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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, surendettement, 16 janv. 2026, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées à Me Christophe ROUSSEAU-WIART, [K] [T] et le TRÉSOR PUBLIC ([7]) le
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
SURENDETTEMENT
JUGEMENT AVANT DIRE-DROIT
MINUTE N° : 24/00061 ADD
DU : 16 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00061
N° Portalis : DB36-W-B7I-DESR
Nous, Nathalie TISSOT, Juge du Tribunal de Première Instance de PAPEETE, statuant en matière de surendettement, assistée d’Alizé VAHINE, greffière ;
Par requête déposée le 17 Décembre 2024, enregistrée sous le numéro de rôle N° RG 24/00061 – N° Portalis DB36-W-B7I-DESR, Monsieur [O] [J] [Y] [X] a saisi le présent Juge, d’un recours contre la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement de Polynésie Française et l’orientation vers une conciliation :
PARTIE DEMANDERESSE CRÉANCIÈRE
Monsieur [O] [J] [Y] [X], né le 25 Mai 1944 à [Localité 6], demeurant au [Adresse 5]
représenté par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat
Et :
PARTIES DÉFENDERESSES
DÉBITEUR
Monsieur [K] [T], né le 11 Janvier 1946 à [Localité 3], demeurant au [Adresse 4] à [Localité 2]
non comparant ni concluant, convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception retournée au greffe avec la mention “Non réclamé”
CRÉANCIER
LE TRESOR PUBLIC ([7]), dont l’adresse postale est [Adresse 1]
non comparant ni concluant, convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 7 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La Commission de Surendettement de Polynésie Française le 13 novembre 2024 après avoir constaté la situation de surendettement de Monsieur [K] [T] caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, a déclaré sa demande recevable et décidé d’orienter le dossier vers une conciliation, s’agissant de la dette de Monsieur [O] [J] [Y] [X] par le versement par le débiteur de 83 mensualités d’un montant de 41 553 FCP et un abandon du solde à hauteur de la somme de 66 551 101 FCP.
Cette mesure recommandée a été notifiée aux créanciers et en particulier à Monsieur [J] [Y] [X] le 20 novembre 2024 qui a formé recours par courrier du 12 décembre 2024. Il a rappelé le contentieux l’ayant opposé à Monsieur [T] précisant que le débiteur avait été condamné par décisions judiciaires du 10 avril 2006 puis du 7 décembre 2008 confirmées par arrêt du 17 décembre 2020, à démolir un ouvrage constituant un obstacle à l’accès de sa propriéte sous astreinte et que cette décision n’a toujours pas été exécutée à ce jour ; que la commission a élaboré un plan limité à la somme de 3 448 899 FCP insuffisant au regard de l’astreinte et de la finalité coercitive de la décision judiciaire.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du Tribunal de Première Instance de PAPEETE.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [T] ne s’est pas présenté.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En vertu de l’article 1er de la loi du pays n° 2012-8 du 30 janvier 2012 : « la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » ;
Il est produit par le créancier un constat d’huissier établisant que, indépendamment de toute question relative au règlement financier de l’astreinte, l’obligation de démolir une partie de la maison ainsi que le mur de clôture situés sur les lieux querellés, n’a pas été suivie d’effet au 4 mai 2023.
Dans un écrit rédigé par le débiteur daté du 11 juillet 2024 versé au dossier du tribunal par la commission de surendettement, celui-ci indiquait que le mur avait été détruit, tout en faisant état de son impossibilité financière d’exécuter les travaux de démolition de la moitié de son habitation.
L’absence du débiteur à l’audience ne permet pas de confirmer la réalité de ses déclarations.
Dans le respect du contradictoire il convient par suite d’inviter Monsieur [J] [Y] à prendre connaissance du courrier de Monsieur [T] et à celui-ci, à justifier de sa situation par sa présence à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant en audience publique, par jugement avant dire -droit,
Convoque les parties pour l’audience du Vendredi 6 Mars 2026 à 8h00 pour que dans le respect du contradictoire, Monsieur [O] [J] [Y] [X] puisse prendre connaissance du courrier de Monsieur [K] [T] et pour que celui-ci justifie à l’audience de la situation.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 16 Janvier 2026 ;
En foi de quoi la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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