Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 20 avr. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notifiée le 22.04.26
La copie exécutoire à : Me MILLET, Me MERCERON, CPS (case)
La copie authentique à : Me MILLET, Me MERCERON, CPS (case) + service expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/106
EN DATE DU : 20 avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00036 – N° Portalis DB36-W-B7K-DKEC
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 20 avril 2026
DEMANDERESSE -
— Madame [Q] [T] épouse [U]
née le 07 Mars 1965 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thibaud MILLET de la SELARL MILLET VARROD AVOCATS, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSES -
— Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD – délégation de Polynésie française, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro [Localité 3] B et sous le numéro TAHITI 302216, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Muriel MERCERON de la SELARL M&H AVOCATS, avocate au barreau de POLYNESIE
— LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège social est sis [Adresse 3] (TAHITI)
Concluante
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 11 février 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 13 février 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00036 – N° Portalis DB36-W-B7K-DKEC
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mars 2025, alors qu’elle traversait un passage piéton situé devant la mairie de [Localité 2], Mme [Q] [T] épouse [U] a été violemment percutée par un véhicule conduit par Madame [L], de marque TOYOTA immatriculé 275 998 P, assuré auprès de la compagnie ALLIANZ, sous le contrat n°256-92732.
Par requête déposée au greffe le 13 février 2026, Mme [Q] [T] épouse [U] a saisi le tribunal de première instance de Papeete de demandes dirigées à l’encontre de la compagnie d’assurance ALLIANZ, en présence de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Elle sollicite plus précisément de :
— Ordonner une expertise médicale de Mme [Q] [T] épouse [U] et désigner à cet effet un expert près la Cour d’appel de Papeete avec pour missions celles habituelles en la matière ;
— Condamner la compagnie ALLIANZ à payer à Mme [Q] [T] épouse [U] la somme de 1.500.000 FCFP à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
— Condamner la compagnie ALLIANZ à payer à Mme [Q] [T] épouse [U] la somme de 226.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
— La condamner aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de Me Millet.
Elle précise avoir été projetée sur une distance d’environ trois à cinq mètres lors de la collision, et avoir subi un grave traumatisme crânien, responsable d’une amnésie complète de l’accident. Elle ajoute avoir été hospitalisée en réanimation du 26 au 31 mars 2025, puis en neurochirurgie du 31 mars au 09 avril 2025. Elle indique que les différents examens et scanners ont notamment révélé l’existence de saignements intracrâniens, des hématomes sous-dural et sous-arachnoïdien, des contusions hémorragiques cérébrales, d’une fracture crânienne étendue, de vertiges, d’une asthénie et paraesthésie des deux membres supérieurs et la persistance de séquelles se traduisant par une perte de volume cérébral localisée.
Elle indique avoir bénéficié d’une incapacité totale de travail initiale de 45 jours, sous réserve d’aggravation, ultérieurement réévaluée à 150 jours à compter de la date des faits. Elle expose que le bilan neuropsychologique réalisé le 03 juin 2025 met en évidence une altération de ses capacités de résolution de problèmes complexes, l’existence d’un syndrome dépressif, un niveau élevé d’anxiété trait ainsi qu’une fatigabilité cognitive marquée. Elle précise que les risques évolutifs identifiés incluent la survenue de séquelles neurologiques permanentes, telles que des troubles cognitifs, une paralysie ou encore un état épileptique.
Elle fait valoir qu’à la suite de l’accident, elle a subi une perte de poids significative, présente des difficultés à mobiliser son bras gauche, doit être assistée pour traverser la chaussée, ne peut plus conduire, et souffre de troubles amnésiques, attentionnels et lexicaux consécutifs au traumatisme crânien, la rendant dans l’incapacité de reprendre son poste d’enseignante. Elle indique être en arrêt maladie depuis les faits et précise qu’elle ne peut plus assurer la supervision de son chantier de construction à la presqu’île, désormais à l’arrêt, ce qui lui occasionne un préjudice financier supplémentaire.
