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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 11 févr. 2026, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 26/00111
N° RG 25/00142 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZXI
S.A. LA BANQUE CIC EST
C/
M. [W] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 12 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [W] [V]
Copie délivrée
le :
à : Me François MEURIN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant convention de compte acceptée électroniquement le 22 juillet 2020, la SA BANQUE CIC EST a consenti à M. [W] [V] l’ouverture en ses livres d’un compte-chèques no 00021632901.
Suivant offre préalable acceptée le 02 février 2021, la SA BANQUE CIC EST a consenti à M. [W] [V] un crédit renouvelable no 00021632906, d’un montant maximal de 50 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Saisie par M. [W] [V], la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne a déclaré son dossier recevable le 22 décembre 2021 et a, le 08 mars 2022, imposé la suspension de l’exigibilité des dettes, dont celle issue du crédit susmentionné, pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 %
À l’issue de ce délai, plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BANQUE CIC EST a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2024, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner M. [W] [V] à l’audience du 12 février 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
– condamner M. [W] [V] à lui payer la somme de 50 833,07 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,9 % l’an à compter sur la somme de 45 734,54 euros, à compter du 26 septembre 2024 ;
– condamner M. [W] [V] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 12 février 2025 à laquelle seule la SA BANQUE CIC EST a comparu, le président a soulevé d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il a également relevé d’office les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l’assurance et à sa notice, de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, et à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP) et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts. L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats aux fins de justifier des décomptes complets de la convention de compte no 00021632901 du 22 juillet 2020 et également des décomptes complets du crédit renouvelable, et aux fins de préciser et distinguer les sommes réclamées au titre de l’un ou l’autre des contrats. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2025, date à laquelle l’affaire a de nouveau été renvoyée d’abord à l’audience du 15 octobre 2025 puis à celle du 12 novembre 2025 où elle a été plaidée.
À cette dernière audience, le juge des contentieux de la protection, sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile, sollicite M. [W] [V] afin qu’il transmette à la juridiction, au plus tard au 26 novembre 2025, un justificatif de la nouvelle saisine de la commission de surendettement des particuliers.
La SA BANQUE CIC EST, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance, produisant par ailleurs un tableau faisant apparaître le montant débloqué ainsi que le total des sommes effectivement reversées par le débiteur.
M. [W] [V], comparant en personne, explique avoir initialement fait une demande de crédit professionnel qui lui a été refusée, raison pour laquelle il a dû s’engager dans un crédit personnel. Il ajoute ne pas comprendre pourquoi l’établissement bancaire lui a fait porter le risque direct d’un endettement, contestant le montant réclamé et faisant valoir que la SA BANQUE CIC EST a manqué à son devoir de conseil. Il précise encore qu’un réaménagement de ses dettes a été mis en place qu’il a contesté, considérant que la dette n’était pas due.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 janvier 2026, prorogé au 11 février 2026.
Par courrier électronique du 24 novembre 2025, M. [W] [V] a transmis à la juridiction une copie d’un document dont le format s’est avéré illisible, mais devant justifier d’une décision de la commission de surendettement proposant un rééchelonnement des échéances du prêt, en date du 08 octobre 2025, et de sa contestation sollicitant une réévaluation de ses charges en date du 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 02 février 2021. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 12 février 2025.
3. Sur la nature du crédit
Il est admis que l’article L. 312-57 du code de la consommation doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée, de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnel fixe, spécifique. Dans ces conditions, chacun des emprunts s’analyse en un prêt, personnel ou affecté (Cass. Civ. 1e, avis, 06 avril 2018, no 18-70.001).
En l’espèce, il apparaît que pour chaque utilisation du crédit litigieux, souscrit le 02 février 2021, le montant des échéances est fonction de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie, le taux d’intérêts n’étant pas fixé, même pour la première année, mais variant selon la nature de l’utilisation (véhicule auto/moto, travaux, ou autres projets) dans des fourchettes de taux indiquées initialement et dont la fixation lors de chaque utilisation est déterminé selon différents critères, lesquels ne sont pas explicités plus avant dans le contrat. Le contrat stipule par ailleurs, sous le paragraphe « Modalités de remboursement du crédit » que les utilisations de ce crédit sont remboursables par mensualités constantes en capital, intérêts et cotisations d’assurance.
La SA BANQUE CIC EST a octroyé, sur cette base, un déblocage de fonds fonctionnant comme un crédit personnel amortissable, comportant un numéro de dossier propre à chaque déblocage, un taux d’intérêt distinct et un tableau d’amortissement distinct, soit ici un déblocage 06.
Il s’ensuit que le crédit du 09 mai 2019 correspond au type de contrat ayant fait l’objet de l’avis précité de la Cour de cassation. Ainsi, chaque utilisation doit être considérée comme relevant d’un prêt personnel distinct de l’autre et sera analysée ainsi.
3. Sur la demande en paiement
À titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité comme la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la SA BANQUE CIC EST, et seule l’exécution de la décision est affectée par la procédure de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Ainsi, la nouvelle saisine de la commission de surendettement par M. [W] [V] est sans effet sur la présente décision, seule son exécution pouvant éventuellement en être affectée.
Par ailleurs, l’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédits, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, M. [W] [V] a déposé, pour la première fois, un dossier de surendettement à la commission de la Seine-et-Marne le 08 décembre 2021.
Il a par la suite bénéficié de mesures imposées de redressement le 17 mars 2022 qui prévoyaient, s’agissant de ce crédit, un premier palier de 24 mois sans règlement, c’est-à-dire un moratoire pour cette créance.
Pour déterminer si plus de deux ans se sont écoulés depuis le premier incident de paiement non régularisé, le moratoire prévu par la commission de surendettement constituant une suspension de ce délai pendant 24 mois, il convient de s’en rapporter aux historiques de comptes.
Il est relevé que les historiques communiqués visent dans leur intitulé le compte-courant no 00021632901, sans qu’aucun ne concerne le crédit no 00021632906. S’il c’est bien depuis ce compte-courant que des prélèvements ont été effectués pour régler les échéances du prêt, aucun décompte du prêt n’est produit, et ce malgré la réouverture des débats qui a été ordonné en vue de la production de décomptes distincts. Seul un décompte mentionnant le total de sommes versées au titre du prêt par M. [W] [V] a été produit, lequel ne permet pas d’établir la date du premier incident de paiement non régularisé.
Ainsi, les éléments produits aux débats par la banque sont insuffisants pour déterminer si sa demande est forclose et, par ailleurs, pour établir la preuve de sa créance portant sur le contrat de crédit no 00021632906.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SA BANQUE CIC EST de sa demande en paiement.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, SA BANQUE CIC EST, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société demanderesse étant condamnée aux dépens, elle sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SA BANQUE CIC EST de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable no 00021632906 consenti à M. [W] [V] le 02 février 2021 ;
CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA BANQUE CIC EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 11 février 2026, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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