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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 janv. 2026, n° 25/01719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01719 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYKM
du 19 Janvier 2026
affaire : S.C.I. SCI DU [Adresse 4], S.A.S. COVIVIO DEVELOPPEMENT
c/ Société ENEDIS DR – CAS – OPERATION RESEAUX, Syndic. de copro. [Adresse 14] COTE D’AZUR DGAAJACP, S.A. ORANGE, S.A. GRDF, prise en son établissement GRDR sud-est.
Copie certifiée conforme
délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 2, 3, 6 et 7 octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. SCI DU [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. COVIVIO DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSES
Contre :
Société ENEDIS DR – CAS – OPERATION RESEAUX
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Syndic. de copro. [Adresse 13]
Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
METROPOLE [Localité 15] COTE D’AZUR DGAAJACP
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.A. ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non comparant, non représenté
S.A. GRDF, prise en son établissement GRDR sud-est.
[Adresse 9]
Cellule Travaux Tiers PACA
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Janvier 2026, délibéré prorogé au 19 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 2, 3, 6 et 7 octobre 2025, la SCI du [Adresse 4] et la S.A.S. COVIVIO DEVELOPPEMENT ont fait assigner en référé la société ENEDIS DR – CAS – OPERATION RESEAUX, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], la SA ORANGE, la SA GRDF ainsi que la METROPOLE NICE COTE D’AZUR DGAAJACP tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 22 juillet 2025 ayant désigné Monsieur [I] [N] en qualité d’expert. Elle demande que les dépens soient réservés.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 14 novembre 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] indique qu’il ne s’oppose pas à la demande de la SCI du [Adresse 4] et la S.A.S. COVIVIO DEVELOPPEMENT tendant à rendre communes et opposables l’ordonnance susmentionnée et demande également à ce que les dépens soient réservés.
La SA GRDF également régulièrement assignée a fait parvenir un courrier explicitant qu’elle prend acte de la procédure et ne s’y oppose pas.
La société ENEDIS DR – CAS – OPERATION RESEAUX, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], la SA ORANGE ainsi que la METROPOLE [Localité 15] COTE D’AZUR DGAAJACP régulièrement assignées n’ont pas comparu ni personne pour elles.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2026 et prorogée au 16 janvier 2026.
Suivant note en délibéré du magistrat en date du 30 décembre 2025 il a été sollicité la production de l’ordonnance du 22 juillet 2025 qui n’a pas été versée aux débats.
La SCI du [Adresse 4] et la S.A.S. COVIVIO DEVELOPPEMENT n’ont pas déféré à cette demande.
MOTIFS
L’article 378 du Code de procédure civile, dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, la SCI du [Adresse 4] et la S.A.S. COVIVIO DEVELOPPEMENT ne justifient pas de l’ordonnance de référé du 22 juillet 2025. Toutefois, les demanderesses sollicitent que la juridiction déclare communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par ladite ordonnance ayant désigné Monsieur [I] [N] en qualité d’expert.
Dès lors, la présente juridiction ne peut rendre d’ordonnance en déclaration de jugement commun eu égard à l’absence du document susmentionné qui n’a pas été versé aux débats.
Il conviendra donc de sursoir à statuer jusqu’à production de la pièce sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant avant dire droit, selon la procédure de référé, publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire-droit et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
SURSEOIT à statuer jusqu’à la production par la S.C.I. DU [Adresse 4] et la S.A.S. COVIVIO DEVELOPPEMENT de l’ordonnance de référé du 22 juillet 2025 ayant désigné Monsieur [I] [N] en qualité d’expert,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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