d’y faire droit sauf cas de sursis à partage et à la condition que cette demande soit formulée par une personne justifiant de sa qualité d’indivisaire. Encore faut-il, au vu des principes sus-mentionnés, que l’ensemble des co-indivisaires soit dans la cause. Il résulte en outre de l’article 838 du même code que le partage ne peut être partiel qu’en cas d’accord de l’ensemble des copartageants.
En l’espèce, aussi bien dans leur requête que dans leurs conclusions récapitulatives postérieures à la réouverture des débats, les requérants sollicitent expressément le partage de la « succession » de leur mère. De son côté le défendeur indique ne pas s’opposer à un tel partage.
Il n’est donc aucunement demandé unanimement par l’ensemble des parties, à savoir les trois enfants de [H] [A], que le partage dont est saisi le tribunal soit limité à certains biens de la succession de celle-ci, biens qui ne sont d’ailleurs pas énumérés. Dans ces conditions, le tribunal doit examiner si les conditions de fond et procédurales d’un partage de succession sont remplies.
Or, ainsi que cela a été relevé dans le précédent jugement et que le reconnaissent les requérants, il résulte de la production du compte hypothécaire de [H] [A], que celle-ci avait des droits dans plusieurs immeubles situés à Tahiti. Il apparaît cependant que certains de ces droits sont des droits indivis résultant de ventes ou de succession ; or aucune précision n’est fournie au tribunal s’agissant des coindivisaires.
Dans ces conditions le tribunal, qui a tenté sans succès d’obtenir des précisions de la part des parties afin de pouvoir poursuivre la procédure en ordonnant une réouverture des débats, ne peut que déclarer les demandes irrecevables, faute de preuve de mise en cause de l’ensemble des coindivisaires des biens dont il est demandé le partage.
Les dépens seront à la charge des requérants, in solidum.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort :
DECLARE irrecevables les demandes d’ouverture de la succession de [H] [A] et de désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, faute de mise en cause de l’ensemble des copartageants
CONDAMNE in solidum [R] [V] [Z] [F] et [C] [X] [I] aux dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Christian WHITE Laure BELANGER
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