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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 10 déc. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00123 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BENW
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Société [6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey KHOURY, avocat au barreau du MANS, substitué par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
DEMANDEUR
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [E], juriste
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: ABSENT
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Madame Anne CHAMBARET
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 06 octobre 2025, puis mise en délibéré au 10 décembre 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 octobre 2024, M. [D] [M], salarié de la S.A.S. [6] depuis le 2 décembre 2019 en qualité de cariste, a adressé à la [8] une déclaration de maladie professionnelle établie le 1er octobre 2024, afférente à une enthésopathie sur le condyle latéral du coude gauche, plus communément appelée Tennis-elbow. Le certificat médical initial était daté du 1er octobre 2024.
Après enquête sous forme de questionnaires employeur et salarié, la [7], par courrier du 28 novembre 2024 distribué le 3 décembre 2024, a informé la société [6] de sa décision de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a contesté cette décision par courrier du 16 janvier 2025, évoquant de nombreuses incohérences dans les réponses au questionnaire du salarié.
Par courrier du 15 avril 2025, la Commission de Recours Amiable ([5]) a informé la société [6] d’une réunion relative à la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour M. [V] [M], avec le numéro de sécurité sociale de ce dernier, sans référence de dossier.
Par courrier recommandé posté le 12 juin 2025, la société [6] a saisi ce tribunal en contestation de cette décision.
À l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle cette affaire a été appelée, la S.A.S. [6] demande :
D’infirmer la décision de la [5] du 15 avril 2025 ;De lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 28 novembre 2024 de la maladie professionnelle déclarée le 1er octobre 2024 par M. [D] [M] ;De condamner la [7] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Que le principe du contradictoire a été violé en l’absence d’information de la [7] ; qu’il appartient en effet à la Caisse de démontrer qu’elle lui a adressé copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial ;
Qu’elle n’a disposé de ces informations cruciales que par le biais d’un courrier destiné au salarié, dont il l’a informée, ledit courrier demandant de remplir le questionnaire ;
Que la [7] tente de renverser la charge de la preuve ;
Qu’il n’y a pas présomption d’imputabilité, non plus que du caractère professionnel de la pathologie ; qu’en effet, les réponses du salarié dans son questionnaire sont lacunaires et ne permettent pas de constater que les conditions du tableau n° 39 B du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) sont respectées ; qu’au demeurant, l’enthésopathie latérale du coude ne figure pas dans ledit tableau ;
Que les réponses du salarié sont les seules à avoir été prises en compte, et que la [7] aurait dû diligenter une enquête, d’autant que l’activité de cariste ne suppose aucun mouvement répété de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En réplique, la [8], représentée par Mme [H] [E] munie d’un pouvoir, conclut au débouté de la société [6] et demande :
de confirmer la décision de la [5] du 27 mars 2025 ;de déclarer opposable à la SAS [6] la maladie professionnelle de son salarié M. [D] [M] ;de condamner la SAS [6] aux entiers dépens.
Elle expose :
Que par courrier du 10 octobre 2025, elle a accusé réception de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, tant auprès du salarié que de l’employeur, et a adressé le questionnaire à chaque partie ;
Que par courrier du 7 novembre 2024, elle a informé la S.A.S. [6] que l’étude de la demande de M. [M] était terminée et que, préalablement à la prise de décision, l’employeur avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier ; que lesdites pièces lui ont été envoyées le 18 novembre 2024 ;
Que la [5], réunie le 27 mars 2025, a rejeté la demande de la société [6], décision notifiée le 15 avril 2025 ;
Qu’ainsi le principe du contradictoire a été parfaitement respecté à tous les stades de la procédure ;
Que l’activité de M. [M] consiste à charger et décharger des colis dans des séchoirs, et à « housser » des colis de bois allant de 4 à 6 mètres de longueur ; que l’assuré effectue cette opération trois fois par jour et que la manipulation des chevrons est confirmée par l’employeur dans son questionnaire complété ;
Que l’épicondylite du coude figure bien au tableau n° 39B et que les conditions en sont parfaitement remplies ;
Que la S.A.S. [6] ne produit aucun élément venant remettre en cause la présomption d’imputabilité au travail de la maladie professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions de l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la [5] a notifié à la S.A.S. [6] le 17 avril 2025 (date de réception) sa décision de rejet de son recours préalable du 16 janvier 2025 (cf. pièce [7] n° 12), et celle-ci a formé son recours contentieux par requête postée le 12 juin 2025, soit dans le délai de deux mois imparti.
Son recours sera donc déclaré recevable.
II – Sur le respect du principe du contradictoire
L’article D. 751-117 du CRPM dispose en ses titres II et III :
« II.-La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III.-En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
En l’espèce, la [8] produit un courrier du 10 octobre 2024 (cf. sa pièce n° 4), mais dépourvu d’accusé de réception, de telle sorte qu’elle ne démontre pas qu’elle aurait respecté les dispositions susvisées.
Elle produit également un questionnaire type afférent à la maladie professionnelle de M. [M], également daté du 10 octobre 2024 et complété par l’employeur le 24 octobre 2024 (cf. sa pièce n° 6).
Surtout, elle produit son courriel du 18 novembre 2014 à la société [6], qui comporte sept pièces jointes, dont la déclaration de maladie professionnelle (« DMP [M] »), le certificat médical initial (« CMI [M] ») et les questionnaires employeur et salarié.
Cette pièce établit donc que la [7] a adressé à l’employeur ladite déclaration de maladie professionnelle par un moyen permettant de déterminer sa date de réception.
Mais cette transmission est postérieure au courrier du 7 novembre 2024 dont l’employeur affirme sans être contredit qu’il l’a reçu le 15 novembre 2024, courrier par lequel la [7] informe la S.A.S. [6] de ce que l’étude de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [M] est maintenant terminée.
Dès lors, il apparaît que la [7] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne communiquant la déclaration de maladie professionnelle à l’employeur qu’après avoir terminé l’étude de la demande du salarié.
De ce seul chef, il y a lieu de déclarer inopposable à la S.A.S. [6] la maladie professionnelle de M. [D] [M].
III – Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la [8], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que, si le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité ne saurait pas commander de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant seul après avis de l’assesseur présent en application des dispositions de l’article L. 218-1 alinéa 2 du Code de l’Organisation Judiciaire, publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé le 12 juin 2025 par la S.A.S. [6] contre la décision de rejet de la [5] du 15 avril 2025, notifiée le 17 avril 2025 ;
En conséquence,
INFIRME ladite décision de la Commission de Recours Amiable ;
DÉCLARE inopposable à la S.A.S. [6] la décision de prise en charge du 28 novembre 2024 de la maladie professionnelle déclarée par M. [D] [M] le 1er octobre 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [8] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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