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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 10 mars 2025, n° 24/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 MARS 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/00992 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYNY
N° de MINUTE : 25/00267
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 22], décédé le [Date décès 9] 2024
Madame [P] [R] ayant droit de M. [K] [R]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline LAUDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 176
Monsieur [H] [R] ayant droit de M. [K] [R]
[Adresse 5]
[Localité 22]
représenté par Me Caroline LAUDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 176
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 12]
[Localité 14]
représenté par Me Caroline LAUDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 176
DEMANDEURS
C/
Madame [X] [R]
C/Mme [R] [S]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Me Renée WELCMAN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204 ; Me Laëtitia LLAURENS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : PC2058
Madame [L] [R]
[Adresse 19]
[Localité 16]
défaillant
Monsieur [T] [A]
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Me Renée WELCMAN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204 ; Me Laëtitia LLAURENS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : PC2058
Monsieur [J] [A]
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Me Renée WELCMAN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204 ; Me Laëtitia LLAURENS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : PC2058
Monsieur [M] [A]
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Renée WELCMAN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204 ; Me Laëtitia LLAURENS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : PC2058
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
[V] [N], divorcée en unique noce de M. [O] [R], est décédée le [Date décès 4] 2014 à [Localité 22].
Elle avait rédigé un testament olographe le 1er octobre 2000, enregistré par Maître [W] [E], Notaire à [Localité 22], le 4 septembre 2014.
[V] [N] laisse pour lui succéder :
— Madame [L] [R], sa fille pour 1/5ème,
— Madame [X] [R], sa fille pour 1/5ème,
— Monsieur [K] [R], son fils, pour 1/5ème,
— Monsieur [Y] [R], son fils, pour 1/5ème,
— Messieurs [M], [J] et [T] [A], ses petits-enfants, venant en représentation de Madame [G] [R], fille de la défunte prédécédée, pour 1/15ème chacun.
Un contentieux est intervenu entre certains héritiers sur la validité du testament.
Par jugement en date du 24 juin 2019, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a:
— DIT que le testament en date du 1er octobre 2000 a été rédigé et signé par la défunte, Madame [V] [N]
— DÉBOUTÉ Madame [X] [R] et Messieurs [T] et [M] [A] de leur demande de nullité du testament;
— DÉBOUTÉ Madame [X] [R] et Messieurs [T] et [M] [A] de leur demande de révocation au titre de l’ingratitude;
— CONDAMNÉ Madame [L] [R] à rembourser à la succession la somme totale de 8.972,36 euros au titre des sommes indûment prélevées dans l’année précédant le décès de Madame [V] [N];
— DÉBOUTÉ Madame [X] [R] et Messieurs [T] et [M] [A] de leur demande au titre du recel successoral;
— DÉBOUTÉ Madame [L] [R] de sa demande de dommages et intérêts;
— ORDONNÉ l’exécution provisoire
— DÉBOUTÉ Madame [X] [R] et Messieurs [T] et [M] [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— DÉBOUTÉ Madame [L] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNÉ Madame [X] [R] et Messieurs [T] et [M] [A] aux dépens y compris les frais d’expertise graphologique avancés par Madame [L] [R].
Il est à noter que Messieurs [K] et [Y] [R] et [J] [A] n’étaient pas parties à cette procédure.
Une déclaration de succession de Madame [V] [N] a été établie par Maître [W] [E].
Le patrimoine successoral était composé de divers biens mobiliers et d’un bien immobilier.
A la suite du décès, les héritiers se sont acquittés du passif de la succession et se sont partagés amiablement les biens mobiliers.
Toutefois, il s’est avéré impossible de parvenir à un règlement final de la succession, aucune solution n’ayant pu être trouvée quant au bien immobilier indivis sis au [Adresse 20] (Seine-Saint-Denis).
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier signifié les 3, 5, 11 et 12 décembre 2018, M. [K] [R] et M. [Y] [R] ont fait citer Mme [X] [R], Mme [L] [R], M. [J] [A], M. [M] [A] et M. [T] [A], devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Aux termes d’un jugement rendu le 10 février 2020, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment :
— Ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre Messieurs [Y] et [K] [R], Messieurs [T], [J] et [M] [A], Madame [X] [R] et Madame [L] [R] après le décès de Madame [V] [N], décédée le [Date décès 4] 2014 à [Localité 22] ;
— Fixé à la somme de 1000 euros par mois l’indemnité d’occupation due par Madame [L] [R] à l’indivision ;
— Désigné, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage: Me [B] [U], notaire, de la SELARL [21], [Adresse 13], ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
— Désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation ;
— PREALABLEMENT A CES OPERATIONS,
— Ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal de grande instance de BOBIGNY du bien immobilier sis à [Adresse 19] à [Localité 16] cadastré parcelle X n [Cadastre 15] pour 5 ares et 60 centiares ;
— Fixé la mise à prix à 350.000 (trois cent cinquante mille euros) avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d‘enchères,
— Désigné Maître [B] [U] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée.
Suivant un jugement d’adjudication rendu le 15 juin 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY, les lots de copropriété n°2 et n°18 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 24], cadastré section X n°[Cadastre 15], ont été vendus aux enchères, moyennant le prix principal de 225.000 euros.
Par ordonnance du 10 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment :
— Ordonné la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 19/00068,
— Dit que cette radiation ne fera pas obstacle à la poursuite de l’instance, après rétablissement de l’affaire (article 383 du Code de Procédure Civile), sur production de l’état liquidatif à homologuer ou du procès-verbal de dires avec le projet d’état liquidatif.
