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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 oct. 2025, n° 25/03381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle DUQUESNE- CLERC
La société STAR AUTO
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03381 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEOT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 03 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle DUQUESNE- CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0895
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0895
DÉFENDERESSE
La société STAR AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 octobre 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 03 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03381 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEOT
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [R] et Mme [J] [C] ont acquis le 27 mai 2024 auprès de la SAS STAR AUTO un véhicule d’occasion de marque CITROËN modèle C4 PICASSO immatriculé FX 146 WR, au prix de 3990 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2025 à domicile, M. [Z] [R] et Mme [J] [C] ont assigné la SAS STAR AUTO devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir :
— prononcer la résolution du contrat de vente du 27 mai 2024 ;
— condamner la SAS STAR AUTO à leur payer la somme de 3990 euros au titre de la restitution du prix de vente, sous astreinte de 100 euros par jour d’inexécution à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à venir ;
— condamner la SAS STAR AUTO à leur payer la somme de 2000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire,
— désigner l’expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’examiner le véhicule et de déterminer et décrire les vices affectant celui-ci, leur date d’apparition et les moyens d’y remédier ou plusieurs vices cachés antérieurement à la vente de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ;
En tout état de cause,
— condamner la SAS STAR AUTO à leur payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS STAR AUTO aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2025.
M. [Z] [R] et Mme [J] [C], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent avoir acquis un véhicule d’occasion affecté d’un vice caché. Invoquant les dispositions de l’article 1641 du code civil, ils expliquent que le vendeur, dont ils soulignent la qualité de professionnel, a masqué la consommation excessive d’huile de la voiture, constatée par un rapport d’expertise, lequel a préconisé le remplacement du moteur dont le coût s’élève à 9753 euros, Ils affirment qu’ils n’auraient jamais acquis le véhicule s’ils avaient eu connaissance du montant des réparations. Ils ajoutent que cette surconsommation d’huile les contraint à se rendre au garage très fréquemment, et que l’expertise a nécessité un temps d’immobilisation, leur occasionnant un préjudice de jouissance, dont ils sollicitent l’indemnisation.
La SAS STAR AUTO ne comparait pas et n’est pas représentée, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande de résolution de la vente en raison du vice caché
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et de garantir la chose qu’il vend.
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil précise que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 1646 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1648 alinéa 1 du même code prévoit que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La preuve de l’existence d’un vice caché suppose que celui-ci soit antérieur à la vente et qu’il rende la chose impropre à l’usage auquel on la destine.
Les défauts qui rendent la chose impropre à sa destination normale constituent ainsi des vices définis par l’article 1641. Il en va notamment ainsi de la défectuosité affectant un véhicule.
En application de ces textes, le demandeur doit donc établir la gravité du défaut, son caractère caché ainsi que son antériorité au transfert de propriété.
Pour rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché, M. [Z] [R] et Mme [J] [C] se fondent sur :
— le certificat de cession du 27 mai 2024 ;
— le contrôle technique du 17 mai 2024 réalisé par NORISKO lequel ne mentionnait aucun dysfonctionnement du système d’huile moteur,
— une facture du 17 mai 2024, antérieure à la vente, dont il résulte que la SAS STAR AUTO a fait procéder, chez Starter-Cash, à la vidange du véhicule et au remplacement du filtre à huile ; la facture incluant le coût de 5 litres d’huile pour un montant TTC de 45,90 euros,
— un courrier de mise en demeure adressé en recommandé à la SAS STAR AUTO le 8 juillet 2024, mentionnant la nécessité de remettre deux fois de l’huile moteur depuis l’acquisition, alors que seuls 1086 kms ont été parcourus,
— un rapport d’expertise contradictoire du 30 octobre 2024, à laquelle la défenderesse, dûment convoquée, ne s’est pas présentée, et au terme duquel l’expert, « EXPERTISE ET CONCEPT », conclut au fait que, compte-tenu du très faible kilométrage parcouru avant l’apparition des désordres, ces derniers pré-existaient à la vente ; il est fait l’hypothèse d’une origine se situant au niveau du gommage de la segmentation laissant passer l’huile moteur dans les cylindres qui la consomment lors de leurs phases de combustion.
— le courrier de mise en demeure envoyé en recommandé à la SAS STAR AUTO le 18 novembre 2024 sollicitant la résolution de la vente.
