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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, tpbr t p des baux ruraux, 23 sept. 2025, n° 23/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Tribunal Paritaire des
Baux Ruraux
6 place Marguerite Laborde
64000 PAU
☎ : 05.47.05.34.00
N° RG 23/00001 – N° Portalis DB2A-W-B7H-FPLP
JUGEMENT
DU : 23 Septembre 2025
[M] [V]
[Y] [Z] épouse [V]
C/
[H] [J] épouse [T]
[G] [T]
Notification aux parties par
L.R.A.R
Grosse(s) délivrée(s) à
Expéditions délivrée(s) à
Le
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 23 Septembre 2025 et rendue par mise à disposition au greffe au jour susdit.
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue et qui ont délibéré :
PRÉSIDENT : Mme Hélène BOULET
ASSESSEURS BAILLEURS :
M. Bernard CAZABAN-CARRAZE
M. Bernard SOUCOURRE
ASSESSEURS PRENEURS :
Mme Nathalie GOURDON
M. David LAFFAILLE
▸ La formation du Tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix (Article 449 du code de procédure civile).
GREFFIER : Mme Marie-France PLUYAUD
Noms des juges en présence de qui le jugement a été prononcé par le Président :
PRÉSIDENT : Mme Hélène BOULET
ASSESSEURS BAILLEURS :
M. Bernard CAZABAN-CARRAZE
M. Bernard SOUCOURRE
ASSESSEURS PRENEURS :
Mme Nathalie GOURDON
M. David LAFFAILLE
GREFFIER : Mme Marie-France PLUYAUD
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [M] [V]
né le 29 Janvier 1958 à MONEIN (64)
22 Chemin Baringouste
64360 MONEIN
représenté par Maître Frédéric BERNAL de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocats au barreau de PAU
Mme [Y] [Z] épouse [V]
née le 25 Décembre 1967 à NAVARRENX (64)
Quartier Marquemale
22 chemin Baringouste
64360 MONEIN
représentée par Maître Frédéric BERNAL de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
Mme [H] [J] épouse [T]
née le 12 Juin 1931 à BESANCON (DOUBS)
53 rue Principale
64360 MONEIN
représentée par Maître Marie laure SALIES de la SELARL AJC, avocats au barreau de PAU
Mme [G] [T]
53 rue Principale
64360 MONEIN
représentée par Maître Marie laure SALIES de la SELARL AJC, avocats au barreau de PAU
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [V] s’est vu consentir verbalement le 1er janvier 1987 un bail à ferme portant sur une parcelle située sur le territoire de la Commune de PARBAYSE (64360), cadastrée Section C n°195, appartenant, depuis le 12 mai 2014 (succession de [B] [T]), à [H] [J] veuve [T] (à hauteur d'¼ en nue-propriété et la totalité en usufruit) ainsi qu’à sa fille [G] [T] (à hauteur de ¾ en nue-propriété).
Sur le congé avec refus de renouvellement du bail au preneur âgé
Suivant acte d’Huissier de Justice en date du 23 juin 2021, [H] [J] a fait délivrer à [M] [V] congé avec refus de renouvellement du bail au preneur âgé, à effet du 1er janvier 2023, motif pris que ce dernier aurait atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles.
Suivant requête reçue au Greffe le 21 octobre 2021, [M] [V] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux afin de contester ce congé.
Suivant jugement en date du 5 juillet 2022, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a déclaré valable le congé délivré le 23 juin 2021 à effet du 1er janvier 2023.
Suivant arrêt en date du 17 mai 2023, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de PAU a :
— infirmé le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en ce qu’il a validé le congé et débouté [M] [V] de sa demande de cession du bail à son épouse, [Y] [V],
— autorisé la cession par [M] [V] au bénéfice de [Y] [V] du bail à ferme portant sur la parcelle située sur le territoire de la Commune de PARBAYSE (64360), cadastrée Section C n°195,
— dit le congé du 23 juin 2021 privé d’effet et caduque.
Sur la notification de la volonté de cession de la parcelle, objet du bail à ferme
Suivant lettre recommandée en date du 24 novembre 2022 réceptionnée le 28 novembre 2022, [H] [J] et [G] [T] ont signifié à [M] [V] leur volonté de vendre la parcelle litigieuse au prix de 110.000 €.
Suivant requête réceptionnée par le Greffe le 18 janvier 2023, [M] [V] a attrait [H] [J] devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux aux fins de fixation, après enquête et expertise, de la valeur vénale de la parcelle ainsi que des conditions de la vente.
