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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 2 déc. 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 02/12/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00296 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EAPW
N° de minute : 25/01561
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX DECEMBRE
DEMANDEUR :
[C] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/00383 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR :
[B] [Y]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Xavier MAILLARD, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 02/12/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [C], [J], [O] [X], née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 10] ([Localité 12]),
et
Monsieur [B], [M], [T] [Y], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10] ([Localité 12])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9].
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 28 septembre 2024 ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que Madame [C] [X] et Monsieur [B] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [D] et [K] [Y] ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [C] [X] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [Y] à l’égard des enfants mineurs s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
• Durant les périodes scolaires :
— les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
• Durant les vacances scolaires :
Pendant les petites vacances :
— la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,
Pour les fêtes de Noël :
— les enfants seront accueillis les années impaires du 24 décembre 11 heures au 25 décembre 11 heures chez le père et du 25 décembre 11 heures au 26 décembre 11 heures chez la mère, et inversement les années paires, du 24 décembre 11 heures au 25 décembre 11 heures chez la mère et du 25 décembre 11 heures au 26 décembre 11 heures chez le père.
Pendant les vacances d’été :
— les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,
DIT que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère, et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de les raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
PRÉCISE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT que Monsieur [B] [Y] devra faire connaître à Madame [C] [X] de sa volonté d’exercer son droit, dans un délai de 2 mois avant le début des vacances scolaires et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, il perdra le bénéfice de l’exercice de son droit ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à rembourser à Madame [C] [X] les frais de garderie et de cantine qu’elle aura assumés sur les périodes de garde du père, lorsqu’il n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [B] [Y] de personnellement venir chercher et de reconduire les enfants à leur domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ; à défaut, d’assumer la charge financière des trajets ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est réputé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent, dans un délai d’un mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement conformément aux articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
FIXE à 210 euros par mois et par enfant, soit un total de 420 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [B] [Y], toute l’année, y compris lors de l’exercice de son droit d’accueil, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [C] [X], pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [D] et [K] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national des prix à la consommation, ensemble des ménages, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de cet indice selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du dernier indice publié à la date de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calcul et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que le parent débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, outre les frais de recouvrement ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants : frais de scolarité (comprenant les frais de fournitures scolaires après déduction du solde de l’allocation de rentrée scolaire), activités extra-scolaires, sorties et voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ;
DIT que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ;
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [X], dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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