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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 2 févr. 2026, n° 25/04799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04799 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEQ4
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 02/02/2026
Société [Adresse 4]
C/
Monsieur [Y] [V] [L] [S] [E]
Madame [I] [O] [L] [S] [E]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL KACEM ET CHAPULUT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société 3F DE SEINE ET MARNE Société Anonyme d’habitation à Loyer Modéré
[Adresse 3]
[Localité 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Julie ROCQUET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [V] [L] [S] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [I] [O] [L] [S] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non comparante , représentée par Monsieur [Y] [V] [L] [S] [E] muni d’un pouvoir
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2022, la société d’HLM 3F de Seine-et-Marne a loué à M. [Y] [V] [L] [S] [E] et Mme [I] [O] [L] [S] [E], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 834,40 € hors charges.
Par avenant en date du 15 janvier 2023, la SA d’HLM 3F de Seine-et-Marne a loué à M. [Y] [V] [L] [S] [E] et Mme [I] [O] [L] [S] [E] un emplacement de stationnement B164P-0015 moyennant un loyer mensuel hors charges de 31,08 €, situé à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, la société d’HLM 3F de Seine-et-Marne a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 828,38 € au titre des loyers et charges échus au 22 février 2024, mois de janvier 2024 inclus.
Les impayés de loyer ont été signalés le 3 juillet 2023 à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, la société d’HLM 3F de Seine-et-Marne a fait assigner M. [Y] [V] [L] [S] [E] et Mme [I] [O] [L] [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux concernés, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,faire application, pour le sort des meubles trouvés dans les lieux, des dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 à R. 433-7, R. 441-1, R. 442-1 et R. 451-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d’exécution,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 5 296,10 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 août 2025, mois de juillet 2025 inclus avec intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer en application de l’article 1344-1 du code civil, ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la reprise effective des lieux,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 22 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 25 novembre 2025.
A cette audience, la société d’HLM 3F de Seine-et-Marne, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 5 770,56 €, au titre des loyers et charges échus au 17 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus. La demanderesse précise qu’un règlement de 800,00 € est intervenu le 5 novembre 2025 et indique s’en rapporter quand à la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
Cités par actes délivrés à sa personne pour M. [Y] [V] [L] [S] [E], et à son domicile pour Mme [I] [O] [L] [S] [E], seul M. [Y] [V] [L] [S] [E] est présent, muni d’un pouvoir aux fins de représenter Mme [I] [O] [L] [S] [E]. Il ne conteste pas la demande, en son principe, mais sollicite l’octroi de délais de paiement et propose d’apurer la dette par mensualités de 100,00 €. Il sollicite également la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais.
Il est donné lecture par le juge des conclusions reçues le 10 novembre 2025 de l’enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives.
Il en ressort que Mme [I] [O] [L] [S] [E] est salariée en CDI comme agent de production dans le secteur de la blanchisserie et de la laverie et que M. [Y] [V] [L] [S] [E] est sans emploi et au chômage non indemnisé. Ce dernier effectue une formation dans la perspective d’une reprise d’emploi. Les ressources mensuelles du ménage s’élèvent à un montant de 3 344,52 € et les charges à 1 874,00 €. Il y est indiqué que compte tenu des difficultés financières qu’ils ont connu depuis la perte d’emploi de M. [Y] [V] [L] [S] [E], ils ont eu des difficultés à régler le loyer. Bien qu’ayant convenu avec le bailleur un plan d’apurement à raison de 200,00 € par mois en plus du loyer, ils n’ont pas pu respecter l’échéancier. L’enquête préconise un plan d’apurement par mensualités de 100,00 €, ainsi que le remboursement du solde de la dette pour la 36ème mensualité en évoquant le possible recours au fonds de solidarité pour le logement (FSL), les défendeurs remplissant les critères de ressources exigés.
L’affaire est mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La CCAPEX est réputée saisie par le signalement d’impayés auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 3 juillet 2023.
Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 22 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 novembre 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société d’HLM 3F de Seine-et-Marne verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 17 novembre 2025, la dette locative de M. [Y] [V] [L] [S] [E] et Mme [I] [O] [L] [S] [E] s’élève à la somme de 5 577,30 € (soit la somme de 5 770,56 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 193,26 € correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation ainsi que l’emplacement de stationnement B164P-0015, terme du mois d’octobre 2025 inclus. Il convient de condamner M. [Y] [V] [L] [S] [E] et Mme [I] [O] [L] [S] [E] solidairement au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 26 février 2024 pour la somme de 2 828,38 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
— Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L’alinéa 4 de l’article 1343-5 du Code civil dispose ainsi que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Compte tenu de la situation financière exposée par le locataire, de la reprise du paiement des loyers et de son engagement pris de régler la dette locative par des versements mensuels, il y a lieu d’accorder à M. [Y] [V] [L] [S] [E] et Mme [I] [O] [L] [S] [E] un échelonnement de la dette sur une durée de 36 mois et de les autoriser à se libérer par mensualités de 100,00 € en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d’application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.
Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail du 12 octobre 2022 unissant les parties stipule en son article 9.1 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 26 février 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 23 avril 2024.
— Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Par application de l’article 24-VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et de la demande du locataire, les effets de la clause résolutoire figurant au bail seront suspendus durant les délais de paiement accordés. Si les locataires règlent chaque échéance de loyer ainsi que chaque mensualité de remboursement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra normalement.
Il convient d’attirer l’attention de M. [Y] [V] [L] [S] [E] et Mme [I] [O] [L] [S] [E] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans cette dernière hypothèse, M. [Y] [V] [L] [S] [E] et Mme [I] [O] [L] [S] [E] seront alors tenus solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi et il pourra être procédé à leur expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [V] [L] [S] [E] et Mme [I] [O] [L] [S] [E] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties et de l’engagement du locataire en défense d’apurer sa dette, de laisser à la charge de la société d’HLM 3F de Seine-et-Marne les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [V] [L] [S] [E] et Mme [I] [O] [L] [S] [E] à verser à la société d’HLM 3F de Seine-et-Marne la somme de 5 577,30 € (décompte arrêté au 17 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 26 février 2024 sur la somme de 2 828,38 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [Y] [V] [L] [S] [E] et Mme [I] [O] [L] [S] [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100,00 € chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 octobre 2022 entre la société d’HLM 3F de Seine-et-Marne, d’une part, et M. [Y] [V] [L] [S] [E] et Mme [I] [O] [L] [S] [E], d’autre part, concernant le logement et l’emplacement de stationnement situés au [Adresse 6] sont réunies à la date du 23 avril 2024 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [Y] [V] [L] [S] [E] et Mme [I] [O] [L] [S] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société d’HLM 3F de Seine-et-Marne puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [Y] [V] [L] [S] [E] et Mme [I] [O] [L] [S] [E] soient condamnés solidairement à verser à la société d’HLM 3F de Seine-et-Marne une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [Y] [V] [L] [S] [E] et Mme [I] [O] [L] [S] [E] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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