Suivant acte d’Huissier en date du 26 janvier 2023, [M] [V] a parallèlement signifié à [H] [J] et [G] [T] sa volonté d’exercer son droit de préemption sur la parcelle susvisée, sous réserve de modification du prix de vente par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux.
L’examen de l’affaire a été renvoyé par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux dans l’attente du prononcé de l’arrêt précité de la Cour d’Appel de PAU.
Suivant requête réceptionnée par le Greffe le 13 juillet 2023, [M] [V] et [Y] [V] ont attrait [G] [T] devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux aux fins de fixation, après enquête et expertise, de la valeur vénale de la parcelle ainsi que des conditions de la vente.
Aux termes de leurs dernières conclusions soutenues à l’audience, les consorts [V] sollicitent du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de :
— ordonner la jonction des procédures 23/00001 et 23/00008,
— débouter [H] [J] et [G] [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— ordonner avant dire droit une enquête et une expertise aux fins de fixation de la valeur vénale et des conditions de vente de la parcelle située sur le territoire de la Commune de PARBAYSE (64360), cadastrée Section C n°195,
— condamner solidairement [H] [J] et [G] [T] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leur position, les consorts [V] exposent en substance :
— que le délai de deux mois pour saisir le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a parfaitement été respecté ; qu’en effet, la notification de la volonté de cession de la parcelle litigieuse par [H] [J] et [G] [T] a été réceptionnée par [M] [V] le 28 novembre 2022 et que le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a été saisi à l’endroit de [H] [J] par une requête réceptionnée par le Greffe le 18 janvier 2023 ;
— que parallèlement, suivant acte d’Huissier du 26 janvier 2023, [M] [V] a fait signifier à [H] [J] et [G] [T] sa décision de faire usage de son droit de préemption, sous réserve de modification du prix de vente par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux ; que le délai de deux mois prévu par l’article L 412-8 du Code Rural a donc également été respecté ;
— que la nouvelle saisine par [M] [V] et [Y] [V] du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux à l’endroit de [G] [T] par requête réceptionnée par le Greffe le 13 juillet 2023 n’est intervenue que pour régulariser la procédure en raison d’une part, de l’arrêt de la Cour d’Appel de PAU du 17 mai 2023 ayant autorisé [M] [V] à céder le bail à son épouse, d’autre part, de l’apparition soudaine de [G] [T], aux côtés de sa mère, en qualité de propriétaire de la parcelle, alors que [H] [J] a toujours été l’unique interlocutrice de [M] [V] (notamment dans le cadre des procédures précédemment engagées devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux et la Cour d’Appel), qu’aucun titre de propriété de la parcelle n’est versé aux débats et que la promesse de vente dont elles se prévalent mentionne uniquement leur qualité de propriétaires ensuite d’un acte de succession du 12 mai 2014, sans autre précision ; qu’il ne saurait ainsi être fait grief à [Y] [V] d’une méconnaissance du délai de forclusion de deux mois alors que sa qualité de cessionnaire du bail a été uniquement consacrée par l’arrêt infirmatif du 17 mai 2023 ; que seul [M] [V] pouvait ainsi saisir le Tribunal dans le délai préfix de deux mois et non son épouse ;
— que [M] [V], au jour de la saisine du Tribunal, disposait de la qualité pour agir, la décision rendue par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 5 juillet 2022 n’étant pas définitive au regard de l’appel en cours et sa qualité de preneur étant même reconnue par les défenderesses dans la promesse de vente postérieure au jugement du 5 juillet 2022 (17 et 23 novembre 2022) ; qu’en outre, le jugement du 5 juillet 2022 a été mis à néant par l’arrêt du 17 mai 2023 qui prend rétroactivement sa place.
Aux termes de ses conclusions en réponse soutenues à l’audience, [H] [J] sollicite du Tribunal de :
— dire et juger [M] [V] irrecevable en son action pour non respect du délai préfix,
— dire et juger que [M] [V] n’était pas preneur en place à la date d’exercice du droit de préemption et donc irrecevable en son action pour défaut de qualité,
— débouter [M] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner [M] [V] à payer à [H] [J] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :
— que la demande en fixation de la valeur du bien doit être introduite dans le délai de 2 mois de la notification de la vente et qu’elle doit être formée à l’encontre de toutes les parties concernées ; que l’action a été introduite par [M] [V] à l’encontre de [H] [J] dans le délai légal mais qu’elle ne l’a été à l’encontre de [G] [T] que le 13 juillet 2023, donc hors délai ; que [M] [V] est donc forclos en son action ;
— que le droit de préemption bénéficie au seul exploitant preneur en place ; que lorsque [M] [V] a prétendu exercer son droit de préemption le 26 janvier 2023, il n’avait plus la qualité de preneur en place en application de la décision rendue par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 5 juillet 2022 ayant déclaré valide le congé délivré le 23 juin 2021 à effet du 1er janvier 2023, décision exécutoire de plein droit à titre provisoire nonobstant l’appel interjeté ; que [M] [V] est en conséquence irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, la faculté de saisir le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux étant réservée au seul bénéficiaire du droit de préemption.
