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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 8 avr. 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E
DU HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisation sous contrainte
08 Avril 2026
N° RG 26/00111 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C3JB
Minute n° : 26/111
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le huit Avril deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U] [T]
demeurant [Localité 2] de Normandie – Direction de l’offre de soins – [Adresse 1] – [Adresse 2]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [J]
né le 02 Mars 2009 à [Localité 3] (HAUTS-[U]-SEINE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me Alexandra GIRARD, avocat au barreau D’ALENÇON
Monsieur [J] [A] et madame [R] [C]
parents domiciliés à [Localité 4] avisés par courriels
non comparants
TIERS
CONSEIL DEPARTEMENTAL DIRECTION ENFANCE ET FAMILLES, représenté par Mme [E]
Service de l’aide sociale à l’enfance
[Adresse 4]
[Localité 5]
Présent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 08 Avril 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [Y] [J] est hospitalisé sous contrainte à temps complet en application des dispositions de l’article L.3213-1du Code de la Santé Publique depuis le 03 avril 2026, sur arrêté préfectoral du 03 avril 2026, fondé sur un certificat médical du Docteur [L] du centre hospitalier de [Localité 4] du même jour, faisant état de crises d’agitations permanentes, violences et agressions envers tout le mone, fugues répétés, autoagressivité, mise en danger des autres enfants hospitalisés, impulsivité.
Par requête du 07 avril 2026, le Préfet de l’Orne demande au Juge de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [M] du même jour.
Le greffe a convoqué le patient, son conseil, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du CPO et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 8 avril 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, requérant la main-mevée progressive de la mesure afin d’assurer la mise en oeuvre par l’ASE du placement dans l’IME désigné par l'[Localité 2] du patient afin de s’assurer qu’il n’y ait pas une nouvelle rupture des soins et donc une nouvelle crise.
A l’audience, Monsieur [Y] [J] , qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est représenté par son avocat, et entendu en ses observations.
Le directeur du CPO est représenté par madame [H] [Z] qui fait des observations quant à la prise en charge de ce mineur en isolement avec une surveillance médicale constante.
Madame [E] explique que le handicap de [Y] [J] est rare, qu’il est sur liste d’attente pour l’IME de [Localité 6] et confirme que la décision du juge des enfants n’est pas exécutée faute de lieu adapté et devant l’opposition des parents et dans la mesure où le mineur souffre d’un syndrome de glissement et qu’il ne doit pas être trop éloigné des parents. Elle confirme que les parents ont toujours l’autorité parentale et qu’ils sont au courant de l’audience et que la mère est prête à déménager pour se rapprocher d’un lieu adapté pour son fils.
L’avocate soulève une irrégularité de procédure quant au certificat médical initial qui ne décrit pas les troubles mentaux nécessitant des soins psychiatriques et sollicite la mainlevée. Elle souligne que tant la décision du juge des enfants que les certificats médicaux font état de handicap( trouble autistique) et non de troubles mentaux.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [Y] [J] au plus tard le 14 avril 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat soulève une irrégularité de la procédure.
Il résulte des dispositions de l’article L 3213-1-I du code de la santé publique que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté […] l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, force est de constater que si le certificat médical initial fait état du comportement de [Y] [J] comme étant dangereux, en revanche, aucune mention n’est faite quant à des troubles mentaux nécessitant des soins .
En outre, monsieur [Y] [J], mineur de 17 ans, qui souffrait d’une crise d’agitation avec manifestations clastiques et hétéro agressives chez un patient qui relève du champ du handicap, doit d’après le certificat médical circonstancié du 7 avril 2026 faire l’objet d’une levée complète ainsi que de la mesure de soins sous contrainte avec relais par une prise en charge ambulatoire multidiscilplinaire adaptée à sa situation.
En conséquence, il convient de constater une irrégularité dans la procédure initiale ainsi que l’absence de justification médicale d’un maintien en soins psychiatriques et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [Y] [J] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [J] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Notifié le 08 Avril 2026 à la personne hospitalisée (Monsieur [Y] [J] ),
Le greffier,
Reçu copie le 08 Avril 2026
L’avocat (Me Alexandra GIRARD),
Reçu copie le 08 Avril 2026au CONSEIL DEPARTEMENTAL DIRECTION ENFANCE ET FAMILLES, madame [E]
Avisés le 08 Avril 2026 Monsieur [J] [A] et madame [R] [C]
Le greffier,
Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 08 Avril 2026
Le greffier,
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