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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, tuamotu gambier australes, 7 mai 2026, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
SECTION DETACHEE
DES TUAMOTU [Localité 1] AUSTRALES
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT N° 72
DE DIVORCE
MINUTE N° : 72
DU : 07 mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/00121 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDS5 JAF
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Q] [Z] [G] [P] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (TUAMOTU)
représentée par Me Laurent CURT, avocat au barreau de POLYNESIE
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [E] [A]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (TUAMOTU)
représenté par Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Laetitia ELLUL-CURETTI
Greffier : Meherio Jade FAAHU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge de la section détachée des TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES du tribunal de première instance de Papeete, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, seule la lecture du dispositif ayant eu lieu publiquement ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
DEBOUTE [Q], [Z] [G] [P] de sa demande tendant à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de [E] [A] ;
PRONONCE le divorce de :
[Q], [Z] [G] [P] née le née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
et
[E] [A] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
Lesquels se sont mariés le [Localité 4] le [Date mariage 1] 2017
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 5 juin 2024,
CONDAMNE [E] [A] à payer à [Q], [Z] [G] [P] la somme de 3.000.000 Fcfp à titre de prestation compensatoire,
DIT que ce capital sera payable en 72 échéances mensuelles de 42 000 francs CFP payables à compter du moment où le jugement de divorce sera définitif ;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui, au plus tard le 5 de chaque mois,
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, l’indice de référence étant celui publié au jour de la présente décision, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date,
DIT que les indices peuvent être obtenus sur le site internet de l’Institut de la [Etablissement 1],
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié,
Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d’huissier de justice en l’absence d’exécution volontaire de l’autre partie ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant une ou plusieurs voies d’exécution :
— paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur,
— autres saisies (saisie-arrêt, saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…),
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— aide au recouvrement par la caisse d’allocations familiales
2° le débiteur défaillant encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience du juge aux affaires familiales, les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Meherio Jade FAAHU Laetitia ELLUL-CURETTI
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