Aux termes de ses conclusions en réponse soutenues à l’audience, [G] [T] sollicite du Tribunal de :
— dire et juger [M] [V] et [Y] [V] irrecevables en leur action pour non respect du délai préfix,
— dire et juger que [M] [V] et [Y] [V] n’étaient pas preneurs en place à la date d’exercice du droit de préemption et donc irrecevables en leur action pour défaut de qualité,
— débouter [M] [V] et [Y] [V] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement [M] [V] et [Y] [V] à payer à [G] [T] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :
— que la demande en fixation de la valeur du bien doit être introduite dans le délai de 2 mois de la notification de la vente et qu’elle doit être formée à l’encontre de toutes les parties concernées ; que l’action a été introduite par [M] [V] et [Y] [V] à l’encontre de [G] [T] le 13 juillet 2023, donc hors délai ; que [M] et [Y] [V] sont en conséquence forclos en leur action ; qu’ils ne peuvent en outre soutenir qu’ils auraient ignoré la qualité de co-venderesse de [G] [T] alors que la décision de préemption du 26 janvier 2023 a été signifiée à [H] [J] et [G] [T] ; qu’enfin, l’interruption du délai de forclusion exige que l’acte de saisine « soit réalisé à l’encontre de celui qu’on veut empêcher de prescrire » ;
— que le droit de préemption bénéficie au seul exploitant preneur en place ; que lorsque [M] [V] a prétendu exercer son droit de préemption le 26 janvier 2023, il n’avait plus la qualité de preneur en place en application de la décision rendue par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 5 juillet 2022 ayant déclaré valide le congé délivré le 23 juin 2021 à effet du 1er janvier 2023, décision exécutoire de plein droit à titre provisoire nonobstant l’appel interjeté ; que [M] [V] est en conséquence irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, la faculté de saisir le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux étant réservée au seul bénéficiaire du droit de préemption.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
Suivant décision de réouverture des débats en date du 25 mars 2025, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a :
« ORDONNÉ la jonction des procédures RG n°23/00001 et RG n°23/00008 sous le numéro unique RG n°23/00001 ;
ORDONNÉ la réouverture des débats à l’audience du MARDI 20 MAI 2025 à 14h30 et DIT que la présente décision vaut convocation des parties à ladite audience ;
INVITÉ les parties à fournir à la juridiction toutes observations et pièces qu’elles estimeront utiles relativement aux moyens de droit suivants :
1-les effets de l’arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de PAU le 17 mai 2023 :
*sur la portée (caducité éventuelle) de la notification par [H] [J] et [G] [T] de leur volonté de cession de la parcelle (située sur le territoire de la Commune de PARBAYSE (64360), cadastrée Section C n°195) à [M] [V],
*par voie de conséquence éventuelle, sur l’existence ou la persistance de l’intérêt à agir de ce dernier et de [Y] [V] ;
2-la notification à la bailleresse [H] [J] ou la prise d’acte par celle-ci (et l’opposabilité subséquente) de la cession de bail à [Y] [V] ;
RESERVÉ l’examen de l’ensemble des demandes ».
Aux termes de leurs dernières conclusions soutenues à l’audience du 20 mai 2025, [M] et [Y] [V] sollicitent du Tribunal de :
— débouter [G] [T] de sa fin de non recevoir tendant à ce que les époux [V] soient déclarés forclos en leur action ;
— débouter [H] [J] et [G] [T] de l’ensemble de leurs demandes tendant à ce que [M] [V] et [Y] [V] soient déclarés irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt ;
— débouter [H] [J] et [G] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonner avant dire droit une enquête et une expertise aux fins de fixation de la valeur vénale et des conditions de vente de la parcelle située sur le territoire de la Commune de PARBAYSE (64360), cadastrée Section C n°195 ;
— condamner solidairement [H] [J] et [G] [T] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent en substance :
— que l’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’engagement de l’action et qu’à la date de la saisine du TPBR le 16 janvier 2023, [Y] [V] n’avait pas encore été officiellement reconnue comme titulaire du bail à ferme, de sorte que [M] [V] avait parfaitement intérêt à agir ;
— que l’arrêt autorisant la cession du bail a été notifié à [H] [J] par le Greffe ; qu’elle en a accusé réception le 26 mai 2023 et que la décision n’a pas été frappée de pourvoi ; que l’opposabilité de la cession à [H] [J] est ainsi incontestable.
