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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ à, CPAM DE SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 – AFFAIRE N° RG 25/00043 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C667 – PAGE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 26/138
AFFAIRE N° RG 25/00043 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C667
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE SEINE ET MARNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à CPAM SEINE ET MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 24 MARS 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Madame Valérie REVERSEZ
Assesseur salarié : Monsieur Regis MERARD
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée mais dispensée de comparution
Partie demanderesse
à
CPAM DE SEINE ET MARNE
Service juridique
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [A] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 27 Janvier 2025
Date de convocation : 14 novembre 2025
Audience de plaidoirie : 20 Janvier 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 – AFFAIRE N° RG 25/00043 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C667 – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2024, [S] [C], salariée de la SASU [1] en qualité de pilote machine, a déclaré auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine et Marne être atteinte d’une maladie professionnelle.
Elle a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 8 février 2024 par le Docteur [K] [Q], lequel a constaté : « G# tendinopathie chronique coiffe épaule G, avec perforation transfixiante sus épineux ».
Le 29 juillet 2024, au terme de son instruction, la CPAM a pris en charge la maladie, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail).
Saisie par l’employeur aux fins de contester l’opposabilité de la prise en charge de la maladie pour non-respect du principe du contradictoire, la Commission de Recours Amiable (CRA) n’a pas rendu de décision dans le délai légal imparti.
Par requête en date du 24 janvier 2025, la SASU [1] a saisi le Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2026.
La SASU [1] a, par courriel en date du 14 janvier 2026, sollicité une dispense de comparution.
Au terme de ses dernières écritures datées du 27 janvier 2025, l’employeur demande à la juridiction de :
A titre principal,
— juger qu’elle n’a pas été informée par la caisse de la date d’expiration du délai de cent vingt jours francs et n’a pas davantage été informée de la date d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations,
— en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par [S] [C],
A titre subsidiaire,
— juger que la caisse a débuté l’instruction avant d’avoir réceptionné la déclaration de maladie professionnelle dès lors que le médecin conseil a renseigné le colloque médico-administratif avant que la déclaration de maladie professionnelle ait été établie,
— en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par [S] [C],
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions et au visa de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, la société fait valoir que la caisse ne lui a pas envoyé de courrier à l’issue de ses investigations afin de l’informer des périodes de consultation du dossier et formulation des observations. Elle en déduit que la caisse a manqué à son obligation d’information. A titre subsidiaire, elle expose que l’avis du médecin-conseil a été donné en dehors de toute cadre procédural en ce que le colloque médico-administratif fait mention d’un avis en date du 12 mars 2024, soit avant même que la déclaration de maladie professionnelle ait été établie ce, en violation du principe du contradictoire.
La CPAM de Seine et Marne, représentée par un agent muni d’un pouvoir spécial, s’en rapporte oralement à ses écritures déposées à l’audience et demande à la juridiction de :
— débouter la requérante de son recours,
— déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [S] [C] ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail y afférent,
— dire et juger en premier ressort.
Au soutien de sa défense, la caisse fait valoir, au visa de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, que le caractère contradictoire de la procédure est respecté en ce qu’elle apporte la preuve d’une information à l’employeur de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle et de la nécessité d’une investigation ainsi que des dates clés de la procédure.
Elle précise que les investigations débutent une fois la partie de caractérisation médicale réalisée et que le médecin conseil ne statue que sur des éléments d’ordres médicaux et non sur les éléments administratifs déposés par l’employeur dans le cadre du contradictoire.
Elle ajoute qu’en l’occurrence, le médecin conseil disposait du certificat médical initial dès le 8 février 2024 et que l’IRM a été reçu le 12 mars 2024 de sorte qu’il a pu se prononcer sur la nature de la pathologie ce, sans attendre la déclaration de maladie professionnelle laquelle était manquante à ce stade.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures susvisées ce, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure devant le Pôle social est orale.
Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées préalablement à l’audience et transmises au Tribunal, il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution de la demanderesse.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse
Sur l’obligation d’information de la caisse
L’article R.461-9 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par courrier recommandé du 19 avril 2024 intitulé « transmission d’une déclaration de maladie professionnelle », distribué le 24 avril 2024, la CPAM de Seine et Marne a indiqué à la SASU [1] :
— qu’elle avait bien réceptionné la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial,
— qu’elle avait la possibilité de compléter le questionnaire sous 30 jours ;
— qu’elle avait la possibilité de consulter les éléments du dossier et de former des observations du 12 juillet au 23 juillet 2024 ;
— que la notification de la décision statuant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée sera rendue au plus tard le 1er août 2024.
