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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 24/04104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
2ème Chambre
N° RG 24/04104
N° Portalis DB3E-W-B7I-MZWA
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU
09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Monsieur [O] [B]
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Danielle MISSUD-LLORCA, avocat au barreau de TOULON
S.A. SERENIS ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ibrahima KA, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marion LAGAILLARDE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025;
Grosse délivrée le :
à :
Me Danielle MISSUD-LLORCA – 0184
Vu les articles 455 et 753 du code de procédure civile,
[O] [B] a souscrit une assurance automobile le 30 octobre 2021, auprès de SERENIS ASSURANCES.
Il a été victime d’un sinistre le 22 février 2022, déclaré à son assureur le 3 mars 2022, lequel a opposé un refus de garantie et la déchéance de son contrat le 27 février 2023.
Par assignation du 3 juillet 2024, [O] [B] a attrait SERENIS ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Toulon en paiement de l’indemnité d’assurance à la suite du sinistre.
La société SERENIS ASSURANCES a soulevé au visa des dispositions des articles 122 du code de procédure civile et L. 114-1 du code des assurances, une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale.
Suivant dernières conclusions d’incident en date du 26 mai 2025, SERENIS ASSURANCES demande de :
Dire que l’action de Monsieur [O] [B] est prescrite,
En conséquence
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [O] [B],
Condamner Monsieur [O] [B] à payer à la concluante une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamner Monsieur [O] [B] aux dépens.
Par conclusions d’incident n°2 signifiées par RPVA le 26 mai 2025, [O] [B] demande de :
AU PRINCIPAL
Vu l’article R 112-1 du code des assurances
ORDONNER que le délai de prescription biennale est inopposable à Monsieur [B],
SUBSIDIAIREMENT
Vu l’article L 114-2 du code des assurances
ORDONNER que la prescription a bien été interrompue par la demande faite par Monsieur [B] par l’intermédiaire de son Avocat en ce qui concerne l’action en règlement de l’indemnité par courrier du 24 mai 2022, puis par courrier du 13 décembre 2023.
Vu l’article L 114-2 du code des assurances et l’article 2240 du code civil,
ORDONNER que jusqu’à cette date du 27 février 2023, la SA SERENIS ASSURANCES avait reconnu le droit de Monsieur [B] à être indemnisé
ORDONNER que le refus de garantie de la SA SERENIS ASSURANCES du 27 février 2023 doit être considéré comme le point de départ de la prescription biennale ou que la prescription a été interrompue par la réponse de refus de garantie de la SA SERENIS ASSURANCES en date du 27 février 2023 et le délai de prescription biennale n’a pu recommencer à courir qu’à compter de cette date,
ORDONNER que les demandes de Monsieur [B] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SA SERENIS ASSURANCES ne sont pas prescrites : délai de cinq ans suivant l’article 2224 du code civil,
ORDONNER que l’action de Monsieur [B] n’est pas prescrite.
DEBOUTER la SA SERENIS ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SA SERENIS ASSURANCES à payer à Monsieur [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SA SERENIS ASSURANCES aux entiers dépens de l’incident, distraits au profit de Maître MISSUD-LLORCA qui y a pourvu sur son affirmation de droit, article 696 du code de procédure civile.
Vu les débats clos le 10 juin 2025, la mise en délibéré de la décision au 9 septembre 2025,
SUR QUOI,
Sur l’opposabilité de la prescription
Aux termes de l’article L. 114-1 du Code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1)En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2) En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. »
Dans ce cadre, un formalisme informatif est imposé à l’assureur, sous peine d’inopposabilité de la prescription biennale.
Conformément à l’article R. 112-1 du code des assurances, les polices relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre I concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. L’inobservation des dispositions de l’article R. 112-1 étant sanctionnée par l’inopposabilité de la prescription biennale.
Ainsi, l’assureur doit rappeler les causes d’interruption de l’article L. 114-2 mais aussi du droit commun de la prescription, les différents points de départ du délai de prescription ainsi que le délai biennal de l’article L. 114-1.
Cela étant, une fois l’information reproduite dans la police d’assurance, l’assureur n’est pas tenu de rappeler à l’assuré les modes d’interruption de la prescription ou le risque d’expiration du délai biennal de prescription. Autrement dit, l’obligation d’information de l’assureur s’arrête aux mentions du contrat d’assurance.
En l’espèce, le contrat d’assurance a été signé par voie électronique le 31 octobre 2021, renvoyant à la mention selon laquelle le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales, produites par l’assureur, lesquelles comportent les mentions ci-avant énoncées de façon précise et complète, en sorte que la prescription biennale est opposable à [O] [B].
Sur la prescription
Dans le même cadre, l’article L.114-2 du Code des assurances dispose :
« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».
Les causes d’interruption de la prescription sont les suivantes :
— Toute assignation ou citation en justice, même en référé.
— Tout acte d’exécution forcée.
— Toute reconnaissance par l’assureur du droit à garantie de l’assuré.
— Toute reconnaissance de dette de l’assuré envers l’assureur
— Une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution.
Il ne résulte pas de l’article L 114-1 du code des assurances que le point de départ du délai de prescription soit le refus de garantie de l’assureur, mais le sinistre, à la date à laquelle l’assuré en a eu connaissance.
Un acte interruptif de prescription est intervenu, s’agissant du dépôt du rapport d’expertise, en date du 3 mars 2022, aucun autre événement ou document produit n’étant de nature à interrompre la prescription.
En sorte qu’au jour de l’assignation du 3 juillet 2024, [O] [B] était prescrit pour agir contre l’assureur en indemnisation du sinistre du 22 février 2022.
[O] [B] qui succombe sera condamné aux dépens de l’incident mettant fin à l’instance, et condamné au paiement d’une somme de qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DECLARONS irrecevable pour prescription l’action engagée par [O] [B] ;
CONDAMNONS [O] [B] aux dépens,
CONDAMNONS [O] [B] à payer 500 euros à la société SERENIS ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AUX JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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