Aux termes de leurs dernières conclusions soutenues à l’audience du 20 mai 2025, [H] et [G] [T] sollicitent du Tribunal de :
— dire et juger que [M] [V] est irrecevable en son action dirigée contre [H] [T] pour non respect du délai préfix;
— dire et juger que [M] [V] et [Y] [V] sont irrecevables en leur action dirigée contre [G] [T] pour non respect du délai préfix;
— dire et juger que [M] [V] est irrecevable en son action dirigée contre [H] [T] pour défaut de qualité et d’intérêt ;
— dire et juger que [M] [V] et [Y] [V] sont irrecevables en leur action dirigée contre [G] [T] pour défaut de qualité et d’intérêt;
— débouter les consorts [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
— les condamner à payer à chacune des défenderesses la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent en substance :
— que la notification, par Mesdames [J] et [T] à [M] [V], de leur volonté de cession de la parcelle prise à bail, est caduque et privée d’effet car, en application de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PAU, « le destinataire n’aurait pas du être Monsieur [M] [V] mais son épouse, Madame [Y] [V] » ; que ces derniers sont donc irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir ;
— que la cession du bail est inopposable à [H] [J] car ladite cession, même autorisée en justice, ne produit effet à l’égard du bailleur que s’il est partie à l’acte de cession, si l’acte lui est notifié ou s’il en prend acte.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 23 septembre 2025.
MOTIVATION
L’article 32 du Code de Procédure Civile dispose :
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il s’évince des pièces de procédure et des débats :
— qu’ensuite de l’arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de PAU le 17 mai 2023 ayant :
*infirmé le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en ce qu’il a validé le congé et débouté [M] [V] de sa demande de cession du bail à son épouse, [Y] [V],
*autorisé la cession par [M] [V] au bénéfice de [Y] [V] du bail à ferme portant sur la parcelle située sur le territoire de la Commune de PARBAYSE (64360), cadastrée Section C n°195,
*dit le congé du 23 juin 2021 privé d’effet et caduque,
la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2022, par [H] [J] et [G] [T] à [M] [V], de leur volonté de cession de la parcelle prise à bail, s’est également trouvée privée d’effet et caduque, privant, par voie de conséquence, tant [M] [V] que [Y] [V], d’intérêt à agir devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux.
Ces derniers seront en conséquence déclarés irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir.
Il appartiendra dès lors à [H] [J] et [G] [T], si elles entendent poursuivre leur projet de vente, de notifier à [Y] [V], en sa qualité de cessionnaire du bail consacrée par l’arrêt de la Cour d’Appel de PAU, leur volonté de cession de la parcelle objet du bail à ferme, et à [Y] [V] d’exercer toute voie de droit qu’elle estimerait utile, et ce sous réserve de l’opposabilité de la cession du bail au bailleur.
L’équité commande par ailleurs que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DIT la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2022, par [G] [T] et [H] [J] à [M] [V], de leur volonté de cession de la parcelle située sur le territoire de la Commune de PARBAYSE (64360), cadastrée Section C n°195, privée d’effet et caduque par suite de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PAU le 17 mai 2023 ;
En conséquence,
DÉCLARE [M] [V] et [Y] [V] irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir ;
RAPPELLE à [H] [J] et [G] [T] que si elles entendent poursuivre leur projet de vente de la parcelle objet du bail à ferme, une nouvelle notification de leur volonté de cession devra être adressée à [Y] [V] en sa qualité de cessionnaire du bail consacrée par l’arrêt de la Cour d’Appel de PAU en date du 17 mai 2023, et qu’il appartiendra à [Y] [V] d’exercer toute voie de droit qu’elle estimerait utile, et ce sous réserve de l’opposabilité de la cession du bail au bailleur ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties au greffe, les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
Le Greffier La Présidente,
Marie-France PLUYAUD Hélène BOULET
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