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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, tuamotu gambier australes, 24 févr. 2026, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00064 – N° Portalis DB36-W-B7J-DG3X – Page / -
MINUTE N° : 25
JUGEMENT DU : 24 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00064 – N° Portalis DB36-W-B7J-DG3X
AFFAIRE : [P] [J] [W] [Z] C/ [Y] [F]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
SECTION DETACHEE
DES [Localité 1]
JUGEMENT N° 25
Prononcé le 24 février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [P] [J] [W] [Z]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (TUAMOTU)
comparant volontairement à l’audience foraine du 17/05/2025 sur l’île de [Localité 3] et concluant par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (TUAMOTU)
comparant à l’audience foraine du 17/05/2025 sur l’île de [Localité 3] et concluant par écrit
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [D] [R] épouse [I]
Mariée, demeurant [Adresse 2] (TUAMOTU)
concluant par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 13 JANVIER 2026
PRÉSIDENTE
: Laetitia ELLUL-CURETTI
ASSESSEUR
: Bruno Achille LEON
ASSESSEUR
: Bénédicte RENAUD DE LA FAVERIE
CADRE GREFFIER
: Christophe Teiva LIAO HUI KUN
PROCÉDURE
Requête en demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux – sans procédure particulière
En date du 17 juin 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 17 juin 2025
Dossier N° RG 25/00064 – N° Portalis DB36-W-B7J-DG3X
DÉBATS
En audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique le 24 février 2026,
Par décision contradictoire,
En matière foncière et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Faits, procédure et moyens des parties
Suivant requête verbale dressée le 17 juin 2025 en audience foraine sur l’atoll de [Localité 3], Madame [Z] [P] [J] [W] a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française, section détachée des [Localité 1], afin de voir ordonner l’expulsion de la terre [Localité 4], sous astreinte de 5000 francs par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique, de [Y] [F].
Elle indique être propriétaire indivis de la terre [Localité 4], cadastrée section BI n° [Cadastre 1] pour 8337 m2 et BI [Cadastre 2] pour 1443 m2, propriété des ayants droit de [U] [Z].
Cette terre fait l’objet du procès verbal de délimitation du 15 novembre 2006 qui fait référence à une revendication publiée au JOEFO du 16 mai 1924 sous le n° 20453.
Elle précise que [U] [Z] est son arrière grand père, né le [Date naissance 3] 1864 à [Localité 5]. Il laisse notamment pour lui succéder son grand père [G] [N] [Z], père de [O] [L] [Z], né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 6] et décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 3].
Elle indique que sur cette terre, un cousin qui n’est pas ayant droit de son arrière grand père s’est installé et a construit une maison.
Elle estime qu’il est occupant sans droit ni titre et refuse de partir en disant qu’il est chez lui.
[Y] [F] conclut au débouté de [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes, estimant que le terrain est à lui et qu’il n’est pas installé sur la parcelle BI [Cadastre 1] et BI [Cadastre 2], mais sur la parcelle voisine BI [Cadastre 3] et BI [Cadastre 4] dont sa famille est propriétaire.
Un transport sur les lieux a été diligenté le 18 juin 2025.
Par conclusions du 17 juillet 2025 qui seront écartées des débats car produites en nombre insuffisant ne permettant pas le respect du contradictoire, Madame [D] [R] épouse [I] est intervenue volontairement à l’instance pour indiquer qu’elle estime que la parcelle revendiquée par [U] [Z] est la parcelle cadastrée BH [Cadastre 5] achetée par l’aviation civile.
Par conclusions du 12 août 2025, [P] [Z] a maintenu ses demandes.
Par conclusions du 19 août 2025, [Y] [F] a indiqué avoir pris la décision de libérer les parcelles cadastrées BI [Cadastre 1] et BI [Cadastre 2].
Les débats ont été clôturées par ordonnance du 4 novembre 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 13 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 février 2026.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé en audience publique par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’origine de propriété de la terre
La terre [Localité 4], cadastrée section BI n° [Cadastre 1] pour 8337 m2 et BI [Cadastre 2] pour 1443 m2 à [Localité 3], a été revendiquée selon revendication publiée au JOEFO du 16 mai 1924 par [U] [Z].
Les propriétaires au cadastre sont les ayants droit de [U] [Z], ce qui démontre bien que la parrcelle revendiquée n’est pas la parcelle BH [Cadastre 5] qui au surplus n’a pas la même forme ni les mêmes abornements
Elle fait l’objet du PV de délimitation du 15 novembre 2006.
La terre voisine cadastrée BI [Cadastre 3] est la propriété de [E] [X]
Sur la dévolution successorale
[U] [Z] est né le [Date naissance 3] 1864 à [Localité 5].
Il laisse notamment pour lui succéder [G] [N] [Z], père de [O] [L] [Z], né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 6] et décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 3].
[Z] [P] [J] [W], sa fille, justifie donc de sa qualité de propriétaire indivis des parcelles litigieuses.
Sur la demande d’expulsion
[Y] [F] ne conteste pas la qualité de propriétaire de [P] [Z] mais prétend être installé sur les parcelles voisines.
Or, il résulte de la comparaison du cadastre et des vues aériennes produites par la requérante, mais également du transport sur les lieux que sa construction est implantée sur la parcelle BI [Cadastre 1], limitrophe de la parcelle BH 2 qui jouxte les installations aéroportuaires, ce dont il a fini par convenir.
[Y] [F] a indiqué libérer les lieux mais n’en justifie pas.
Il convient donc d’ordonner en tant que de besoin son expulsion de la terre [Localité 4] cadastrée BI [Cadastre 1] et BI [Cadastre 2], sous astreinte de 5000 francs par jour de retard, commençant à courir un mois après la signification du présent jugement et uniquement s’il n’avait pas libéré les lieux à cette date et au besoin avec le concours de la force publique.
Il apparaît qu’il s’est implanté de bonne foi sur la mauvaise parcelle, manifestement influencé par sa voisine de gauche, Mme [R].
Il conservera à sa charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ecarte des débats les conclusions de Madame [D] [R] épouse [I] ;
Ordonne en tant que de besoin l’expulsion de [Y] [F] et de tous occupants de son chef de la terre [Localité 4] cadastrée BI [Cadastre 1] et BI [Cadastre 2], sous astreinte de 5000 francs par jour de retard, commençant à courir un mois après la signification du présent jugement et uniquement s’il n’avait pas libéré les lieux à cette date et au besoin avec le concours de la force publique.
Laisse les dépens à la charge de [Y] [F].
Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d’huissier de justice en l’absence d’exécution volontaire de toute autre partie ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;
En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.
Christophe Teiva LIAO HUI KUN,
Laetitia ELLUL-CURETTI,
Cadre greffier
Présidente
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