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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 20 août 2025, n° 25/01560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ARILE |
|---|
Texte intégral
Min N° 25/00717
N° RG 25/01560 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5C5
Association ARILE
C/
M. [W] [I]
Mme [N] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 août 2025
DEMANDERESSE :
Association ARILE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [V] [P]
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
Madame [N] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 07 mai 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Association ARILE
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [W] [I] et Monsieur [W] [I]
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de séjour CHRS Insertion conclu le 18 janvier 2018, avec avenants en date du 4 avril 2019 et du 1er décembre 2021, l’association ARILE Pôle Hébergement – Etablissement Horizon, représentée par Madame [E], directrice de l’établissement, a donné à bail à Monsieur [W] [I] et Madame [N] [I] un premier appartement pour une durée de six mois situé [Adresse 3] à [Localité 10] ; puis un second appartement en remplacement situé [Adresse 1] à [Localité 9] et un troisième appartement en remplacement, qui est le bien occupé actuellement, sis [Adresse 6] ([Adresse 8]) à [Localité 9] dans le cadre du dispositif d’hébergement temporaire destiné à accueillir des familles.
Du fait des frais de séjour et d’hébergement et d’un maintien dans les lieux sans renouvellement du contrat de séjour, l’association ARILE, a, par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, fait signifier à Monsieur [W] [I] et Madame [N] [I] une sommation de payer et de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, l’association ARILE a assigné Monsieur [W] [I] et Madame [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause de résiliation du contrat de séjour et prononcer sa résiliation judiciaire,Ordonner leur expulsion,Condamner solidairement au paiement de la somme de 4.242 euros au titre d’arriéré des frais de séjour et d’hébergement, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la sommation de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et els entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2025.
A l’audience, l’association ARILE, représentée par Monsieur [D] [V] chef de service au sein de l’association, au moyen d’un pouvoir régulier reçu en cours de délibéré, reprend les termes de son assignation. Il précisant que Monsieur [W] [I] et Madame [N] [I] sont occupants sans droit ni titre avec restitution des lieux, qui aurait dû être effective au mois de juillet 2023. Elle précise que le bien loué est destiné à aider les personnes en difficulté, et que Monsieur [W] [I] et Madame [N] [I] ne remplissent plus les conditions pour bénéficier de ce dispositif.
Madame [N] [I] comparaît à l’audience et reconnaît le principe et le montant de la dette locative, mais formule une demande des délais supplémentaires pour quitter les lieux le temps de trouver un autre logement.
Bien que régulièrement cité par acte d’huissier signifié étude, Monsieur [W] [I] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025, prorogé au 20 août 2025 pour surcharge de travail.
Par note en délibéré reçue au greffe par courriel du 13 mai 2025, sur autorisation du tribunal, l’association ARILE Pôle Hébergement – Etablissement Horizon a transmis les pièces justificatives du pouvoir du représentant de l’association à l’audience ainsi que la copie des statuts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de résidence et ses conséquences
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 13 mars 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Par ailleurs, l’association ARILE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 28 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
Il résulte des articles 1224 à 1229 du code civil qu’en cas d’inexécution suffisamment grave de ses obligations par l’une des parties à un contrat synallagmatique, la résolution du contrat peut être demandée en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat et s’il y a lieu d’accorder éventuellement un délai au débiteur de l’obligation.
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En l’espèce par contrat de séjour CHRS Insertion conclu le 18 janvier 2018, avec avenants en date du 4 avril 2019 et du 1er décembre 2021, l’association ARILE Pôle Hébergement – Etablissement Horizon, représentée par Madame [E], directrice de l’établissement, a donné à bail à Monsieur [W] [I] et Madame [N] [I] un logement dans le cadre du dispositif d’hébergement temporaire destiné à accueillir des familles.
A l’appui de ses demandes l’association ARILE Pôle Hébergement – Etablissement Horizon [U] a produit un décompte démontrant que les défendeurs restent lui devoir, hors frais, la somme de 4.242 euros à la date du 11 février 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse).
Il résulte ainsi des pièces versées aux débats que l’association ARILE a justifié de courriers envoyés à Monsieur [W] [I] et Madame [N] [I] les 16 juin 2023 et 4 août 2023, leur indiquant que leur prise en charge prendrait fin le 18 juillet 2023 et qu’ils devraient avoir quitté les lieux au plus tard ce même jour après remise des clés.