Elle ajoute que le certificat psychiatrique établi le 22 septembre 2025 par le Dr [Z] fait état de séquelles cognitives et exécutives importantes, d’un déficit des compétences attentionnelles et de vigilance, d’un syndrome dépressif, de céphalées et vertiges persistants, ainsi que d’une fragilité émotionnelle incompatible avec la reprise d’interactions sociales professionnelles de manière soutenue et durable. Le praticien conclut à l’impossibilité pour l’intéressée de reprendre une activité professionnelle au cours de l’année 2025, une nouvelle évaluation devant être réalisée en début d’année 2026.
Selon ses dernières conclusions reçues le 06 mars 2026, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française fait savoir que Mme [Q] [T] épouse [U] a bénéficié de la couverture de prestations en espèces et en nature lui ayant été dispensées à la suite de l’accident, pour un montant total de 6.715.299 FCFP. Si elle déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise ni au principe d’une provision au bénéfice de Mme [Q] [T] épouse [U], elle rappelle que la provision doit être opérée sur les indemnités à caractère extra-patrimonial afin d’éviter une réduction de l’assiette du tiers payeur, en application de la règle de la priorité donnée à l’organisme social pour le recouvrement de ses prestations d’assurance maladie.
Elle sollicite en outre de réserver les droits de la CPS quant aux indemnités journalières à servir pour le compte de Mme [T] épouse [U].
En vertu de ses conclusions enregistrées au greffe le 09 mars 2026, la compagnie d’assurance ALLIANZ sollicite quant à elle de :
— Donner acte à la compagnie ALLIANZ IARD de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur les modalités de la mission d’expertise ;
— Fixer la provision à Mme [Q] [T] épouse [U] à la somme de 500.000 FCFP, dans l’attente de la consolidation et du dépôt du rapport d’expertise ;
— Débouter Mme [T] épouse [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Si elle ne conteste pas, à ce stade de la procédure, que Mme [T] épouse [U] a subi divers préjudices à la suite de l’accident litigieux, elle fait valoir que l’état de la requérante n’est, à ce jour, pas consolidé, et que l’incertitude quant au caractère définitif des séquelles alléguées interdit toute évaluation fiable des préjudices permanents. Elle ajoute qu’une provision de 500.000 FCFP apparaît, en l’espèce, adaptée à l’état du dossier, cela permettant de couvrir les postes de préjudice non soumis à recours qui peuvent d’ores et déjà être identifiés.
Elle indique ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
En outre, elle précise avoir initialement proposé à Mme [T] épouse [U], à la suite de l’accident, une provision de 200.000 FCFP, à laquelle la requérante n’a jamais donné suite. Elle ajoute que la requérante n’a pas communiqué en temps utile l’ensemble des éléments médicaux produits au soutien de la présente requête, de sorte qu’elle n’a pu apprécier l’étendue exacte de ses droits, ni ajuster sa proposition en conséquence, ni proposer l’organisation d’une expertise médicale amiable. Elle en déduit que la saisine de la présente juridiction résulte exclusivement du choix procédural de la demanderesse, de sorte qu’il ne serait pas équitable de mettre à la charge de la compagnie d’assurance les frais de justice auxquels elle n’a nullement contribué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise médicale :
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Lorsqu’il statue en application de cet article, le juge des référés n’est pas soumis aux conditions exigées par les articles 431 et suivants du même code. Il n’a donc pas à rechercher s’il y a urgence et l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée. L’application de ces dispositions suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, la matérialité de l’accident de la circulation survenu le 26 mars 2025 et dont Mme [T] épouse [U] a été victime, ainsi que l’existence de conséquences dommageables, sont établies par de multiples scanners, rapports et certificats médicaux. Il appartient dès lors à l’intéressée d’être mise en mesure d’exercer une action en réparation en disposant de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation médicale.
La finalité probatoire de la mesure sollicitée est donc parfaitement établie et au demeurant non contestée.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en provision :
Selon l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Les documents produits, tels que les comptes-rendus de réanimation et de neurochirurgie, scanners, bilan neuropsychologique et certificat psychiatrique, démontrent l’existence notamment de troubles persistants, cognitifs, et émotionnels;
Il convient d’observer que ces atteintes, pour l’essentiel de nature extra-patrimoniale, constituent des préjudices non soumis au recours de la CPS.
Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de provision sollicitée par la requérante à hauteur, dans les circonstances de l’espèce, de la somme de 700 000 FCFP
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Q] [T] épouse [U] l’intégralité de ses frais irrépétibles. La compagnie ALLIANZ sera condamnée à lui payer de ce chef, la somme de 150 000 FCFP.
La compagnie ALLIANZ sera condamnée enfin aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la compagnie d’assurances ALLIANZ à payer à Mme [Q] [T] épouse [U] une provision de 700 000 FCFP à valoir sur l’indemnisation de son préjudice non soumis à recours,
ORDONNONS une mission d’expertise médicale sur la personne de Mme [Q] [T] épouse [U], commune à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et opposable à la compagnie d’assurances ALLIANZ,
DÉSIGNONS Monsieur [I] [D] ([Adresse 4] – Tél : 87.77.12.12 – Mél : [Courriel 1]), docteur, expert près la cour d’appel de Papeete et médecin en chirurgie orthopédique et traumatologique, avec pour mission de :
o Convoquer Mme [Q] [T] épouse [U] et l’ensemble des parties dans le respect des textes en vigueur,
o Se faire communiquer tout élément utile à sa mission,
o Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
o Recueillir les doléances de Mme [Q] [T] épouse [U] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs, leur importance et la gêne fonctionnelle ainsi que leurs conséquences,
o Décrire les lésions initiales, la nature et modalité de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date du terme de ceux-ci,
o Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
o Retranscrire dans son intégralité le certificat médical, et si nécessaire les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
o Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
o Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’agression, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
« La réalité des lésions initiales,
« La réalité de l’état séquellaires,
« L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
o Fixer la date de consolidation,
o Déterminer les préjudices avant consolidation, à savoir « déficit fonctionnel temporaire », « souffrances endurées », « assistance par tierce personne avant consolidation », « période d’incapacité de travail » (arrêt d’activité professionnelle), « préjudice esthétique temporaire », « dépenses de santé actuelle », « frais divers » ;
o Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux et la durée des arrêts de travail ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
o Chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à un accident médical, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
o En cas de DFP, déterminer les préjudices après consolidation, à savoir « préjudice d’agrément », « préjudice professionnels », « préjudice esthétique permanent », « préjudice sexuel », « préjudice d’établissement », « préjudices permanents exceptionnels », « dépenses de santé futures », « frais de logement adapté », « frais de véhicule adapté », « assistance par tierce personne », « réserves »,
o Interroger la victime sur l’éventuelle répercussion de son état dans l’exercice de ses activités professionnelles, préciser les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
o Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
o Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
o Interroger la victime sur les répercussions de son état dans l’exercice de ses éventuelles activités de sport et de loisir, et donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
o Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,
o Faire toute remarque utile à l’instance,
DISONS que Mme [Q] [T] épouse [U] devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete la somme de 100.000 XPF à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de DEUX MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DISONS que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties ; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un pré-rapport ; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti ; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
RAPPELONS que l’expert devra procéder aux opérations d’expertise conformément aux articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les QUATRE MOIS du versement de la consignation,
RESERVONS les droits de la Caisse de Prévoyance Sociale quant aux indemnités journalières à servir pour le compte de Mme [T] épouse [U], ainsi que pour les frais servis ou à servir qui résulteraient du rapport d’expertise médicale à intervenir,
CONDAMNONS la compagnie ALLIANZ à payer à Mme [Q] [T] épouse [U] la somme de 150 .000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNONS la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de Me Millet
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comptable ·
- Amende ·
- Etablissement public ·
- Trésorerie ·
- Contestation ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Établissement
- Enfant ·
- Vietnam ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hypothèque ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Privilège ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Date
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Roi ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Référé ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bijouterie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Éviction ·
- Bail ·
- Fonds de commerce ·
- Valeur ·
- Barème
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Discours ·
- Etablissement public ·
- Public
- Permis de construire ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Limites ·
- Photographie ·
- Côte ·
- Intervention volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Prescription biennale ·
- Sinistre ·
- Interruption ·
- Incident ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Contrat d'assurance ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Parcelle ·
- Droit de préemption ·
- Preneur ·
- Bail à ferme ·
- Cession du bail ·
- Action ·
- Préfix ·
- Intérêt à agir
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Partie ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Stade ·
- Sinistre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.