Au vu de ce courrier, la SASU [1] a donc été effectivement informée des délais légaux lui étant normalement applicables au visa de l’article R.461-9 du Code de la sécurité sociale, notamment ceux de mise à disposition des pièces du dossier à l’issue des investigations et ceux d’observations le cas échéant.
Force est donc de constater que la requérante a été ainsi mise en mesure de connaître notamment les dates auxquelles elle pouvait consulter le dossier après la clôture des investigations et formuler ainsi des observations. En outre, la société n’allègue pas ne pas avoir été en mesure de prendre connaissance des éléments du dossier pendant la phase de consultation de dix jours francs dont le respect de la durée n’a pas été contesté.
Le moyen, dès lors, n’est pas fondé.
Sur la concertation médico-administrative
L’employeur fait valoir que l’avis du médecin-conseil a été donné en dehors de tout cadre procédural, puisque le colloque médico-administratif fait mention d’un avis en en date du 12 mars 2024, soit avant la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle et donc avant le début de l’ouverture de la phase d’instruction de la demande par la caisse, ce en violation du principe du contradictoire.
Si l’employeur prétend que l’avis donné par le médecin conseil a été donné hors cadre de la procédure, il ne démontre pas en quoi le fait que celui-ci ait statué préalablement à l’ouverture de l’instruction lui cause un grief et serait une cause d’irrégularité de la procédure.
Il ressort par ailleurs des débats que la caisse indique, sans être utilement contestée, que son médecin conseil a disposé du certificat médical initial dès le 8 février 2024 et de l’IRM, soit l’examen complémentaire nécessaire, a été reçu le 12 mars 2024 de sorte qu’il a pu dès cette dernière date statuer sur la caractérisation de la pathologie tandis que le point de départ du délai d’instruction n’a été fixé qu’au 2 avril 2024.
A cet égard, il y a lieu de rappeler, d’une part, que l’envoi du certificat médical initial au service médical est une modalité indispensable dans le processus de reconnaissance d’une maladie professionnelle puisqu’il appartient au seul médecin-conseil de fixer la date de première constatation médicale conformément aux dispositions de l’article D.461-1-1 du Code de la sécurité sociale.
D’autre part, l’avis du médecin-conseil ne peut être discuté au stade de son émission mais seulement au stade de la phase d’observation à la fin de la procédure d’instruction.
Le fait que cet avis ait été émis avant le début de l’instruction est donc indifférent puisque l’employeur pourra en tout état de cause discuter cette pièce de procédure avant la prise de sa décision par la Caisse.
Enfin, le médecin-conseil ne se prononce sur la date de première constatation de la maladie que sur la base du certificat médical initial et des autres éléments médicaux transmis par l’assuré et non au regard des questionnaires retournés dans le cadre de la procédure, ni même du formulaire de déclaration en maladie professionnelle. Il n’a ainsi pas accès aux éléments administratifs de la procédure de sorte que l’argument de l’employeur est inopérant sur ce point.
Il ressort de ces éléments que la caisse a laissé la possibilité à l’employeur de faire toute observation au fond quant à l’avis donné par le médecin-conseil dans les délais précités dans le strict respect du principe du contradictoire. Il est dès lors peu important que ce dernier ait rendu son avis avant l’ouverture de la phase d’instruction et avant même d’avoir réceptionné la déclaration de maladie professionnelle, pièce purement administrative.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SASU [1] la décision prise par la CPAM de Seine et Marne en date du 29 juillet 2024 relative à la prise en charge de la maladie déclarée par [S] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La SASU [1], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, que le Tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Aucune circonstance particulière ne vient justifier l’exécution provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’accorder.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE opposable à l’employeur, la SASU [1], la décision de la CPAM de Seine et Marne du 29 juillet 2024 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’affection déclarée le 28 mars 2024 par Madame [S] [C], à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, ainsi que les conséquences de cette décision ;
CONDAMNE la SASU [1] aux éventuels dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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