Suivant acte notarié du 6 novembre 2023, Maître [I] [D], Notaire associé de la SARL [21] titulaire d’un office notarial ayant son siège à [Adresse 23], a reçu un acte contenant procès-verbal de carence, auquel est annexé l’état liquidatif, et aux termes duquel il est constaté la non-comparution de Mme [L] [R], sommée suivant acte d’huissier le 23 octobre 2023.
L’affaire a été rétablie le 23 mai 2024 sous le numéro RG 24/00992 par le juge commis suite à l’établissement d’un procès-verbal de carence dressé par le notaire commis le 6 novembre 2023 et renvoyé à la mise en état du juge du fond à l’audience du 9 septembre 2024, sans rapport du juge commis.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
[K] [R] est décédé le [Date décès 7] 2024 à [Localité 22]. Il a laissé pour lui succéder ses deux enfants, Mme [P] [R] et M. [H] [R].
Lors de l’audience de mise en état du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2024 et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du même jour pour dépôt des conclusions en reprise d’instance par les héritiers d'[K] [R].
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025 et signifiées à Mme [L] [R] par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, M. [Y] [R], Mme [P] [R] et M. [H] [R] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 373 du code de procédure civile et 1375 du code de procédure civile, d’homologuer l’acte de liquidation et partage de la succession de Madame [V] [N], reçu par Maître [I] [D], Notaire à Paris, le 6 novembre 2023.
Au soutien de leurs prétentions, M. [Y] [R], Mme [P] [R] et M. [H] [R] font notamment valoir que seule Mme [L] [R] est défaillante et que l’acte notarié du 6 novembre 2023 a été signé par tous les autres indivisaires vivants à cette date.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2024 et signifiées à Mme [L] [R] par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, Mme [X] [R], M. [T] [A], M. [J] [A] et M. [M] [A] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 383 du code de procédure civile, 1367 et 1375 du code civil, d’homologuer l’acte de partage et de liquidation reçue par Maitre [I] [D] le 6 novembre 2023.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [X] [R], M. [J] [A], M. [M] [A] et M. [T] [A] font valoir que l’acte notarié du 6 novembre 2023 a été signé, après sommation de Mme [L] [R], par tous les autres héritiers non défaillants.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Mme [L] [R] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 et mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, sur autorisation du président, M. [Y] [R], Mme [P] [R] et M. [H] [R] ont transmis une attestation notariée du 14 février 2025 confirmant la dévolution d'[K] [R] et les parties constituées ont produit les justificatifs de signification de leurs conclusions à Mme [L] [R].
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’homologation
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, sont notamment annexés à l’acte notarié du 6 novembre 2023 contenant procès-verbal de carence, reçu par un notaire associé de l’étude notariale « [21] », les pièces suivantes :
— l’état liquidatif,
— la convocation au rendez-vous de signature d’un acte de partage le lundi 6 novembre 2023 à 11h00 au siège de l’office notarial « [21] » délivré par acte d’huissier le 23 octobre 2023 adressée par ledit office à Mme [L] [R].
A l’acte d’huissier du 23 octobre 2023 était joints un courrier de convocation expliquant la possibilité de faire état de désaccords lors du rendez-vous de signature et un projet d’état liquidatif tel qu’annexé à l’acte du 6 novembre 2023.
La signification de l’acte d’huissier du 23 octobre 2023 a été faite à l’étude d’huissier après vérification du domicile de Mme [L] [R]. Un avis de passage a été laissé à l’adresse de Mme [L] [R] et une lettre lui a également été adressée.
Il ressort de ces éléments que Mme [L] [R] était informée du contenu du projet d’état liquidatif annexé à l’acte notarié du 6 novembre 2023 et de son droit de faire état de ses points de désaccords éventuels auprès du notaire commis.
Or, Mme [L] [R] ne s’est pas présentée devant le notaire commis le 6 novembre 2023, ainsi constaté dans ledit acte, afin de faire valoir ses éventuelles contestations et prétentions portant sur la liquidation et le partage de l’indivision successorale, alors même qu’elle était en mesure de le faire.
En outre, Mme [L] [R] n’a pas constitué avocat à la présente procédure pour faire valoir des points de désaccords éventuels sur l’état liquidatif annexé à l’acte notarié du 6 novembre 2023.
Par ailleurs, l’acte notarié du 6 novembre 2023 a bien été signé par tous les indivisaires alors en vie, autres que Mme [L] [R]. Ils n’ont pas formulé de points de désaccords aux termes de l’acte.
En conséquence, l’état liquidatif sera homologué.
Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. L’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, rappelle que l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire est nécessaire afin de permettre un règlement rapide du litige opposant les parties, dans leur intérêt, en raison de l’ancienneté de la succession. Elle sera donc ordonnée d’office.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
Homologue l’état liquidatif des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [Y] [R], Mme [P] [R] et M. [H] [R] venant aux droits de leur père [K] [R] décédé saisi de ses droits, Mme [X] [R], Mme [L] [R], M. [J] [A], M. [M] [A] et M. [T] [A], dressé par Maître [I] [D], Notaire associé de l’office notarial « [21] », et annexé à l’acte authentique contenant procès-verbal de carence reçu par Maître [I] [D], le 6 novembre 2023 ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 Mars 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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