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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 19 juin 2024, n° 23/05626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/05626 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZS4R
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence GOMES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN314
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #139
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 19 Juin 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/05626 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZS4R
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2024, tenue en audience publique devant Madame Lucie LETOMBE, et Monsieur Eric MADRE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2020, Madame [C] [G] a saisi le conseil des prud’hommes de Nanterre, lequel a convoqué le 6 novembre 2020 les parties à l’audience de jugement du 16 mars 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 juin 2022.
Après plusieurs prorogés, le jugement a finalement été rendu le 15 janvier 2024, puis notifié aux parties le 22 janvier 2024.
Par acte du 18 avril 2023, Madame [C] [G] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [G] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 15 000,00€ à titre principal ou 6 800,00€ à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
— la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [C] [G] estime que la durée de la procédure est excessive à hauteur de 34 mois et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Elle explique qu’outre le préjudice d’inquiétude qu’elle a subi, en raison de l’attente prolongée et injustifiée de la décision du conseil des prud’hommes, elle a été privée de la jouissance de son garage, le matériel de la société Primavista ayant été entreposé dans le garage de sa maison durant toute la durée de la procédure.
Elle explique par ailleurs que la société Primavista a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 31 mai 2023, et que la lenteur de la procédure lui a donc fait perdre une chance de se voir allouer les sommes dont le paiement a été ordonné par que le conseil des prud’hommes, suivant jugement du 15 janvier 2024.
Suivant conclusions signifiées le 22 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal la réduction des demandes à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 27 mois.
Par message du 31août 2023, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 13 mai 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 22 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 19 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de plaidoirie est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 16 mois ;
— le délai de 21 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 19 mois;
— le délai de moins de 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
L’examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d’une durée cumulée de 35 mois. Toutefois, Madame [C] [G] invoque en l’espèce un délai excessif global de 34 mois pour l’ensemble de la procédure, de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
S’agissant du préjudice invoqué relatif à la perte de solvabilité de l’employeur de la demanderesse, il est constant et résulte de ce qui a été précédemment exposé qu’en l’absence de durée excessive, le jugement du conseil des prud’hommes aurait dû être rendu le 15 mars 2021, soit bien antérieurement à la procédure de redressement judiciaire ouverte le 31 mai 2023. Néanmoins, et d’une part l’ouverture d’une telle procédure ne fait pas obstacle au paiement auquel la société a été condamnée par le conseil des prudhommes, dès lors que Madame [C] [G] a valablement déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire. D’autre part, il n’est versé aux débats aucune pièce susceptible de prouver que la société n’a, suite à ce redressement judiciaire, effectivement pas été en mesure de faire face à ses obligations financières.
Ainsi, Madame [C] [G] ne justifie pas d’un préjudice à hauteur des sommes demandées.
Enfin, le préjudice de perte de jouissance du garage n’est pas suffisamment expliqué ni justifié, de sorte que la demande sera rejetée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Madame [C] [G] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6 800,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Madame [C] [G] la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [C] [G]:
— la somme de 6 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 19 Juin 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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