De plus, un commandement de payer et de quitter les lieux reproduisant textuellement les dispositions légales et demeuré infructueux a été signifié le 26 décembre 2023 pour la somme en principal de 1.414 euros.
Il résulte donc des éléments versés aux débats que Monsieur [W] [I] et Madame [N] [I] occupent le logement sans droit ni titre et n’ont jamais remis les clés, sans procéder au paiement des redevances.
Dès lors, ce non-respect des obligations contractuelles justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat d’hébergement conclu le 18 janvier 2018, avec avenants en date du 4 avril 2019 et du 1er décembre 2021 et d’autoriser l’association ARILE, à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
***
Sur la demande de suppression du délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Madame [N] [I] sollicite des délais pour quitter les lieux, car ils sont en cours de recherche d’un nouveau logement, seule la défenderesse pouvant être accueillie avec les enfants, dont un est porteur d’un handicap scolarisé dans une école spécialisée. Elle fait valoir être sans emploi et bénéficiaire du RSA, son mari exerçant seulement des missions en intérim. Elle affirme que le couple a toujours suivi les mesures de l’association jusqu’en 2022.
L’association ARILE est opposée à l’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux au profit des défendeurs, indiquant que ces derniers ont déjà bénéficié d’un délai de fait de deux ans du fait de leur refus de quitter les lieux et qu’en plus il n’y a plus d’adhésion de la famille au dispositif de la mesure MJBF.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [W] [I] et Madame [N] [I] persistent à occuper un logement pour lequel le contrat d’hébergement temporaire signé avec l’association ARILE arrivé à son terme depuis plusieurs mois, sans régler les redevances malgré l’occupation du bien. Par ailleurs, le tribunal constate que l’association ARILE a justifié que ces derniers ont été destinataires des courriers des 16 juin 2023 et 4 août 2023, les ayant pourtant informés de la fin de leur prise en charge au 18 juillet 2023 avec demande de quitter les lieux, ainsi que d’un commandement de quitter les lieux en date du 26 décembre 2023, démontrant leur mauvaise foi. Enfin, l’association ARILE justifie de la nécessité de récupérer le logement pour les familles en attente répondant aux conditions du dispositif pour bénéficier du contrat d’hébergement temporaire sur les locaux.
Monsieur [W] [I] et Madame [N] [I] seront donc déboutés de leur demande de délais pour quitter les lieux.
***
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
En cas de maintien dans les lieux des défendeurs ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du contrat de résidence, une indemnité d’occupation sera due.
Monsieur [W] [I] et Madame [N] [I] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat de résidence, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, l’association ARILE produit un décompte démontrant que Monsieur [W] [I] et Madame [N] [I] restent lui devoir, hors frais, la somme de 4.242 euros à la date du 11 février 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse).
Aucune contestation tant du principe que du montant de la dette n’est soulevée à l’audience, la défenderesse précisant qu’ils ont des difficultés financières.
Conformément aux dispositions des articles 1751 et 220 du code civil, Monsieur [W] [I] et Madame [N] [I] seront tenus solidairement au paiement.
En conséquence, Monsieur [W] [I] et Madame [N] [I] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme de 4.242 euros au titre de l’arriéré de redevances dû au 11 février 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023 sur la somme de 1.414 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [I] et Madame [N] [I], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que l’association ARILE a dû accomplir, Monsieur [W] [I] et Madame [N] [I] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de l’association ARILE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 janvier 2018 entre l’association ARILE d’une part, et Monsieur [W] [I] et Madame [N] [I] d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 6] (bâtiment A, 6ème étage, appartement n°1044) à [Localité 9] sont réunies à la date du 27 février 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
DIT Monsieur [W] [I] et Madame [N] [I] occupants sans droit ni titre depuis le 27 février 2024 ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [W] [I] et Madame [N] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’association ARILE à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [I] et Madame [N] [I] ainsi que tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [I] et Madame [N] [I] à verser à l’association ARILE la somme de 4.242 euros au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation dus au 11 février 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023 sur la somme de 1.414 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [I] et Madame [N] [I] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [I] et Madame [N] [I] à payer à l’association ARILE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des redevances et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat cde résidence, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [I] et Madame [N] [I] à verser à l’association ARILE une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [I] et Madame [N] [I] aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge
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