De ce qui précède, il résulte que le véhicule présente une consommation anormale d’huile moteur, imposant, selon l’expert qui a constaté, après consultation du relevé de consommation d’huile moteur, la nécessité de faire l’appoint d’huile au kilométrage 105 735 puis au kilométrage 10 656, soit seulement après 921 kms parcourus, le remplacement du moteur, au prix de 9753,52 euros TTC.
Le fait que le véhicule ait été acquis alors qu’il présentait un kilométrage de 104320 kms et qu’il ait nécessité la remise d’huile dès 1415 kilomètres parcourus, puis après 921 kilomètres seulement, cela alors que la vidange avait été faite 10 jours avant la vente, permet d’établir que ce phénomène existait lors de la vente.
Par ailleurs, le vice ne pouvait être connu des acquéreurs au moment de la vente, dès lors que le contrôle technique ne mentionnait pas ce désordre, lequel n’apparaît qu’après roulage, et que la vidange venait d’être faite.
Enfin, le coût du remplacement du moteur, plus de deux fois supérieur au prix de vente, caractérise le vice rédhibitoire.
Il en résulte que la SAS STAR AUTO a engagé sa responsabilité contractuelle en vendant à M. [Z] [R] et Mme [J] [C] un véhicule automobile d’occasion qui présentait une consommation excessive d’huile provenant probablement du gommage de la segmentation. Ce vice a été constaté par l’expert mandaté par l’assureur de M. [Z] [R] et Mme [J] [C], qui ne pouvaient pas connaître son existence avant ou au moment de la vente, le vendeur leur ayant présenté un contrôle technique favorable, ne faisait état d’aucun défaut relatif au moteur.
La SAS STAR AUTO n’a pas souhaité participer à l’expertise amiable, ne comparait pas à l’audience, et ne formule aucune défense.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties le 27 mai 2024.
La SAS STAR AUTO sera condamnée à verser à M. [Z] [R] et Mme [J] [C] la somme de 3990 euros au titre de la restitution du prix de vente.
La demande d’astreinte sera rejetée, la résistance de la défenderesse à l’exécution de la présente décision n’étant à ce stade pas établie.
L’annulation d’une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Le juge n’est pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens, d’ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue.
La SAS STAR AUTO étant non comparante à la présente instance, la restitution du véhicule ne peut être ordonnée. Toutefois, pour le cas où le représentant de la société exprimerait le souhait de reprendre son véhicule, M. [Z] [R] et Mme [J] [C] ne pourraient s’y opposer.
Il convient à cet égard de juger que la mise à disposition du véhicule au domicile de M. [Z] [R] et Mme [J] [C] pendant un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, vaut restitution.
La SAS STAR AUTO sera également condamnée à payer à M. [Z] [R] et Mme [J] [C] une somme qu’il est raisonnable de fixer à 300 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, ces derniers ne justifiant pas du temps d’immobilisation du véhicule à chacun de leur passage chez le garagiste ou à la station-service, ou au cours de l’expertise, réalisée en deux temps, les 23 septembre 2024 et 29 octobre 2024. Ils ne produisent par ailleurs aucune facture au titre des frais qu’ils prétendent avoir engagés pour faire l’appoint d’huile.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la SAS STAR AUTO à payer à M. [Z] [R] et Mme [J] [C] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS STAR AUTO, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est d’exécution provisoire de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 27 mai 2024 entre la SAS STAR AUTO et M. [Z] [R] et Mme [J] [C] concernant le véhicule d’occasion de marque CITROËN C4 PICASSO immatriculé FX 146 WR ;
REMET les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant ladite vente ;
ORDONNE à la SAS STAR AUTO de restituer à M. [Z] [R] et Mme [J] [C] la somme de 3990 euros, au titre de la restitution du prix de la vente, et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
REJETTE la demande d’astreinte;
DIT que M. [Z] [R] et Mme [J] [C] tiendront à la disposition de la SAS STAR AUTO le véhicule durant un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, ils seront autorisés à en disposer comme ils voudront;
CONDAMNE la SAS STAR AUTO à payer à M. [Z] [R] et Mme [J] [C] la somme de 300 euros de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la SAS STAR AUTO à payer à M. [Z] [R] et Mme [J] [C] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS STAR AUTO aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire de droit.
Et le jugement a été signé par la greffière et la présidente, aux jour, mois et an susdits.
La greffière La présidente
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